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Loi sur le partage des revenus miniers de la réserve indienne de Fort Nelson (S.C. 1980-81-82-83, ch. 38)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur le partage des revenus miniers de la réserve indienne de Fort Nelson

S.C. 1980-81-82-83, ch. 38

Sanctionnée 1980-07-17

Loi de mise en oeuvre de l’accord conclu entre Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique et Sa Majesté du chef du Canada en matière de partage des revenus produits par l’exploitation des gisements minéraux de la réserve indienne de Fort Nelson

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le partage des revenus miniers de la réserve indienne de Fort Nelson.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord L’accord et ses annexes A, B et D, dont le texte est reproduit dans l’annexe de la présente loi; l’annexe C, qui consiste en une carte, fait aussi partie de l’accord même si elle n’est pas reproduite dans l’annexe de la présente loi, ayant été déposée devant la Chambre des communes le 29 mai 1980 et enregistrée sous le numéro 321-7/6; (agreement)

Ministre

Ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

Accord

Note marginale :Accord en vigueur

 L’accord est approuvé et a force de loi; il est réputé avoir pris effet le 1er janvier 1977.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi du Parlement.

Note marginale :Règlements

 Le Ministre peut prendre les règlements nécessaires à l’application de l’accord.

Modifications

Note marginale :Modifications

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser et rendre exécutoire toute modification apportée à l’accord selon les modalités prévues dans son dispositif.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

 Le décret pris en application de l’article 6 et accompagné du texte de la modification est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa signature.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note marginale :Application

 La présente loi ne s’applique qu’à la Bande d’Indiens du Fort Nelson et à nulle autre.

ANNEXE

ACCORD conclu le 1er janvier 1977 entre :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée aux présentes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

(appelée ci-après « le Canada »)

PREMIÈRE PARTIE À L’ACCORD

ET

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée aux présentes par le Procureur général et par le Ministre de l’Énergie, des mines et des ressources pétrolières

(appelée ci-après « la Province »)

DEUXIÈME PARTIE À L’ACCORD

ATTENDU QUE :

  • A Aux termes du Traité no 8, la Bande d’Indiens de Fort Nelson, (appelée ci-après la « Bande »), a renoncé en faveur du Canada à l’ensemble des droits, des titres et des privilèges qu’elle pouvait détenir sur certaines terres de la Colombie-Britannique, en contrepartie de certains avantages dont la mise en réserve de certaines terres à l’usage exclusif de la Bande;

  • B En vertu du décret du conseil no 2995 de la Colombie-Britannique en date du 28 novembre 1961, certaines terres ont été remises en fiducie par la Province au Canada au profit et à l’usage de la Bande d’Indiens de Fort Nelson, conformément aux recommandations du rapport intérimaire no 91 de la Commission royale sur les Affaires indiennes en Colombie-Britannique, créée en application d’un accord en date du 24 septembre 1912, entre J. A. J. McKenna, Commissaire spécial nommé par le Canada et l’Honorable Sir Richard McBride, Premier Ministre de la Province de la Colombie-Britannique;

  • C La Province, dans ledit décret du conseil no 2995, s’est réservé tous les droits sur l’ensemble des minéraux, précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le ou les gaz naturels que contient le sous-sol de la Réserve, la Bande, par l’entremise du Canada, s’y opposant toutefois en déclarant cette procédure contraire à la lettre et à l’esprit, notamment, de l’accord McKenna-McBride, et du Traité no 8;

  • D La Bande, par l’entremise du Canada, a continué d’exiger que la Province transfère au Canada, en sa qualité de fiduciaire de la Bande, les droits détenus sur l’ensemble des minéraux, précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le ou les gaz qui se trouvent dans le sous-sol de la Réserve;

  • E Le Canada, de son propre chef et au nom de la Bande, ainsi que la Province, ont convenu de résoudre ce conflit de longue date, en matière de juridiction, sur les minéraux, précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le ou les gaz se trouvant dans le sous-sol de la Réserve, en concluant le présent accord prévoyant notamment que la Province a le droit de propriété, l’administration et le contrôle du charbon, du pétrole et du ou des gaz se trouvant dans le sous-sol de la Réserve et qu’elle partage à parts égales avec le Canada le bénéfice net et les revenus bruts tirés de l’exploitation du charbon, du pétrole, du ou des gaz ou de tout autre minéral répondant aux définitions du présent accord et se trouvant dans le sous-sol de la Réserve;

  • F Le Conseil de Bande a approuvé le présent accord par une résolution en date du 17 décembre 1979, dont copie est annexée aux présentes à titre d’annexe « A », en demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ordonner la tenue d’un référendum afin d’obtenir une cession, ainsi que l’autorisation de la Bande d’adopter cet accord;

  • G Conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, Chapitre I-6, le Canada doit obtenir de la Bande une cession, ainsi que l’autorisation d’adopter le présent accord selon la formule annexée aux présentes à titre d’annexe « B ».

