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Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IExpropriation (suite)

Indemnité (suite)

Note marginale :Diminution de la valeur de ce qui reste au titulaire ou détenteur après séparation

  •  (1) Le montant de la diminution de valeur, le cas échéant, de ce qui reste au titulaire ou détenteur est le montant obtenu en retranchant de la valeur de tous les droits réels immobiliers ou intérêts fonciers qu’il avait immédiatement avant la prise du droit ou intérêt exproprié, calculée conformément à l’article 26, la somme obtenue en additionnant les sommes suivantes :

    • a) la valeur du droit ou intérêt exproprié;

    • b) la valeur de tout ce qui reste de ses droits réels immobiliers ou intérêts fonciers immédiatement après le moment de la prise du droit ou intérêt exproprié.

  • Note marginale :Facteurs à considérer dans la détermination de la valeur du reste des droits ou intérêts

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers du titulaire ou détenteur immédiatement après la prise du droit ou intérêt exproprié est déterminée conformément à l’article 26, sauf qu’il doit être tenu compte, dans la détermination de cette valeur, de tout accroissement ou de toute diminution de la valeur de ce qui reste des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers détenus par le titulaire ou détenteur avec le droit ou intérêt exproprié immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, par suite de la construction ou de l’usage ou de la construction ou de l’usage prévus d’un ouvrage public sur le bien-fonds visé par l’avis ou de l’usage ou de l’usage prévu de ce bien-fonds à une fin d’intérêt public.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 27
  • 2011, ch. 21, art. 142

Note marginale :Autres éléments dont il doit être tenu compte

  •  (1) Il est tenu compte :

    • a) d’une renonciation ou d’une nouvelle dévolution, en vertu de la présente partie, en ce qui concerne un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt;

    • b) d’un engagement, pris au nom de la Couronne par le ministre ou par une autre personne dans les limites de ses pouvoirs, d’apporter une modification, de construire un ouvrage, de concéder ou de transférer un autre bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent,

    corrélativement avec toutes les autres circonstances de l’espèce, pour déterminer le montant à payer à toute personne réclamant une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié.

  • Note marginale :Indemnité payable en cas de renonciation à l’intention d’exproprier

    (2) En cas de renonciation à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, l’indemnité payable par la Couronne à son titulaire ou détenteur est le montant de toute perte réelle subie par celui-ci après l’enregistrement de l’avis d’intention et avant la confirmation, soit de la renonciation à l’intention, soit de l’intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint, selon le cas, du fait de l’enregistrement :

    • a) de l’avis d’intention, en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le droit ou intérêt;

    • b) de l’avis d’intention dans la mesure où cet avis concerne ce qui reste des droits ou de l’intérêt en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le reste.

  • Note marginale :Application des art. 31 et 32

    (3) En ce qui concerne cette indemnité, les dispositions des articles 31 et 32 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’expression « l’enregistrement de l’avis de confirmation », à l’alinéa 31(1)a), était remplacée par l’expression « la confirmation de la renonciation à l’intention d’exproprier ».

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 28
  • 2011, ch. 21, art. 143

Note marginale :Les frais d’estimation, frais légaux et autres frais seront payés par la Couronne

  •  (1) La Couronne paie à chaque personne ayant droit à une indemnité en vertu de la présente partie un montant égal aux frais d’estimation, frais légaux et autres frais qui ont été raisonnablement encourus par cette personne pour faire valoir son droit à cette indemnité, sauf ceux de ces frais qui ont été encourus après l’institution de procédures en vertu des articles 31 et 32.

  • Note marginale :Taxation

    (2) Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent être taxés par le fonctionnaire responsable de la taxation des frais au tribunal.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 27

Paiement de l’indemnité

Note marginale :Avis de négocier l’indemnité payable

  •  (1) Lorsque, après qu’une offre d’indemnité relativement à un droit ou intérêt exproprié a été faite en vertu de l’article 16 à une personne ayant droit à une indemnité, celle-ci et le ministre sont incapables de convenir du montant de l’indemnité à laquelle elle a alors droit, cette dernière peut signifier au ministre ou le ministre peut lui signifier, dans les soixante jours qui suivent l’offre, un avis de négocier l’indemnité à laquelle la personne a alors droit.

  • Note marginale :Poursuites interdites

    (2) Lorsqu’un tel avis a été signifié, aucune procédure ne peut être instituée en vertu des articles 31 et 32 ou, si elle a été instituée, ne peut être poursuivie soit par la personne ayant droit à l’indemnité, soit par le procureur général du Canada, ou en leur nom, quant à l’expropriation, jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de ces soixante jours le conciliateur auquel la question a été renvoyée en vertu du paragraphe (4) n’ait fait un rapport au ministre énonçant qu’il lui a été impossible de parvenir à un règlement et n’ait envoyé une copie de son rapport à la personne ayant droit à l’indemnité.

  • Note marginale :Nomination des conciliateurs, leur rémunération, etc.

