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Loi sur l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (L.R.C. (1985), ch. F-26)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

L.R.C. (1985), ch. F-26

Loi de mise en oeuvre de l’accord conclu entre le Canada et certaines autres nations et autorités en vue de la création de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ».

  • S.R., ch. F-26, art. 1

Note marginale :Approbation de la charte

 Est approuvée la charte de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, reproduite en annexe.

  • S.R., ch. F-26, art. 2

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut procéder aux nominations, à l’établissement des bureaux et à la prise des décrets et des mesures qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de la charte.

  • S.R., ch. F-26, art. 2

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre des Affaires étrangères établit sans délai un rapport sur l’application de la présente loi et le fait déposer devant le Parlement immédiatement ou, si celui-ci ne siège pas, au plus tard dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant l’expiration du délai imparti.

  • L.R. (1985), ch. F-26, art. 4
  • 1995, ch. 5, art. 25

ANNEXE(article 2)

Charte de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(Traduction)

Préambule

Les nations qui acceptent la présente charte, résolues d’aider au bien commun en s’efforçant tant séparément que collectivement

de relever le niveau de l’alimentation et de vie des peuples placés sous leurs juridictions respectives,

d’assurer un rendement meilleur de la production et de la distribution de tous les produits alimentaires et agricoles,

d’améliorer la condition des populations rurales, et

de contribuer par là à l’épanouissement de l’économie mondiale,

créent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après dite « l’Organisation », par l’entremise de laquelle les Membres se rendront compte mutuellement des mesures prises et des progrès réalisés dans le champ d’action précité.

Article premier
Fonctions de l’Organisation

  • 1 L’Organisation recueille des renseignements sur l’alimentation, les vivres et l’agriculture, les analyse, les interprète et les diffuse.

  • 2 L’Organisation favorise et, s’il est opportun, recommande l’adoption de mesures tant nationales qu’internationales visant

    • a) la poursuite de recherches scientifiques, technologiques, sociales et économiques relatives à l’alimentation, aux vivres et à l’agriculture;

    • b) le perfectionnement de l’éducation et de l’administration relatives à l’alimentation, aux vivres et à l’agriculture, et la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques touchant l’alimentation et l’agriculture;

    • c) la conservation des ressources naturelles et l’adoption de méthodes perfectionnées de production agricole;

    • d) l’amélioration des méthodes de transformation, de la mise en vente et de la distribution des produits alimentaires et agricoles;

    • e) l’adoption de projets tendant à fournir suffisamment de crédit tant national qu’international à l’agriculture;

    • f) l’adoption d’une politique internationale en matière d’accords relatifs aux denrées agricoles.

  • 3 L’Organisation a également pour fonction

    • a) de fournir aux gouvernements l’aide technique qu’ils peuvent demander;

    • b) d’organiser, de concert avec les gouvernements intéressés, les missions qui peuvent être nécessaires pour les aider à remplir les obligations découlant de leur adhésion aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture; et

    • c) d’une façon générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour réaliser les fins de l’Organisation telles qu’énoncées dans le Préambule.

Article II
Membres

  • 1 Sont membres originaires de l’Organisation les nations énumérées à l’annexe I qui adhèrent à la présente charte selon les dispositions de l’article XXI.

  • 2 Peuvent également être admis dans l’Organisation d’autres membres, moyennant un vote pris à la majorité des deux tiers de tous les membres de la Conférence et l’adhésion à la présente charte telle qu’en vigueur au moment de l’admission.

Article III
La Conférence

  • 1 Une Conférence de l’Organisation est instituée, au sein de laquelle chaque nation membre est représentée par un membre.

  • 2 Chaque nation membre peut nommer un suppléant, des associés et des conseillers au membre qui la représente à la Conférence. La Conférence peut réglementer la participation à ses délibérations des suppléants, des associés et des conseillers, mais cette participation se fera sans droit de vote sauf si un suppléant ou un associé remplace un membre.

  • 3 Aucun membre de la Conférence ne peut représenter plus d’une nation membre.

  • 4 Chaque nation membre ne dispose que d’une voix.

  • 5 La Conférence peut inviter toute organisation internationale publique ayant une mission se rattachant à celle de l’Organisation à nommer un représentant qui prendra part à ses réunions aux conditions prescrites par la Conférence. Aucun représentant ainsi nommé n’a droit de vote.