EN FOI DE QUOI, le Canada et la Province CONVIENNENT de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

Dans le présent accord :

  • (1) accord de base désigne l’accord conclu le 13 novembre 1973, entre la British Columbia Petroleum Corporation (appelée ci-après « la Petroleum Corporation ») et la Westcoast Transmission Company Limited (appelée ci-après « la Westcoast »);

  • (2) gisement de Clarke Lake désigne le gisement de gaz naturel connu généralement sous le nom de Clarke Lake Field Slave Point Pool A, soit le gisement de gaz naturel situé à l’intérieur des terres décrites à l’annexe « C »;

  • (3) entreprises de services internes désigne les sociétés nommées aux dispositions a), b), c), d) et e) du sous-alinéa (6) ainsi que leurs successeurs, ayants droit ou cessionnaires habilités à acheter du gaz naturel à la Westcoast, aux termes des contrats mentionnés auxdites dispositions a), b), c), d) et e); entreprise de services internes s’appliquant à l’une ou l’autre de ces sociétés;

  • (4) minéraux non inclus désigne l’ensemble des minéraux, précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le ou les gaz que l’on peut trouver sur le sol ou dans le sous-sol des terres transférées en fiducie par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, en vertu du décret du conseil no 2995 de la Colombie-Britannique, en date du 28 novembre 1961;

  • (5) entreprise de services externes désigne la Northwest Pipeline Corporation, ses successeurs, ayants droit ou cessionnaires, habilités à acheter du gaz naturel aux termes du contrat mentionné à l’alinéa 1(6)f) des présentes;

  • (6) contrats de vente des gaz désigne les contrats de vente de gaz naturel de la Westcoast, et plus particulièrement les contrats qu’elle a conclus avec :

    • a) la B.C. Hydro Power Authority en date du 29 octobre 1967

    • b) la Inland Natural Gas Co. Ltd. en date du 1er novembre 1968

    • c) la Pacific Northern Gas Ltd. en date du 16 décembre 1969

    • d) la Peace River Transmission Co. Limited en date du 31 octobre 1967

    • e) la Plains-Western Gas & Electric Co. Limited en date du 1er juillet 1974

    • f) la Northwest Pipeline Corporation en date du 10 octobre 1969;

  • (7) juge désigne un juge puîné de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique;

  • (8) Mcf désigne le volume de gaz naturel occupant mille pieds cubes à une température de 60° Fahrenheit et (sauf indication contraire) à une pression de 14.65 livres par pouce carré en valeur absolue;

  • (9) gaz naturel désigne tous les hydrocarbures liquides, avant et après traitement, qui ne sont pas définis comme des pétroles, y compris le sulfure d’hydrogène, le bioxide de carbone et l’hélium que contiennent les hydrocarbures liquides;

  • (10) approvisionnement résiduel net en gaz désigne la partie de l’approvisionnement résiduel en gaz qui est imputable au gaz naturel produit dans la Province de la Colombie-Britannique;

  • (11) gaz nouveau désigne le gaz naturel produit dans la Province de la Colombie-Britannique et tiré d’un puits :

    • a) qui se trouve sur un gisement dont aucune partie n’est entrée en exploitation avant le 14 novembre 1973, ou

    • b) dont l’emplacement à la date du forage se trouve entièrement en dehors des limites (décrites de temps en temps par le Directeur en vertu de la Petroleum and Natural Gas Act, S.B.C. 1965, c. 33) de chaque gisement correspondant à ce puits;

  • (12) gaz ancien désigne le gaz naturel produit en Colombie-Britannique, mais qui ne répond pas à la classification de gaz nouveau;

  • (13) personne s’entend également d’une société;

  • (14) pétrole désigne le pétrole brut ainsi que tous les autres hydrocarbures qui, indépendamment de leur densité, sont tirés ou susceptibles d’être tirés d’un puits à l’état liquide grâce à une méthode de production conventionnelle, ou qui sont susceptibles d’être extraits soit des sables, soit des schistes bitumineux;

  • (15) gisement désigne un réservoir souterrain contenant soit un dépôt de pétrole ou de gaz naturel, soit un dépôt de pétrole et de gaz naturel, et séparé ou paraissant être séparé de tout autre dépôt de ce genre, tout en se caractérisant par un système de pression unique qui fait que la production de pétrole ou de gaz naturel dans l’une des parties du réservoir modifie la pression dans la totalité de celui-ci;

  • (16) mois de production désigne une période qui va de huit heures (heure normale de la province) le premier jour du mois civil jusqu’à huit heures (heure normale de la province) le premier jour du mois civil suivant;

