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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-11-10 Versions antérieures

PARTIE XIDispositions diverses (suite)

Note marginale :Sommes de peu de valeur

  •  (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :

    • a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;

    • b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;

    • c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;

    • d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions réputées respectées

    (3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.

  • Note marginale :Conditions réputées respectées

    (4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :

Note marginale :Garanties

  •  (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

  • Note marginale :Aliénation partielle

    (2) Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :

    • a) la nature des garanties;

    • b) les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 156
  • 1991, ch. 24, art. 46

Note marginale :Renseignements déjà contenus dans les Comptes publics

 Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 157
  • 1991, ch. 24, art. 47

Note marginale :Admissibilité en preuve des registres du Conseil du Trésor

 Un document censé être la copie d’une inscription aux registres du Conseil du Trésor certifiée conforme par le secrétaire, un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint du Conseil du Trésor, le contrôleur général, un sous-contrôleur général ou un contrôleur général adjoint du Canada est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, admissible en preuve devant tout tribunal et a la même force probante qu’aurait l’original si sa validité était établie de la façon habituelle.

  • S.R., ch. F-10, art. 97
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 22
  • 1984, ch. 31, art. 12

Note marginale :Définition d’autre institution financière

  •  (1) Au présent article, autre institution financière s’entend :

    • a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;

    • b) de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35.

  • Note marginale :Interdiction des frais d’encaissement

    (2) Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :

    • a) pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;

    • b) pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;

    • c) à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dépôts du gouvernement

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 159
  • 1991, ch. 24, art. 48

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. F-10, art. 100
  • 1984, ch. 31, art. 12

Note marginale :Gestion et protection des ordinateurs

  •  (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d’un ministère ou d’une société d’État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d’État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.

  • Note marginale :Protection de la vie privée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d’une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d’intercepter, d’utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d’y avoir accès.

  • Note marginale :Définition de ordinateur

    (4) Au présent article, ordinateur s’entend de tout dispositif qui, à la fois :

    • a) contient des programmes informatiques ou d’autres données électroniques;

    • b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.

    Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.

  • 2004, ch. 12, art. 20

Note marginale :Définition de textes fiscaux visés

  •  (1) Au présent article, textes fiscaux visés s’entend des textes suivants :

  • Note marginale :Dépôt de la liste  —  propositions législatives

    (2) Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d’un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :

    • a) ont été annoncées publiquement par le gouvernement avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;

    • b) n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.

  • Note marginale :Exception

    (3) Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre n’est tenu à aucun dépôt à l’égard d’un exercice donné dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il y a absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2);

    • b) le cinquième jour de séance après le 31 octobre de l’exercice donné suit de moins de douze mois la dernière élection générale.

  • 2014, ch. 20, art. 31
 

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