  • 6 La Conférence se réunit au moins une fois par an.

  • 7 La Conférence élit ses propres officiers, arrête sa procédure et établit un règlement pour la convocation des sessions et la fixation de l’ordre du jour.

  • 8 Sauf disposition contraire de la présente charte ou du règlement édicté par la Conférence, cette dernière prend toutes ses décisions à la majorité simple des votes émis.

Article IV
Fonctions de la Conférence

  • 1 La Conférence définit la politique et approuve le budget de l’Organisation. Elle exerce tous autres pouvoirs que lui confère la présente charte.

  • 2 La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, faire des recommandations en matière d’alimentation et d’agriculture à l’intention des nations membres pour que celles-ci en fassent l’étude en vue d’y donner suite par des mesures d’ordre national.

  • 3 La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, soumettre des conventions portant sur des questions d’alimentation et d’agriculture à l’examen des nations membres en vue de leur acceptation dans les formes constitutionnelles appropriées.

  • 4 La Conférence établit un règlement fixant la procédure à suivre pour assurer

    • (a) une juste consultation des gouvernements et la préparation technique qui s’impose avant que la Conférence procède à l’étude des projets de recommandations et de conventions; et

    • (b) une juste consultation des gouvernements au sujet des relations entre l’Organisation et les institutions nationales ou de simples particuliers.

  • 5 La Conférence peut faire des recommandations à toute organisation internationale publique sur toute question se rattachant aux fins de l’Organisation.

  • 6 La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des votes émis, accepter de remplir toutes autres fonctions compatibles avec les buts de l’Organisation que les gouvernements peuvent lui confier ou dont l’Organisation peut convenir avec une autre organisation publique.

Article V
Le Comité Exécutif

  • 1 La Conférence nomme un Comité Exécutif comprenant de neuf à quinze des membres ou membres suppléants ou associés de la Conférence ou de leurs conseillers qui, en raison de leur expérience administrative ou d’autres qualités spéciales, sont aptes à contribuer à l’accomplissement des fins de l’Organisation. Le Comité ne peut compter plus d’un membre par nation membre. La durée et les autres conditions du mandat des membres du Comité Exécutif feront l’objet d’un règlement de la Conférence.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, la Conférence tient compte, en nommant le Comité Exécutif, qu’il est désirable que ses membres possèdent une connaissance variée des différents types d’économie au point de vue de l’alimentation et de l’agriculture.

  • 3 La Conférence peut déléguer au Comité Exécutif les pouvoirs qu’il lui plaît de définir, sauf ceux énoncés au paragraphe 2 de l’article II, à l’article IV, au paragraphe 1 de l’article VII, à l’article XIII, et à l’article XX de la présente charte.

  • 4 Les membres du Comité Exécutif exercent les pouvoirs que leur délègue la Conférence au nom de toute la Conférence et non en tant que représentants de leurs gouvernements respectifs.

  • 5 Le Comité Exécutif nomme ses propres officiers et, sous réserve des décisions de la Conférence, fixe sa propre procédure.

Article VI
Autres comités et conférences

  • 1 La Conférence peut créer des comités techniques et régionaux permanents. Elle peut nommer des comités pour faire l’étude de toute question se rapportant au but de l’Organisation et pour faire rapport.

  • 2 La Conférence peut convoquer des conférences générales, techniques ou régionales, ou d’autres conférences spéciales. Elle peut prévoir la représentation à ces conférences, de la manière qu’il lui plaît de fixer, des organismes nationaux et internationaux s’occupant de l’alimentation, des vivres et de l’agriculture.

Article VII
Le Directeur Général

  • 1 L’Organisation compte un Directeur Général qui est nommé par la Conférence dans les formes et aux conditions qu’elle peut fixer.

  • 2 Sous réserve du contrôle général de la Conférence et de son Comité Exécutif, le Directeur Général a pleins pouvoirs et pleine autorité pour diriger les travaux de l’Organisation.

  • 3 Le Directeur Général ou un représentant par lui désigné prend part, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et de son Comité Exécutif, et formule, pour l’examen de la Conférence et du Comité Exécutif, des propositions tendant à l’adoption des mesures qu’appellent les questions dont ils sont saisis.