  • (17) Réserve désigne les terres transférées au Canada par la Province en vertu du décret du conseil no 2995 de la Colombie-Britannique, en date du 28 novembre 1961, et que le Canada réserve actuellement à l’usage et au profit de la Bande, à titre de réserves, dans le sens où l’entend la Loi sur les Indiens S.R.C. de 1970, c. I-6, ainsi que toute terre susceptible d’être transférée à l’avenir par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, et que le Canada réserve à l’usage et au profit de la Bande, à titre de réserves, dans le sens où l’entend la Loi sur les Indiens;

  • (18) gaz résiduel désigne la substance qui reste une fois que le gaz naturel a été traité de manière à être conforme aux spécifications prévues par les contrats de vente des gaz;

  • (19) approvisionnement en gaz résiduel désigne le volume total, exprimé en Mcf, de gaz résiduel :

    • a) provenant du gaz naturel, où qu’il ait été produit, et

    • b) acquis par la Westcoast (soit en traitant du gaz naturel brut, soit en l’achetant sous forme de gaz résiduel), dans le but de procéder aux approvisionnements en gaz naturel conformément à ses contrats de vente des gaz.

  • (20) quantité déficitaire désigne l’excédent de la quantité d’approvisionnement en gaz résiduel acquis par la Westcoast au cours d’un mois de production donné, sur le volume total de gaz résiduel vendu par la Westcoast, au cours de ce même mois, en vertu des contrats de vente des gaz;

  • (21) gaz soumis à l’accord désigne l’ensemble du gaz naturel dont la production est imputable aux terres de la Réserve, alors même que les droits de superficie afférents auxdites terres appartiennent à la Province, à un tiers ou au Canada, mais non au profit ou à l’usage de la Bande;

  • (22) ligne de référence désigne la ligne périmétrique de la zone de production du gisement de Clarke Lake, indiquée en bleu à l’annexe « C » ci-jointe.

  • 2 DÉCLARATION

    Le présent accord s’applique :

    • (1) à tous les minéraux non inclus,

    • (2) à tous les minéraux précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le gaz naturel, contenus dans le sous-sol des terres susceptibles d’être transférées à titre de Réserve par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, et

    • (3) à tous les autres minéraux que l’on trouve sur le sol ou dans le sous-sol des terres transférées en fiducie par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, en vertu du décret du conseil no 2995 de la Colombie-Britannique, en date du 28 novembre 1961, ou qui se trouvent sur des terres susceptibles d’être par la suite transférées par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande a titre de Réserve;

    tous ces minéraux étant qualifiés dans les présentes de « minéraux soumis à l’accord ».

  • 3 MINÉRAUX

    Tous les minéraux définis dans l’Indian Reserves Mineral Resources Act, R.S.B.C. 1960, c. 187, que l’on trouve sur le sol ou dans le sous-sol de la Réserve, ainsi que tous les droits et revendications qui s’y rattachent, doivent être administrés comme relevant :

    Toutefois, lorsqu’un Agent indien n’est pas nommé dans la Réserve, les pouvoirs et attributions que peut exercer celui-ci au titre dudit accord relativement à ces minéraux doivent être exercés par le ministre canadien des Affaires indiennes et du Nord canadien, ou par toute personne autorisée à agir en son nom.

  • 4 Le droit de propriété, l’administration et le contrôle de toutes les formations de tourbe, de calcaire, de marbre, d’argile, de gypse, de pierres de construction lorsqu’elles sont extraites à cette fin, de terre, de cendre, de marne, de gravier, de sable ou de tout autre élément faisant partie du sol cultivable des terres, à la surface ou dans le sous-sol de la Réserve, ainsi que tous les revenus qui en sont tirés, reviennent au Canada, au profit et à l’usage de la Bande.

  • 5 BOIS ET CHAUX

    Le droit de propriété, l’administration et le contrôle de l’ensemble des bois et de la chaux qui se trouvent sur le sol ou dans le sous-sol de la Réserve appartiennent au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, à condition toutefois que la Province ait les mêmes pouvoirs de se procurer le bois et la chaux sur la Réserve que ceux qui ont été accordés par le décret du conseil no 1036 de la Colombie-Britannique de 1938 et par le décret du conseil no 208 du Dominion de 1930.

  • 6 CHARBON, PÉTROLE ET GAZ NATUREL — PARTAGE DES REVENUS

    • (1) Le droit de propriété, l’administration, le contrôle et le pouvoir d’aliénation du charbon, du pétrole et du gaz naturel situés dans la Réserve sont dévolus à la Province et tous les droits et revendications qui s’y rattachent relèvent du droit de la Province, sauf disposition contraire des présentes.

    • (2) La Province continue de toucher tous les revenus tirés de toute forme d’aliénation du charbon, du pétrole et du gaz naturel se trouvant dans le sous-sol de la Réserve, ou des droits et revendications qui s’y rattachent, sous la forme de produit des ventes, de loyers, de redevances, de licences, de concessions de forage, de droits relatifs aux permis, de droits d’enregistrement ou autrement, soit directement, soit par l’entremise d’un mandataire de la Couronne du chef de la province, conformément aux règles de droit en vigueur à l’époque considérée; mais elle ne peut toucher aucun revenu tiré de l’aliénation d’un droit de superficie dans la Réserve.