    (3) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général du Canada, peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes, qui ne sont pas des personnes employées dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour servir de conciliateurs pour l’application du présent article et peut fixer et autoriser le paiement de la rémunération et des indemnités devant être versées à ces personnes pour toute période pendant laquelle elles servent en cette qualité.

  • Note marginale :Renvoi au conciliateur

    (4) Immédiatement après qu’un avis de négocier est signifié au ministre ou à la personne ayant droit à l’indemnité en conformité avec le présent article, le ministre renvoie l’affaire à un conciliateur nommé en vertu du paragraphe (3), qui doit, après avoir donné un préavis raisonnable à cette personne et au ministre, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles soit la personne, soit le ministre se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité à payer, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité à payer.

  • Note marginale :Rapport du conciliateur

    (5) Le conciliateur, dans les soixante jours suivant la signification de l’avis de négocier, fait rapport au ministre du succès ou de l’échec de la négociation et envoie alors une copie de son rapport à la personne ayant droit à l’indemnité.

  • Note marginale :Déclarations au cours d’une négociation

    (6) Aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent article n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement ou la détermination de l’indemnité à payer à la personne y ayant droit.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 30
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2011, ch. 21, art. 144

Note marginale :Procédure en vue de déterminer l’indemnité

  •  (1) Sous réserve de l’article 30 :

    • a) une personne qui a droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié peut :

      • (i) après l’enregistrement de l’avis de confirmation, si elle n’a accepté aucune offre faite en vertu de l’article 16,

      • (ii) dans un délai d’un an à compter de l’acceptation de l’offre, dans tout autre cas,

      engager des procédures devant le tribunal par voie d’exposé de la demande pour le recouvrement du montant de l’indemnité à laquelle elle a alors droit;

    • b) le procureur général du Canada peut, après l’enregistrement de l’avis de confirmation, que des procédures en vertu de l’alinéa a) aient été engagées ou non, produire auprès du tribunal un avis sur la question indiquant :

      • (i) les détails de l’expropriation concernant tout terrain visé par l’avis de confirmation,

      • (ii) les noms, dans la mesure où ils sont connus, de chaque personne ayant droit à une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié et les noms des personnes qui doivent être parties aux procédures,

      • (iii) le montant de toute offre faite en vertu de l’article 16, à des personnes qui doivent être parties aux procédures,

      • (iv) les autres faits qui semblent être pertinents.

  • Note marginale :Avis produit au tribunal

    (2) Un avis produit au tribunal, en vertu du paragraphe (1), est réputé introduire une instance ou un procès mettant en cause les personnes qui y sont désignées comme parties aux procédures, en vue de la détermination finale de l’indemnité payable ou de la décision finale de toute autre question résultant de l’enregistrement de l’avis de confirmation.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 31
  • 2011, ch. 21, art. 145

Note marginale :Exposé de la demande

  •  (1) Chaque personne désignée dans un avis produit au tribunal, en vertu du paragraphe 31(1), comme devant être partie aux procédures doit, dans une période de trente jours à compter de la date où l’avis lui est signifié ou dans le délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder soit avant soit après l’expiration de cette période, signifier au procureur général du Canada et produire au tribunal un exposé de la demande dans ces procédures.

  • Note marginale :Mémoire en défense

    (2) Le procureur général du Canada doit, dans une période de trente jours à compter du jour où l’exposé lui a été signifié, ou si plusieurs exposés lui ont été signifiés, à compter du jour où le dernier de ces exposés lui a été signifié, ou dans le délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder soit avant soit après l’expiration de cette période, signifier à chacune des personnes en cause et produire au tribunal un mémoire en défense ou un mémoire en réponse en l’espèce.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 31, une instance ou un procès introduits ainsi que l’énonce le paragraphe 31(2) sont poursuivis conformément aux règles et ordonnances de pratique et de procédure devant le tribunal et comme si les procédures avaient été introduites par un exposé de la demande produit par une personne désignée dans un avis produit au tribunal selon le paragraphe 31(1) comme devant être partie aux procédures.

  • Note marginale :Lorsqu’une demande en vertu de l’art. 18 est en instance

    (4) Lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’au moment où des procédures suscitées par l’expropriation à laquelle se rapporte la demande ont été introduites par un exposé de la demande, ainsi que l’énonce l’alinéa 31(1)a), la demande n’a pas fait l’objet d’une décision finale, les procédures sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au sujet de la demande.

  • Note marginale :Jugement faisant obstacle à toute autre réclamation

    (5) Qu’il soit rendu avec le consentement des parties, par défaut ou d’autre façon, un jugement rendu dans des procédures, en vertu du présent article ou de l’article 31, fait obstacle à toutes nouvelles réclamations des parties aux procédures et des personnes réclamant en leur nom ou sous leur autorité, y compris toute réclamation relative à un douaire ou à un douaire non encore ouvert ou relativement à quelque hypothèque ou autre droit, et le tribunal déclare le montant de l’indemnité payable et rend l’ordonnance qui peut être nécessaire pour la répartition, le paiement ou le placement des deniers de l’indemnité et pour la garantie des droits de tous les intéressés.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 32
  • 2011, ch. 21, art. 146

Note marginale :Nature de l’indemnité

  •  (1) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour un droit ou intérêt exproprié tient lieu du droit ou intérêt.