Article VIII
Le personnel

  • 1 Le personnel de l’Organisation est nommé par le Directeur Général dans les formes prévues au règlement arrêté par la Conférence.

  • 2 Le personnel de l’Organisation rend compte au Directeur Général. Sa mission est de nature exclusivement internationale; il ne doit ni rechercher ni recevoir d’instructions au sujet de l’accomplissement de cette mission d’aucune autorité en dehors de l’Organisation. Les nations membres s’engagent à respecter entièrement le caractère international de la mission du personnel et à ne chercher à influencer aucun de leurs ressortissants dans l’exercice de cette mission.

  • 3 En nommant le personnel, le Directeur Général doit, sous réserve de la suprême importance d’obtenir le plus haut degré de rendement et de compétence technique, tenir compte de l’importance de recruter le personnel sur la base géographique la plus vaste possible.

  • 4 Chaque nation membre s’engage, pour autant que ses règles de procédure constitutionnelle le permettent, à accorder au Directeur Général et aux hauts fonctionnaires les privilèges et immunités diplomatiques, ainsi qu’à consentir aux autres membres du personnel tous les avantages et immunités accordés au personnel non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou, alternativement, à consentir à ces autres membres du personnel les immunités et avantages qui pourront être dorénavant accordés aux membres correspondants du personnel d’autres organisations internationales publiques.

Article IX
Siège

La Conférence fixe le siège de l’Organisation.

Article X
Bureaux régionaux et agents de liaison

  • 1 Le Directeur Général peut créer des bureaux régionaux sous réserve de l’approbation de la Conférence.

  • 2 Le Directeur Général peut nommer des agents de liaison auprès de pays ou régions particuliers, sous réserve de l’agrément du gouvernement intéressé.

Article XI
Rapport des membres

  • 1 Chaque nation membre doit transmettre périodiquement à l’Organisation des rapports sur le progrès réalisé dans la poursuite des fins de l’Organisation énoncées dans le Préambule, de même que sur les mesures prises en suite des recommandations formulées et des conventions soumises par la Conférence.

  • 2 Ces rapports doivent être présentés au temps et en la forme et doivent renfermer les renseignements que la Conférence exige.

  • 3 Le Directeur Général doit présenter ces rapports et un sommaire de leur contenu à la Conférence. Il doit faire paraître les rapports et sommaires dont la Conférence approuve la publication, de même que tout rapport y relatif adopté par cette dernière.

  • 4 Le Directeur Général peut demander à toute nation membre de fournir des renseignements afférents aux buts de l’Organisation.

  • 5 Chaque nation membre doit, sur demande, communiquer à l’Organisation, dès leur publication, toutes les lois et tous les règlements ainsi que les statistiques et les rapports officiels touchant l’alimentation, les vivres et l’agriculture.

Article XII
Coopération avec les autres organisations

  • 1 Afin d’assurer une étroite coopération entre l’Organisation et les autres organisations internationales publiques à mission connexe, la Conférence peut, sous réserve des dispositions de l’article XIII, conclure des accords avec les autorités compétentes de ces organisations prévoyant le partage des attributions et les méthodes de coopération.

  • 2 Le Directeur Général peut, sous réserve de toute décision de la Conférence, conclure des accords avec d’autres organisations internationales publiques pour le maintien de services communs, pour l’adoption de dispositions communes touchant le recrutement, la formation, les conditions de service et d’autres questions connexes, et pour l’échange de personnel.

Article XIII
Rapport avec toute organisation mondiale générale

  • 1 L’Organisation doit, conformément à la procédure prévue au paragraphe qui suit, faire partie de toute organisation internationale générale chargée de coordonner l’oeuvre des organisations internationales à missions spéciales.

  • 2 Les arrangements tendant à définir les relations entre l’Organisation et une telle organisation générale doivent être soumis à l’approbation de la Conférence. Nonobstant les dispositions de l’article XX, ces arrangements peuvent, s’ils sont ratifiés par la Conférence à la majorité des deux tiers des votes émis, avoir pour effet de modifier les dispositions de la présente charte, à condition qu’aucun pareil arrangement ne modifie les fins et les limitations de l’Organisation telles qu’énoncées dans la présente charte.

