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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 49 du 2003-01-01 au 2007-10-25 :


Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique

  •  (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant ce dépôt, un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il a prises au cours de l’exercice auquel les Comptes se rapportent.

  • Note marginale :Rapport : prochain exercice

    (2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il prévoit prendre au cours du prochain exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
  • 1999, ch. 26, art. 23

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