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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, ch. 15, art. 67)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

L.C. 2003, ch. 15, art. 67

Sanctionnée 2003-06-19

Loi concernant la taxe sur les produits et services des premières nations

[Édictée par l’article 67 du chapitre 15 des Lois du Canada (2003), en vigueur à la sanction le 19 juin 2003.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord d’application

    accord d’application S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande. (administration agreement)

    bande

    bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

    corps dirigeant

    corps dirigeant Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (governing body)

    crédit de taxe sur les intrants

    crédit de taxe sur les intrants S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (input tax credit)

    fourniture taxable importée

    fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise. (imported taxable supply)

    ministre

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    organe autorisé

    organe autorisé L’organe d’une première nation qui est autorisé à conclure un accord d’application. (authorized body)

    partie IX de la Loi sur la taxe d’accise

    partie IX de la Loi sur la taxe d’accise Comprend les annexes V à X de cette loi. (Part IX of the Excise Tax Act)

    réserve

    réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

    taxe nette

    taxe nette S’entend au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (net tax)

    terres

    terres Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci. (lands)

  • Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise

    (2) À moins d’indication contraire, les termes de la partie 1 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Maison mobile ou maison flottante

    (3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.

  • Note marginale :Application des présomptions

    (4) Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1).

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 2 »
  • 2005, ch. 19, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 421

PARTIE 1Taxe sur les produits et services des premières nations

Application d’autres lois fédérales

Note marginale :Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables

  •  (1) L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)

    (2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 3 »
  • 2005, ch. 19, art. 5
  • 2013, ch. 34, art. 422

Texte législatif concernant la taxe sur les produits et services d’une première nation

Note marginale :Pouvoir d’imposition

  •  (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

    • a) une taxe relative aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la première nation;

    • b) une taxe relative au transfert de biens meubles corporels sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;

    • c) une taxe relative aux fournitures taxables importées effectuées sur les terres de la première nation.

  • Note marginale :Fournitures sur des terres

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :

      • (i) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (ii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Fourniture d’un véhicule à moteur déterminé sur des terres

    (3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa (1)a), la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé, par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention qui prévoit une période de possession ou d’utilisation continues du véhicule de plus de trois mois, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si :

    • a) dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement sur ces terres au moment de la fourniture;

    • b) dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application de l’annexe IX de la Loi sur la taxe d’accise au moment de la fourniture, se trouve sur ces terres.

  • Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • a) la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;

    • b) la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 13, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Transfert d’un bien sur des terres

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où le bien a été fourni, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

  • Note marginale :Exception

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :

    • a) avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;

    • b) la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :

      • (i) les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

      • (ii) les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

      • (iii) les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

      • (iv) les alinéas 220.05(3) a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.

  • Note marginale :Transporteurs

    (7) Pour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.

  • Note marginale :Montant de taxe — transfert d’un bien sur des terres

    (8) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert d’un bien sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
    B
    :
    • a) si le bien, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, a été livré à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

    • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,

      • (ii) la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Déclaration et paiement de la taxe

    (9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :

    • a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :

    • b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :

      • (i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,

      • (ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.

  • Note marginale :Montant de taxe — fourniture sur des terres

    (10) Pour l’application des alinéas (1)a) et c), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture si, à la fois :

    • a) la Loi sur la taxe d’accise s’appliquait relativement à la fourniture, mais non le texte législatif en question, ni l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, ni aucune autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption;

    • b) le montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ni du sous-alinéa (vi) de l’élément J de la quatrième formule figurant à cette définition;

    • c) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise n’entrait pas dans le calcul du montant.

  • Note marginale :Application

    (11) Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 11(2) par l’organe autorisé de la première nation.

  • 2003, ch. 15, art. 67 « 4 »
  • 2005, ch. 19, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 423
 

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