Article XIV
Surveillance d’autres organisations

La Conférence peut approuver des arrangements plaçant d’autres organisations internationales publiques s’occupant de questions d’alimentation et d’agriculture sous l’autorité générale de l’Organisation, à telles conditions qui peuvent être convenues avec les autorités compétentes des autres organisations intéressées.

Article XV
Statut juridique

  • 1 L’Organisation jouit de la capacité d’une personne juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à ses fins qui n’outrepasse pas les pouvoirs dont elle est investie par la présente charte.

  • 2 Chaque nation membre s’engage, pour autant que sa procédure constitutionnelle le permet, à accorder à l’Organisation les immunités et avantages qu’elle consent aux missions diplomatiques, y compris l’inviolabilité des locaux et des archives, l’immunité contre les poursuites en justice et l’exemption d’impôts.

  • 3 La Conférence prévoit la décision par un tribunal administratif des différends se rapportant aux termes et conditions de nomination des membres du personnel.

Article XVI
Produits de la Pêche et de la Forêt

Dans la présente charte, le terme « agriculture » et ses dérivés embrassent les pêches, les produits de la mer, la sylviculture et les produits bruts de la forêt.

Article XVII
Interprétation de la charte

Toute question ou controverse concernant l’interprétation de la présente charte ou d’une convention internationale adoptée en vertu de la présente charte est déférée pour décision à une cour internationale ou à un tribunal d’arbitrage compétent de la manière prescrite par un règlement de la Conférence.

Article XVIII
Dépenses

  • 1 Sous réserve des dispositions de l’article XXV, le Directeur Général soumet à la Conférence un budget annuel des dépenses prévues de l’Organisation. Dès l’approbation du budget, le montant total autorisé est réparti entre les nations membres selon les quotes-parts éventuellement fixées par la Conférence. Chaque nation membre s’engage, sous réserve des prescriptions de sa procédure constitutionnelle, à verser promptement à l’Organisation sa part des dépenses ainsi fixée.

  • 2 Chaque nation membre, sur acceptation de la présente charte, verse, à titre de première contribution, sa quote-part du budget annuel pour l’exercice financier en cours.

  • 3 L’exercice financier de l’Organisation s’étend du 1er juillet au 30 juin, sauf décision contraire de la Conférence.

Article XIX
Retrait

Toute nation membre peut donner avis de son retrait de l’Organisation en tout temps après l’expiration de quatre années à compter du jour où elle a accepté la présente charte. Cet avis prend effet un an à compter du jour de sa communication au Directeur Général de l’Organisation, à condition que la nation membre ait à ce moment versé sa contribution annuelle afférente à chaque année d’adhésion, y compris l’exercice financier suivant la date du préavis.

Article XX
Amendement de la charte

  • 1 Tout amendement à la présente charte imposant de nouvelles obligations aux nations membres doit être approuvé par la Conférence, par un vote pris à la majorité des deux tiers de tous les membres de la Conférence. Ledit amendement entre en vigueur dès son acceptation par les deux tiers des nations membres pour chaque nation membre qui l’accepte, et par la suite pour toute autre nation membre du jour que celle-ci l’accepte.

  • 2 Tout autre amendement entre en vigueur dès son adoption par la Conférence, par un vote pris à la majorité des deux tiers de tous les membres de la Conférence.

Article XXI
Entrée en vigueur de la charte

  • 1 La présente charte est ouverte à l’acceptation des nations spécifiées à l’annexe I.

  • 2 Les instruments d’acceptation doivent être transmis par chaque gouvernement à la Commission intérimaire des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui notifiera leur réception aux gouvernements des nations figurant à l’annexe I. L’acceptation peut être notifiée à la Commission intérimaire par la voie d’un représentant diplomatique; dans ce cas, l’instrument d’acceptation doit être transmis à la Commission dès qu’il est possible par la suite.

  • 3 Dès qu’elle aura reçu vingt notifications d’acceptation, la Commission intérimaire verra à faire signer la présente charte en un seul exemplaire par les représentants diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des nations qui auront notifié leur acceptation. Dès qu’elle aura été ainsi signée pour au moins vingt des nations figurant à l’annexe I, la présente charte entrera en vigueur.