    • (3) Le bénéfice net et les revenus bruts tirés de l’aliénation du charbon, du pétrole et du gaz naturel se trouvant dans le sous-sol de la Réserve, ainsi que tous les droits et revendications qui s’y rattachent, doivent être partagés également entre le Canada, au profit et à l’usage de la Bande, et la Province.

    • (4) Le bénéfice net et les revenus bruts tirés de l’aliénation du charbon et du pétrole, ainsi que tous les droits et revendications relatifs à ce partage à parts égales, doivent être déterminés par un accord entre le Canada et la Province, de la façon et au moment nécessaires et, en l’absence d’accord, le partage en parts égales conformément aux dispositions du sous-alinéa (3) doit être déterminé par un arbitrage prévu à l’alinéa 12 des présentes.

    • (5) Le bénéfice net et les revenus bruts tirés de l’aliénation du gaz naturel, ainsi que tous les droits et revendications relatifs au partage en parts égales, conformément aux dispositions du sous-alinéa (3) des présentes, seront déterminés de la manière stipulée ci-après.

    • (6) La Province doit verser au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, la somme de $4 329 377.00, conformément aux stipulations qui suivent, à titre d’acquittement total de l’ensemble des revendications, des droits et des réclamations que peut éventuellement faire valoir le Canada, soit de son propre chef, soit au profit et à l’usage de la Bande :

      • a) en ce qui concerne les minéraux soumis à l’accord, selon que ces revendications, droits et réclamations ont été convertis en possession, ou

      • b) pour toute somme d’argent liée à l’exploration, à la mise en valeur, à la production, à la location ou à toute aliénation ou négociation relatives aux minéraux soumis à l’accord

      avant huit heures (heure normale de la Province) le 1er janvier 1977.

    • (7) Aucun intérêt n’est payable au Canada soit de son propre chef, soit au profit et à l’usage de la Bande en ce qui a trait à ladite somme de $4 329 377.00, avant la date de la signature du présent accord.

    • (8) Ladite somme de $4 329 377.00 doit être versée par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, dès la signature du présent accord.

    • (9) La Province doit verser au Canada, au profit et à l’usage de la Bande et à titre d’acquittement total de l’ensemble des droits, des revendications et des réclamations que peut éventuellement faire valoir le Canada soit de son propre chef, soit à l’usage et au profit de la Bande

      • a)(i) en ce qui concerne les minéraux soumis à l’accord, selon que ces droits, revendications et réclamations ont été convertis en possession, ou

        • (ii) pour toute somme d’argent liée à l’exploration, à la mise en valeur, à la production, à la location ou à toute aliénation ou négociation relatives aux minéraux soumis à l’accord

        de huit heures (heure normale de la Province) le 1er janvier 1977 à huit heures (heure normale de la Province) la date de la signature du présent accord, la moitié de toutes les sommes reçues par la Province au cours de chaque mois de production, du 1er janvier 1977 à huit heures (heure normale de la Province) la date de la signature du présent accord, en ce qui a trait

      • b)(i) au bénéfice net tiré de l’aliénation du gaz naturel situé dans le sous-sol de la Réserve

        • (ii) aux sommes d’argent (appelées ci-après « revenu brut ») tirées par la Province de toute aliénation d’un droit afférent au pétrole et au gaz naturel qui se trouvent dans le sous-sol de la Réserve, conformément aux dispositions de la Petroleum and Natural Gas Act, S.B.C., 1965, c. 33, nonobstant le fait que les droits de superficie dans lesdites terres sont peut-être dévolus à la Province, à un tiers ou au Canada, mais non au profit et à l’usage de la Bande (ces droits comprenant les permis, les licences, les concessions de forage, les concessions à bail ou autres, ainsi que toutes les sommes d’argent retirées par la Province sous forme de loyers correspondant aux différents droits susmentionnés, y compris les honoraires exigés en vertu des dispositions de la Petroleum and Natural Gas Act pour le renouvellement et l’enregistrement de ces droits, mais à l’exclusion de tout revenu susceptible d’être tiré de l’aliénation d’un droit de superficie dans la Réserve).

    • (10) La Province doit payer au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, les sommes d’argent mentionnées au sous-alinéa (9) ainsi que les intérêts correspondants au moment de la signature du présent accord, à condition toutefois que la partie de cet argent qui correspond aux trois mois de production précédant et incluant le mois de production au cours duquel survient la signature de l’accord par le Canada et par la Province soit payée par la Province au Canada 90 jours au plus tard après la date de la signature du présent accord.

