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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VII.1Prestations pour les travailleurs indépendants (suite)

Prestations (suite)

Note marginale :Prestations de compassion

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

    • a) un membre de la famille du travailleur indépendant est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :

      • (i) soit le jour de la délivrance du certificat,

      • (ii) soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

    • b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (3) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe l’un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle l’un des événements suivants se produit :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) le membre de la famille décède,

      • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Certificat non nécessaire

    (3.1) Sous réserve des paragraphes (3) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (1)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Période plus courte

    (4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :

    • a) le certificat visé au paragraphe (1) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    • b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(iii).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (6) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (7) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (8) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations à payer au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2015, ch. 36, art. 77
  • 2017, ch. 20, art. 246

Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

    • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (3) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’enfant aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) l’enfant décède,

      • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • (4) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 247]

  • Note marginale :Exception

    (5) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (6) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, répond aux exigences prévues par règlement.

  • (7) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 247]

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (8) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.2 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (9) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.2 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

  • Note marginale :Restriction — prestations de compassion

    (10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.2(3) établie relativement à cet enfant.

  • Note marginale :Restriction — prestations pour adulte gravement malade

    (10.1) Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.

  • Note marginale :Restrictions

    (11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • 2012, ch. 27, art. 23
  • 2017, ch. 20, art. 247

Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

    • a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (3) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) l’adulte décède,

      • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (5) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (6) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.3 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (7) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.3 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.3 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.

  • Note marginale :Restriction — prestations de compassion

    (8) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.3(3) établie relativement à cet adulte.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • 2017, ch. 20, art. 248

Conditions requises pour recevoir des prestations

Note marginale :Conditions requises

  •  (1) Le travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois :

    • a) il s’est écoulé une période de douze mois ou, le cas échéant, la période prévue par règlement, depuis la conclusion de l’accord prévu à l’alinéa 152.02(1)b) par lui et la Commission;

    • b) il n’a pas été mis fin à l’accord ou celui-ci n’est pas réputé avoir pris fin;

    • c) il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte;

    • d) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur au montant suivant :

      • (i) soit, dans le cas où il ne s’est pas rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :

        • (A) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $,

        • (B) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 289 $,

        • (C) sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

      • (ii) soit, dans le cas où il s’est rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, le montant visé au présent alinéa qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent sous-alinéa, majoré du taux suivant :

        • (A) s’il s’agit d’une violation mineure, 1,25, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

        • (B) s’il s’agit d’une violation grave, 1,5, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

        • (C) s’il s’agit d’une violation très grave, 1,75, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

        • (D) s’il s’agit d’une violation subséquente, 2, ou, le cas échéant, le taux réglementaire.

  • Note marginale :Violations

    (2) Il y a violation lorsque le travailleur indépendant se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

    • a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de cet article ou de l’article 41.1;

    • b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;

    • c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Valeur de la violation

    (3) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire des prestations prévues par la présente partie lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) s’agissant d’un travailleur indépendant inadmissible au bénéfice des prestations au titre de la présente partie, ou s’agissant d’un acte délictueux ayant trait aux conditions requises au titre du paragraphe (1), le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (4), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au titre de la présente partie, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Maximum

    (4) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (3)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le travailleur indépendant aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Qualification de la violation

    (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

    • a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

    • b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

  • Note marginale :Assimilation : violation

    (6) Toute violation prévue à l’article 7.1 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

  • Note marginale :Violations prises en compte

    (7) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)(ii), du paragraphe 7.1(1) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

 

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