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Loi électorale du Canada

Version de l'article 513 du 2003-01-01 au 2006-12-11 :


Note marginale :Intervention du commissaire

 S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.


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