  • Note marginale :Effet du paiement dans le cas d’une sûreté

    (2) Toute indemnité dont il a été convenu ou l’indemnité allouée par le tribunal en vertu de la présente partie pour une sûreté visée au paragraphe 26(10) est, en ce qui concerne les rapports entre le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté et le titulaire ou détenteur de la sûreté, réputée libérer de toute obligation, aux termes de la garantie, le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt assujetti à la sûreté, jusqu’à concurrence de l’indemnité ainsi convenue ou allouée et, lorsqu’un montant ou une fraction d’un montant indiqué au sous-alinéa 26(10)b)(ii) sont inclus dans cette indemnité, cette dernière est réputée le libérer intégralement de l’obligation de donner tout avis ou payer tout boni requis aux termes de la garantie en ce qui concerne le paiement par anticipation de la garantie par suite de l’expropriation.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 33
  • 2011, ch. 21, art. 147

Note marginale :La situation de la Couronne est celle d’un acheteur

 Lorsqu’une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié a été payée à une personne dont le droit de réclamer une indemnité avait déjà été notifié à la Couronne au moment du paiement, aucune indemnité n’est payable à une autre personne, que le droit ou intérêt de cette autre personne provienne ou non de la personne à qui une indemnité a été payée, si, selon la loi de la province où le bien-fonds est situé, le droit ou intérêt objet de la réclamation d’indemnité de cette autre personne avait été nul ou non exécutoire contre la Couronne en cas d’achat par la Couronne du droit ou intérêt exproprié, au moment de l’enregistrement de l’avis d’intention.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 34
  • 2011, ch. 21, art. 147

Note marginale :Déduction et recouvrement de l’excédent d’indemnité

 Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit ou intérêt exproprié, en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit ou intérêt et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 35
  • 2011, ch. 21, art. 147

Note marginale :Exception

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, de tout différend concernant l’indemnité payable par suite de l’expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité fixée par l’Office des droits de surface du Yukon, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.

  • 1994, ch. 43, art. 86

Intérêt

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de la possession

    date de la possession Le jour où la Couronne a obtenu le droit de prendre matériellement possession ou de faire usage du bien-fonds visé par l’avis de confirmation. (date of possession)

    date de l’offre

    date de l’offre Le jour où une offre a été acceptée. (date of the offer)

    indemnité

    indemnité Somme allouée par le tribunal, en vertu de la présente partie, pour un droit ou intérêt exproprié. (compensation)

    offre

    offre Offre faite en vertu de l’article 16. (offer)

    taux de base

    taux de base Taux, déterminé de la manière prescrite par un décret pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article; il n’est pas inférieur au rendement moyen des bons du Trésor du gouvernement du Canada, déterminé de la manière prescrite par ce décret. (basic rate)

  • Note marginale :Intérêt payable par la Couronne

    (2) Un intérêt est payable par la Couronne, au taux de base, sur l’indemnité, depuis la date de la possession jusqu’à la date du prononcé du jugement, sauf lorsqu’une offre a été acceptée.

  • Note marginale :Intérêt payable lorsqu’une offre a été acceptée

    (3) Lorsqu’une offre a été acceptée, un intérêt est payable par la Couronne depuis la date de l’offre jusqu’à la date du prononcé du jugement :

    • a) au taux de base, sur le montant par lequel l’indemnité dépasse le montant de l’offre;

    • b) par surcroît, au taux de cinq pour cent l’an sur l’indemnité, si le montant de l’offre est inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de l’indemnité.

    Lorsqu’une offre a été acceptée après la date de la possession, l’intérêt est payable sur l’indemnité, au taux de base, depuis la date de la possession jusqu’à la date de l’offre.

  • Note marginale :Intérêt supplémentaire lorsque l’offre est faite en retard

    (4) Lorsqu’une offre n’est faite qu’après l’expiration de la période applicable qu’indique l’alinéa 16(1)b) pour faire une telle offre, un intérêt est payable par la Couronne sur l’indemnité, au taux de cinq pour cent l’an, en plus de tout intérêt payable en vertu des paragraphes (2) ou (3), depuis l’expiration de cette période jusqu’à la date où une offre est faite.

  • Note marginale :Discrétion du tribunal lorsqu’il y a retard

    (5) Lorsque le tribunal est d’avis qu’un retard apporté à la détermination finale de l’indemnité est attribuable, en tout ou partie, à une personne qui a droit à cette indemnité, ou que cette personne a omis de transmettre la possession dans un délai raisonnable après une demande formelle, le tribunal peut refuser de lui allouer des intérêts pour tout ou partie d’une période pour laquelle elle aurait autrement eu droit à des intérêts, sauf que le tribunal ne peut refuser de les allouer du seul fait qu’une offre faite à cette personne n’a pas été acceptée.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 36
  • 2011, ch. 21, art. 148
 

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