    • (11) La Province doit verser au Canada, au profit et à l’usage de la Bande et de la façon prévue à l’alinéa 7 des présentes, la moitié du bénéfice net tiré de l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, à partir de huit heures (heure normale de la Province) le jour de la signature du présent accord, du gaz naturel dont la production est imputable à des terres qui, au moment où elle a lieu, se trouvent situées sur la Réserve, alors même que les droits de superficie afférents auxdites terres sont susceptibles d’être attribués à la Province, à un tiers ou au Canada, mais non au profit et à l’usage de la Bande, et conserve de son propre chef la moitié de ces bénéfices nets.

    • (12) Le revenu brut, tel qu’il est défini au sous-alinéa (9)b)(ii) des présentes, que touche la Province à compter de huit heures (heure normale de la Province) le jour de la signature du présent accord, doit être calculé par la Province qui doit en verser la moitié au Canada, au profit et à l’usage de la Bande, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où elle l’a touché.

    • (13) Tout différend entre les parties concernant la somme d’argent devant être remise au Canada, au profit et à l’usage de la Bande en vertu des dispositions des sous-alinéas (11) et (12) peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties, faire l’objet d’un arbitrage en vertu des dispositions de l’alinéa 12.

  • 7 FORMULE PERMETTANT DE CALCULER LE BÉNÉFICE NET TIRÉ DU GAZ NATUREL

    • (1) Dans le cadre du présent accord, le montant des bénéfices nets, tirés par la Province et par les organismes qui en relèvent, de l’aliénation du gaz naturel se trouvant dans le sous-sol de la Réserve, doit être calculé séparément pour chaque mois de production conformément à la méthode établi au présent alinéa 7 mais, à chaque étape de calcul, il est entendu que, dans tous les cas où le gaz soumis à l’accord est mêlé à du gaz qui ne l’est pas, le gaz soumis à l’accord est, à toutes fins que de droit, réputé être réparti entre les entreprises, y compris l’entreprise de services externes et chacune des entreprises de services internes, selon les mêmes proportions que lors du calcul du volume de gaz produit par la Colombie-Britannique et livré en vertu de la licence GL-41, modifiée, délivrée par l’Office national de l’énergie (appelé ci-après « ONE ») et pour le règlement des comptes entre la Westcoast et la Petroleum Corporation, soit en vertu de l’accord de base modifié, soit en fonction des directives de l’ONE.

      Première étape

      Déterminer le prix interne (« PI ») correspondant au mois de production qui fait l’objet du calcul (le mois de production faisant l’objet du calcul étant appelé « mois de calcul ») en recourant à la première solution ci-dessous jusqu’à la date de la signature de l’accord, puis en utilisant soit la première solution, soit la deuxième, selon celle de ces solutions qui aboutit au prix interne le plus élevé pour ce mois de calcul.

      Première solution

      Utiliser la formule suivante :

      PI = P/V

      P
      = la somme totale devant être versée à la Westcoast par les entreprises de services internes au titre du chiffre d’affaires (correspondant au volume du gaz naturel produit en Colombie-Britannique et acheté par les entreprises de services internes au cours du mois de calcul);
      V
      = volume des ventes ou chiffre d’affaires exprimé en Mcf.

      Deuxième solution

      Utiliser la formule suivante :

      PI = CS+CG+1¢ (un cent);

      CS et CG
      ayant le sens qui leur est attribué à la troisième étape du présent alinéa.

      Deuxième étape

      Calculer le prix moyen (« PM ») à l’aide de la formule suivante :

      PM = (PI×a) + (VE×b)

      PI
      = prix interne calculé selon la première étape; 
      a
      = ventes internes (soit le volume des ventes de gaz naturel livré par les entreprises de services internes) au cours du mois de calcul, calculées en pourcentage du total des ventes (défini ci-dessous) au cours de ce même mois;
      b
      = ventes à l’exportation (soit le volume de gaz naturel produit en Colombie-Britannique et livré à la frontière É.-U. — Canada, conformément à la licence ONE GL-41 modifiée) correspondant au mois de calcul et exprimées en pourcentage du total des ventes;
      VE
      = somme totale devant être payée à la Westcoast par la Northwest Pipeline Corporation, ses successeurs ou ayants droit habilités à acheter du gaz en vertu de la licence GL-41 de l’ONE, au titre des ventes à l’exportation effectuées au cours du mois de calcul et divisées par le volume de ces ventes exprimé en Mcf.

      L’expression total des ventes, à l’alinéa 7, signifie le total des ventes internes et des ventes à l’exportation correspondant au mois de calcul et exprimé en Mcf.