  • 4 Les acceptations dont la notification sera reçue après l’entrée en vigueur de la présente charte produiront leurs effets dès leur réception par la Commission intérimaire ou par l’Organisation.

Article XXII
Première session de la Conférence

La Commission intérimaire des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture convoquera la première session de la Conférence pour une date favorable après l’entrée en vigueur de la présente charte.

Article XXIII
Langues

En attendant qu’elle ait adopté un règlement concernant les langues, la Conférence expédiera ses affaires en anglais.

Article XXIV
Siège provisoire

Le siège provisoire de l’Organisation sera installé à Washington, sauf décision contraire de la Conférence.

Article XXV
Premier exercice financier

Les dispositions exceptionnelles suivantes s’appliqueront à l’exercice financier pendant lequel la présente charte entrera en vigueur :

  • a) le budget est le budget provisoire énoncé à l’annexe II de la présente charte; et

  • b) les quotes-parts à verser par les nations membres sont celles figurant à l’annexe II de la présente charte, étant entendu que chaque nation membre peut en déduire le montant qu’elle a déjà versé pour subvenir aux dépenses de la Commission intérimaire.

Article XXVI
Dissolution de la Commission intérimaire

Dès l’ouverture de la première session de la Conférence, la Commission intérimaire des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture sera réputée dissoute, et les archives et autres biens de la Commission deviendront la propriété de l’Organisation.

ANNEXE INations pouvant être admises à titre de membres originaires

Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Égypte, Équateur, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Irak, Iran, Islande, Libéria, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Commonwealth des Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Salvador, Tchécoslovaquie, Union de l’Afrique du Sud, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.

ANNEXE IIBudget du premier exercice financier

Le budget provisoire pour le premier exercice financier formera une somme de 2 500 000 dollars des États-Unis. Le solde non dépensé constituera la première mise d’un fonds de capital.

Les nations membres verseront cette somme dans les proportions ci-après :

Pour cent
Australie line blanc3,33
Belgique line blanc1,28
Bolivie line blanc0,29
Brésil line blanc3,46
Canada line blanc5,06
Chili line blanc1,15
Chine line blanc6,50
Colombie line blanc0,71
Costa-Rica line blanc0,05
Cuba line blanc0,71
Danemark line blanc0,62
Dominicaine (République) line blanc0,05
Égypte line blanc1,73
Équateur line blanc0,05
États-Unis d’Amérique line blanc25,00
Éthiopie line blanc0,29
France line blanc5,69
Grèce line blanc0,38
Guatemala line blanc0,05
Haïti line blanc0,05
Honduras line blanc0,05
Inde line blanc4,25
Irak line blanc0,44
Iran line blanc0,71
Islande line blanc0,05
Libéria line blanc0,05
Luxembourg line blanc0,05
Mexique line blanc1,87
Nicaragua line blanc0,05
Norvège line blanc0,62
Nouvelle-Zélande line blanc1,15
Panama line blanc0,05
Paraguay line blanc0,05
Pays-Bas line blanc1,38
Pérou line blanc0,71
Philippines line blanc0,25
Pologne line blanc1,19
Royaume-Uni line blanc15,00
Salvador line blanc0,05
Tchécoslovaquie line blanc1,40
Union de l’Afrique du Sud line blanc2,31
U.R.S.S. line blanc8,00
Uruguay line blanc0,58
Venezuela line blanc0,58
Yougoslavie line blanc0,71
Disponible pour nouveaux membres line blanc2,00
———  
  Total line blanc100,00

Fait à Québec, Canada, le 16 octobre 1945, en langue anglaise, l’original unique devant être déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le Directeur Général en transmettra une copie certifiée conforme au gouvernement de chacune des nations énumérées à l’annexe I de la présente charte et à chacun des membres admis dans l’Organisation, par la Conférence, conformément aux dispositions de l’article II.

En foi de quoi nous avons apposé nos signatures :

[Signatures : Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Égypte, Équateur, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Irak, Iran, Islande, Libéria, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Salvador, Tchécoslovaquie, Union de l’Afrique du Sud, U.R.S.S., Uruguay, Venezuela, Yougoslavie.]

[Note : Des amendements à la charte de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ont été adoptés lors des Conférences de l’Organisation.]

  • S.R., ch. F-26, ann

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