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Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

Régime de gestion des terres (suite)

Restrictions en matière d’aliénation (suite)

Note marginale :Indemnité

  •  (1) La première nation a droit, en cas d’expropriation de droits ou intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d’une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d’autre part, de toute autre forme d’indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Terres de remplacement

    (2) Les terres de remplacement ne peuvent être d’une superficie moindre que celle des terres visées par l’expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve ou les terres mises de côté de la première nation, calculée au terme de l’expropriation, est au moins égale à celle calculée à l’entrée en vigueur du code foncier.

  • Note marginale :Calcul de l’indemnité

    (3) L’indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants :

    • a) la valeur marchande des droits ou intérêts expropriés ou des terres visées par l’expropriation;

    • b) la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à ces terres;

    • c) les pertes et les dépenses attribuables aux troubles de jouissance découlant de l’expropriation;

    • d) la diminution de valeur des droits ou intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;

    • e) les répercussions nuisibles de l’expropriation sur la valeur culturelle ou toute autre valeur particulière, pour la première nation, de ces terres;

    • f) la valeur de tout avantage économique particulier lié à l’occupation ou à l’utilisation des terres, dans la mesure où cette valeur n’est pas par ailleurs visée par l’indemnité.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) L’indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d’effet de l’expropriation, au taux avant jugement applicable dans le cadre des affaires civiles dont est saisie la juridiction supérieure de la province où se trouvent les terres visées par l’expropriation.

  • Note marginale :Différend

    (5) La première nation ou l’expropriant peut, en conformité avec l’accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l’indemnité.

  • Note marginale :Limite

    (6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de tout grèvement, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article. Au Québec, le recouvrement de tout droit, charge ou réclamation relativement aux droits expropriés par Sa Majesté ne peut être poursuivi que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.

  • 1999, ch. 24, art. 31
  • 2007, ch. 17, art. 14
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 376

Note marginale :Restitution

  •  (1) Les droits ou intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l’expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d’expropriation portant sur l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l’expropriant.

  • Note marginale :Sort des améliorations

    (2) Le ministre responsable de l’expropriant décide, en cas de restitution des droits ou intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.

  • Note marginale :Différend

    (3) En cas de différend relatif aux modalités visées au paragraphe (1), la première nation ou l’expropriant peut renvoyer l’affaire à un arbitre en conformité avec l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 32
  • 2007, ch. 17, art. 15
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Loi sur l’expropriation

 Les dispositions de la présente loi l’emportent, en ce qui touche l’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’expropriation.

  • 1999, ch. 24, art. 33
  • 2007, ch. 17, art. 16
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Responsabilité

Note marginale :Décharge : première nation

  •  (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard de ses terres, avant l’entrée en vigueur du code foncier, par Sa Majesté ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis à l’égard des terres de la première nation, après l’entrée en vigueur du code foncier, par cette dernière ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

  • 1999, ch. 24, art. 34
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Immunité et contrôle judiciaire

Note marginale :Immunité

 Les vérificateurs, agents de ratification, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l’article 38 de l’accord-cadre bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 35
  • 2018, ch. 27, art. 377

Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires : décisions

  •  (1) Les décisions prises par l’arbitre, le vérificateur et l’agent de ratification sous le régime de l’accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

  • Note marginale :Autres mesures

    (2) De plus, il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l’arbitre, du vérificateur et de l’agent de ratification sous le régime de ces textes, soit l’action du conciliateur sous le régime de l’accord-cadre, ou à y faire obstacle.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir, contre l’arbitre, le vérificateur, l’agent de ratification ou le conciliateur, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • 1999, ch. 24, art. 36
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2018, ch. 27, art. 377

Cadre législatif

Note marginale :Lois fédérales

 Outre ce qui est prévu à l’article 33, les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Loi sur les Indiens

  •  (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à l’entrée en vigueur du code foncier, de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, selon le cas :

    • a) les articles 18 à 20, 22 à 28, 30 à 35, 37 à 41 et 49, le paragraphe 50(4) et les articles 53 à 60, 66, 69, 71 et 93 de la Loi sur les Indiens;

    • a.1) les articles 61 à 65, 67 et 68 de cette loi, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu;

    • b) les règlements d’application de l’article 57 de cette loi;

    • c) les règlements d’application des articles 42 et 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec l’accord-cadre, le code foncier de la première nation ou ses textes législatifs.

