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Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-14 Versions antérieures

Loi sur l’efficacité énergétique

L.C. 1992, ch. 36

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie et l’emploi des énergies de substitution

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’efficacité énergétique.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

étiquetage

étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un matériel consommateur d’énergie et figurant sur celui-ci ou son emballage, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)

fabrication

fabrication Y sont assimilées les opérations de montage ou de modification d’un matériel consommateur d’énergie effectuées pour en assurer la finition en vue de sa vente ou de sa location au premier usager. (manufacture)

fournisseur

fournisseur Selon le cas :

  • a) fabricant de matériels consommateurs d’énergie établi au Canada;

  • b) importateur de matériels consommateurs d’énergie;

  • c) vendeur ou loueur de matériels consommateurs d’énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire. (dealer)

inspecteur

inspecteur L’inspecteur désigné conformément au paragraphe 9(1). (inspector)

matériel consommateur d’énergie

matériel consommateur d’énergie Matériel désigné par règlement. (energy-using product)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

norme d’efficacité énergétique

norme d’efficacité énergétique Norme d’efficacité énergétique éventuellement fixée conformément à l’article 20 pour un matériel consommateur d’énergie ou pour la catégorie à laquelle il appartient. (energy efficiency standard)

  • 1992, ch. 36, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37

Sens de catégorie

 Dans la présente loi, il est entendu que la mention catégorie, utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques communes de consommation d’énergie des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.

  • 2009, ch. 8, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE IMatériels consommateurs d’énergie

Commerce interprovincial et importations

Note marginale :Commerce interprovincial et importation

  •  (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.

  • Note marginale :Maintien de l’étiquetage

    (2) Il est interdit d’enlever, d’effacer, de modifier ou de maquiller l’étiquetage réglementaire apposé sur du matériel consommateur d’énergie ou son emballage avant qu’il n’ait été vendu au détail ou loué pour la première fois.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le fournisseur ne contrevient pas au paragraphe (1) si les conditions d’étiquetage sont remplies avant que lui-même ou son dépositaire ne se dessaisissent du matériel consommateur d’énergie.

  • 1992, ch. 36, art. 4
  • 2009, ch. 8, art. 2

Note marginale :Renseignements communiqués par le fournisseur

  •  (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :

    • a) que les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1);

    • b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1).

  • 1992, ch. 36, art. 5
  • 2009, ch. 8, art. 3

Matériel d’essai

Note marginale :Obligation de fournir du matériel d’essai

  •  (1) Le ministre peut demander aux fournisseurs visés au paragraphe 4(1) de mettre à sa disposition, au lieu indiqué par lui, autant de matériels consommateurs d’énergie qu’il l’estime nécessaire dans les circonstances aux fins d’examen et d’essai. Le fournisseur doit obtempérer sans délai à la demande.

  • Note marginale :Essais

    (2) Le ministre peut démonter et examiner tout matériel consommateur d’énergie ainsi mis à sa disposition afin d’effectuer les essais qu’il estime nécessaires dans les circonstances pour déterminer son efficacité énergétique.

  • Note marginale :Rétention

    (3) Le ministre ne peut retenir le matériel consommateur d’énergie au-delà de la période qu’il estime nécessaire dans les circonstances à l’examen et aux essais que si le fournisseur y consent.

  • Note marginale :Saisie

    (4) Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur peut saisir et retenir un matériel consommateur d’énergie objet de l’examen et des essais s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise et que ce matériel :

    • a) soit a servi ou donné lieu à l’infraction;

    • b) soit servira à prouver l’infraction.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 11(2) et (3) et les articles 13 à 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux objets saisis en vertu du paragraphe (4) comme s’ils l’avaient été en vertu du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Sous-traitance des essais

    (6) Le ministre peut conclure des accords avec quiconque pour les examens et essais prévus au présent article.

Documents et dossiers

Note marginale :Conservation des documents et dossiers

 Les fournisseurs assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.

  • 1992, ch. 36, art. 7
  • 2009, ch. 8, art. 4

Note marginale :Période de conservation

 Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.

  • 1992, ch. 36, art. 8
  • 2009, ch. 8, art. 4

Inspection et saisie

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’inspecteur chargé du contrôle d’application de la présente loi, toute personne qu’il estime compétente à cet effet.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à tout responsable concerné par l’exercice d’un pouvoir attribué à l’inspecteur par la présente loi.

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis, soit des matériels consommateurs d’énergie assujettis à une norme d’efficacité énergétique ou d’étiquetage et qui appartiennent à un fournisseur ou à un dépositaire de tels matériels importés, ou qui sont placés dans leurs locaux, soit des documents à tenir conformément à l’article 7. Il peut en outre :

    • a) y examiner tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet utile à l’exécution de la présente loi;

    • b) y ouvrir et examiner tout emballage contenant, à son avis, un tel matériel;

    • c) examiner et reproduire en tout ou en partie les documents ou dossiers contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi;

    • d) procéder à tous essais ou mesurages.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (2) L’inspecteur peut également :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès lorsque, à son avis, ils sont utiles à l’exécution de la présente loi;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Saisie

  •  (1) Lors de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu’il servira à prouver une telle infraction.

  • Note marginale :Entreposage et transfert

    (2) L’objet saisi est, à l’appréciation de l’inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé. Si le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie en demande le transfert, l’objet est transféré et entreposé aux frais du demandeur.

  • Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi

    (3) Il est interdit, sauf autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu; l’inspecteur doit toutefois, sur demande du propriétaire ou de la personne qui avait possession de l’objet au moment de la saisie, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner.

Note marginale :Aide à donner aux inspecteurs

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 10, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

Rétention

Note marginale :Mainlevée

  •  (1) La rétention visée au paragraphe 11(1) prend fin dès qu’il s’est écoulé cent vingt jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime de l’article 15 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.

  • Note marginale :Délai de rétention

    (2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14(2).

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un objet a été saisi en vertu du paragraphe 11(1) peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie, ordonner la restitution de l’objet.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’objet, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer la conservation de l’objet à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

Confiscation

Note marginale :Confiscation sur consentement

  •  (1) Le propriétaire de l’objet saisi en application du paragraphe 11(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut, à la demande de l’inspecteur, consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition de l’objet confisqué

    (2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal

  •  (1) L’objet saisi en application du paragraphe 11(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction correspondante est déclaré coupable :

    • a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne;

    • b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.

  • Note marginale :Disposition des objets confisqués

    (2) Le ministre peut disposer, notamment par destruction, d’un objet confisqué aux termes du paragraphe (1), les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant.

 

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