      Troisième étape

      Calculer le bénéfice net (« BN ») à l’aide de la formule suivante :

      BN = (GP-d) × (PM - (CS+CG))

      GP
      = nombre des Mcf de gaz résiduel tirés du gaz soumis à l’accord, produit au cours du mois de calcul;
      d
      = nombre de Mcf ayant, avec le GP, un rapport qui est le même que celui de la quantité déficitaire, au cours du mois de calcul, avec l’approvisionnement en gaz résiduel pour ce même mois;
      PM
      = prix moyen calculé, selon la formule qui précède, pour le mois de calcul;
      CS
      = somme des éléments suivants :
      • (i) toute somme que la Westcoast a le droit (soit en vertu de l’accord de base modifié, soit en application des ordonnances de l’Office national de l’énergie) d’exiger de la Petroleum Corporation au titre de l’acheminement (accumulation, traitement et transmission) du gaz naturel au cours du mois de calcul,

      • (ii) tous les coûts (autres que ceux qui sont mentionnés soit à la disposition (i) de la présente définition de CS, soit dans la définition de CG) subis par la Petroleum Corporation dans le cadre de son exploitation au cours du mois de calcul;

      CG
      = somme d’argent versée ou devant l’être par la Petroleum Corporation au titre de l’achat, au cours du mois de calcul, du gaz soumis à l’accord, somme exprimée en fonction des Mcf de gaz soumis à l’accord, vendu et livré au cours du mois de calcul (soit GP-d); ce montant comprend les retenues, s’il en est, effectuées par la Petroleum Corporation (sur l’achat de gaz ancien), conformément aux dispositions des contrats d’achat des gaz portant sur les crédits de gaz ancien, selon qu’ils sont définis auxdits contrats.
    • (2) La partie du bénéfice net tiré d’un mois de production donné qui doit être payée au Canada tel que susdit, doit être versée par la Province au Canada dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la fin de ce même mois.

    • (3) Lorsqu’un gisement s’étend en partie sous la Réserve et en partie sous d’autres terres, la part de gaz naturel produite au cours d’un mois de production à partir de ce gisement et qui peut être imputée aux terres comprises dans la Réserve, est réputée égale au rapport entre, d’une part, les réserves récupérables de gaz naturel contenues dans la partie du gisement située au-dessous de la Réserve et, d’autres part, la totalité des réserves récupérables de gaz naturel contenues dans le gisement.

    • (4) Il est entendu que 7.44% de la quantité totale de gaz naturel contenue dans le gisement de Clarke Lake, compte tenu de la ligne de référence établie à l’heure actuelle, est réputée être la part devant être attribuée à la Bande.

    • (5) S’il est établi à l’avenir que les limites véritables du gisement de gaz naturel défini aux présentes comme étant celui de Clarke Lake s’étendent au-delà des terres décrites à l’annexe « C », la part convenue au sous-alinéa (4) de l’alinéa 7 des présentes doit être ajustée en conséquence par les parties et, en l’absence d’accord, doit être réglée au moyen d’un arbitrage conformément aux dispositions de l’alinéa 12 des présentes.

  • 8 LIVRES ET ÉTATS DE COMPTE

    • (1) Doit être joint, à chaque somme d’argent versée par la Province au Canada en vertu du présent accord, un état de compte indiquant la manière dont cette somme a été calculée.

    • (2) La Province et ses mandataires doivent tenir des livres et des états de compte exacts des calculs et de l’état des revenus et des bénéfices en conformité avec le présent accord, mettre ces livres et ces états de compte à la disposition des vérificateurs-comptables du Canada ou de son mandataire, autoriser le Canada ou son mandataire à en prendre des copies ou des extraits et fournir au Canada ou à son mandataire tout renseignement complémentaire ayant rapport avec les calculs et avec l’état des revenus et des bénéfices, selon que le Canada ou son mandataire peut raisonnablement l’exiger.

  • 9 PÉTROLE ET GAZ NATUREL — ACCÈS ET ARBITRAGE

    • (1) L’administration et le contrôle de la superficie de la Réserve continuent de relever du Canada, au profit et à l’usage de la Bande.

    • (2) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa (6), tout accord en vigueur à la date de la signature du présent accord et aux termes duquel le Canada a concédé des droits d’accès à la Réserve aux fins d’exploration, de mise en valeur ou de production de pétrole ou de gaz naturel, ou dans tout autre but, reste en vigueur tout comme si le présent accord n’avait pas été signé.

    • (3) Le Canada, de son propre chef et au nom de la Bande, convient de conclure des accords concédant des droits d’accès sur la Réserve aux personnes auxquelles la Province a délivré une licence d’exploration, de mise en valeur ou de production de pétrole ou de gaz naturel sur cette Réserve, à la date de la signature du présent accord.