  • Note marginale :Non-application

    (1.1) Si l’accord spécifique est modifié pour prévoir le transfert des fonds du compte en capital en application du paragraphe 46.1(1), les articles 61 à 65, 67 et 68 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, sauf dans la mesure où ils s’appliquent aux fonds que Sa Majesté perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de cette loi, à l’usage et au profit d’un individu.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux ou intérêts à bail relatifs aux terres de la première nation qui, à l’entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.

  • Note marginale :Application étendue

    (3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi — même en partie seulement — à tout autre bail ou intérêt à bail relatif aux terres d’une réserve auxquelles il s’applique.

  • 1999, ch. 24, art. 38
  • 2007, ch. 17, art. 17
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 378

Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

  •  (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier qui sont assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur du code foncier. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier accordés à Sa Majesté sous le régime de celui-ci pour l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • Note marginale :Redevances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les dispositions de cette loi prévoyant le paiement de redevances à Sa Majesté en fiducie pour les premières nations s’appliquent malgré toute autre disposition de la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 39
  • 2007, ch. 17, art. 18
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 379

Note marginale :Lois fédérales en matière d’environnement

  •  (1) Il est entendu que les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l’environnement l’emportent sur les dispositions incompatibles du code foncier et des textes législatifs.

  • Note marginale :Pêche, oiseaux migrateurs ou espèces menacées d’extinction

    (2) Il est aussi entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’étendre ou de restreindre quelque droit ou pouvoir que ce soit en matière de pêche, d’oiseaux migrateurs ou d’espèces menacées d’extinction.

  • 1999, ch. 24, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 58]

Note marginale :Loi sur les mesures d’urgence

 La Loi sur les mesures d’urgence continue de s’appliquer aux terres de la première nation, à la différence, toutefois, que les mesures visant la réquisition ou l’usage de ces terres doivent être prises au moyen d’un décret explicite à cet égard.

  • 1999, ch. 24, art. 42
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Lois relatives à l’énergie nucléaire

  • 1999, ch. 24, art. 43 et 47
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au code foncier, aux textes législatifs et aux arrêtés pris en application du paragraphe 25.1(1).

Modification des annexes

Note marginale :Ajout du nom d’une bande

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 1 le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (2) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 2 le nom d’une première nation ayant un code foncier en vigueur et la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable aux terres de la première nation.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier les annexes 1 ou 2 afin d’y changer le nom d’une première nation.

  • Note marginale :Suppression

    (4) Le ministre peut, par arrêté, supprimer des annexes 1 ou 2 le nom d’une première nation et supprimer de l’annexe 2 la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation, si celle-ci n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale.

  • 1999, ch. 24, art. 45
  • 2012, ch. 19, art. 636
  • 2018, ch. 27, art. 380

Dispositions transitoires

Note marginale :Validation

  •  (1) Les actes accomplis et les décisions prises sous le régime de l’accord-cadre avant l’entrée en vigueur des articles 6 à 14, 35 et 36 sont, dans la mesure de leur validité au regard de ces articles et sous réserve du paragraphe (2), réputés l’avoir été sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le code foncier ne peut toutefois entrer en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Transfert du compte en capital

  •  (1) Si une première nation a un code foncier en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte en capital de celle-ci, cessent d’être de l’argent des Indiens et lui sont transférés si l’accord spécifique est modifié pour prévoir ce transfert. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Obligation d’informer les membres

    (2) Le conseil d’une première nation doit, au moins trente jours avant la modification de l’accord spécifique, informer les membres de la première nation de son intention de modifier l’accord et de la somme totale des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres.

  • 2018, ch. 27, art. 382
 

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