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Loi électorale du Canada

Version de l'article 55 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Organismes provinciaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements figurant au Registre des électeurs qui sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir l’accord des conditions d’utilisation des renseignements qu’il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.

  • Note marginale :Restrictions concernant l’utilisation des renseignements

    (3) L’organisme ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord que pour l’établissement de listes électorales en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Contrepartie

    (4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.


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