    • (4) La Province s’engage à consulter le Canada et la Bande avant d’afficher toute décision d’aliéner une partie des terres de la Réserve. Aux fins de cette consultation, la Province doit faire parvenir au Canada et à la Bande un avis écrit de son intention d’afficher cette décision dans la Réserve au moins 45 jours à l’avance. Dans les 21 jours qui suivent la réception de cet avis, le Canada doit informer par écrit la Province de toute objection ou préoccupation que le Canada ou la Bande peuvent avoir à ce sujet. Dans les 10 jours qui suivent, le Canada et la Province doivent alors s’entretenir de ces objections et de ces préoccupations. La Province peut à son gré différer l’affichage de la décision à l’intérieur de la Réserve, de façon à permettre à ces entretiens de se poursuivre après l’expiration de la période de préavis de 45 jours prévue aux présentes, POURVU TOUTEFOIS qu’aucune des dispositions du présent sous-alinéa (4) ne restreigne les droits dont jouit la Province, selon qu’elle seule le juge à propos, d’afficher cette décision à tout moment à compter de l’expiration de ce préavis de 45 jours.

    • (5) Lorsque, après la date de la signature du présent accord, une personne se voit délivrer une licence de la Province aux fins d’explorer, mettre en valeur ou produire du pétrole ou du gaz naturel à l’intérieur de la Réserve, le Canada, de son propre chef ou au nom de la Bande, ainsi que toute autre personne dont les droits, les titres ou les intérêts dans la Réserve sont susceptibles d’être affectés par cette concession d’un droit d’accès, d’occupation et d’usage indispensable à l’exploration, à la mise en valeur ou à la production en question doivent, sous réserve des dispositions du sous-alinéa (6), conclure des accords concédant des droits d’accès, d’occupation et d’usage sur la Réserve à la personne à laquelle une telle licence a été délivrée par la Province.

    • (6) Tout différend entre le Canada, de son propre chef ou au nom de la Bande, ou entre toute personne tenue, en vertu des dispositions du sous-alinéa (5) de concéder des droits d’accès, d’occupation ou d’usage de la Réserve, et une personne qui s’est vu délivrer une licence de la Province aux fins d’explorer, mettre en valeur ou produire du pétrole ou du gaz naturel dans la Réserve, au sujet des modalités et des conditions régissant l’accès, l’occupation ou l’utilisation de la Réserve aux fins d’explorer, mettre en valeur, produire ou emmagasiner du pétrole ou du gaz naturel, ou pour tout objet connexe ou accessoire, ainsi que le montant des loyers ou des indemnisations correspondant à ce droit d’accès, d’occupation ou d’usage de la Réserve, doivent être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions du sous-alinéa (7). À titre de propriétaire de la totalité du pétrole et du gaz naturel situés dans le sous-sol de la Réserve, la Province a le droit de soumettre tout différend à l’arbitrage et les dispositions du sous-alinéa (7) s’appliquent, mutatis mutandis, à ce renvoi en arbitrage.

    • (7) Il est loisible à l’une ou l’autre des parties de renvoyer un différend en arbitrage en vertu du sous-alinéa (6), en faisant part de son intention à l’autre par écrit. Dans un délai de 30 jours à compter de la signification de cet avis, chacune des parties nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés doivent, dans un délai de 45 jours à compter de la signification dudit avis, nommer un troisième arbitre à titre de président du conseil d’arbitrage et acceptable aux yeux de chacune des parties. Les trois arbitres ainsi nommés sont chargés d’arbitrer le différend qu’on leur a soumis.

    • (8) Lorsqu’il statue sur les différends soumis à son arbitrage en vertu des dispositions du sous-alinéa (6), l’arbitre peut tenir compte :

      • a) de l’aspect obligatoire de cet accès, de cette occupation ou de cet usage;

      • b) de la valeur de la Réserve et de la perte pour le Canada et pour la Bande d’un droit, d’un droit d’usage ou d’un bénéfice;

      • c) du préjudice temporaire ou permanent qui découle de cet accès, de cette occupation ou de cet usage;

      • d) de l’indemnité de morcellement;

      • e) de l’indemnisation relative au tapage et aux nuisances causés par cet accès, cette occupation ou cet usage;

      • f) de toute somme versée précédemment au Canada ou à la Bande en rapport avec cet accès, cette occupation ou cet usage;

      • g) des possibilités de rechange concernant cet accès, cette occupation ou cet usage;

      • h) des solutions de rechange s’appliquant à l’exploration, à la mise en valeur ou à la production;

      • i) de l’effet sur l’environnement de l’exploration, de la mise en valeur ou de la production;

      • j) du zonage, en vigueur ou projeté, des terres de la Réserve et des lois ou règlements, en vigueur ou projetés, qui régissent l’aménagement des terres et qui sont édictés par le Canada ou par la Bande;

      • k) des conséquences de l’exploration, de la mise en valeur ou de la production sur les programmes de développement socio-économique, en vigueur ou projetés, du Canada ou de la Bande;

      • l) de tout autre élément que l’arbitre juge pertinent.

    • (9) L’arbitre seul détermine la procédure d’arbitrage.

    • (10) La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties.

  • 10 RENONCIATION

    En contrepartie du présent accord et notamment du fait que la Province a consenti au partage égal avec le Canada, au profit et à l’usage de la Bande, des bénéfices nets, du revenu brut, des redevances et de toute rétribution, tirés de l’aliénation des minéraux soumis à l’accord, le Canada, de son propre chef et au nom de la Bande, renonce à tous les droits, titres ou intérêts auxquels le Canada ou la Bande peut, pourra ou a pu prétendre sur les minéraux soumis à l’accord, ou sur toute somme d’argent tirée de l’exploration, de la mise en valeur, de la production, de la location, de l’aliénation ou de la négociation sous quelque forme que ce soit des minéraux soumis à l’accord.

  • 11 MODIFICATION DE LA SITUATION ET INEXÉCUTION IMPOSSIBLE

    • (1) Au cas où l’une ou l’autre des dispositions du présent accord serait impossible à exécuter ou serait par ailleurs remise en cause, et que le Canada et la Province seraient déchargés de son exécution, lesdites parties conviennent que le reste de l’accord demeure en vigueur et continue à lier les parties, ladite disposition devant être alors renégociée conformément aux modalités et aux conditions sur lesquelles les parties peuvent s’entendre et le Canada, de son propre chef et au nom de la Bande, ainsi que la Province, s’efforceront d’engager dans les plus brefs délais des négociations en vue de renégocier ladite disposition, en faisant le nécessaire pour que ces négociations parviennent à une conclusion rapide et satisfaisante pour tous. Lesdites parties conviennent qu’une disposition ainsi renégociée entre en vigueur et est réputée être entrée en vigueur et lier les parties à compter du moment où la disposition est devenue impossible à exécuter ou a été remise en cause de la manière indiquée précédemment, et que l’accord ainsi modifié par la disposition renégociée doit continuer à stipuler que le Canada, au profit et à l’usage de la Bande ainsi que la Province, doivent partager également les bénéfices nets, le revenu brut, les redevances et tout autre produit tiré de l’aliénation du charbon, du pétrole et du gaz naturel situés dans le sous-sol de la Réserve ou de toute revendication et de tout droit qui s’y rattachent.

    • (2) Tout différend entre les parties sur la question de savoir si l’une des dispositions de l’accord est devenue impossible à exécuter ou est par ailleurs remise en cause, le Canada et la Province devenant alors libres de ne pas l’exécuter doit, à la demande de l’une ou l’autre des parties, être soumis à un arbitrage conformément aux dispositions de l’alinéa 12 des présentes.

    • (3) Au cas où le Canada et la Province ne renégocieraient pas une disposition de l’accord devenue impossible à exécuter ou remise en cause de la manière indiquée au sous-alinéa (1) dans les douze (12) semaines qui suivent le début des négociations à cette fin, l’affaire peut être renvoyée à un juge qui rend une décision sans appel et les dispositions de l’alinéa 12 des présentes s’appliquent, mutatis mutandis, à ce renvoi en arbitrage.

    • (4) Au cas où la situation se modifierait sans que le présent accord soit remis en cause, mais de manière à empêcher les parties de partager également les bénéfices nets tirés par la Province de l’aliénation du gaz naturel situé dans le sous-sol de la Réserve, la Province et le Canada conviennent de renégocier la formule de calcul du bénéfice net tiré du gaz naturel que l’on trouve à l’alinéa 7 des présentes, ou toute autre disposition pertinente au présent accord. Plus précisément, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la Province et le Canada conviennent de renégocier la formule de calcul du bénéfice net tiré du gaz naturel ou toute autre disposition pertinente du présent accord, afin de garantir un partage égal des bénéfices nets tirés de l’aliénation du gaz naturel situé dans le sous-sol de la Réserve, au cas où de nouveaux contrats seraient conclus en matière de vente de gaz naturel sur le marché des États-Unis. Si le Canada et la Province ne parvenaient pas à renégocier cette disposition dans les douze (12) semaines qui suivent le début des négociations à cette fin, l’affaire peut être renvoyée devant un juge qui rend une décision sans appel et les dispositions de l’alinéa 12 des présentes s’appliquent, mutatis mutandis, à ce renvoi en arbitrage.

  • 12 ARBITRAGE

    • (1) Nonobstant toute disposition de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, 2e supplément, Chapitre 10, ou de la Federal Courts Jurisdiction Act, S.R.B.C. 1960, Chapitre 141, tout différend entre le Canada et la Province en matière d’interprétation ou d’application de l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, ainsi que tout différend susceptible de se produire entre les parties par suite de la conclusion du présent accord, à l’exception des différends visés à l’alinéa 9(6) des présentes peut, avec un préavis de trente (30) jours, être renvoyé à l’arbitrage d’un juge, soit par le Canada, soit par la Province.

    • (2) Le renvoi d’une question en arbitrage se fait au moyen d’une demande présentée au juge en chef de la cour Suprême de la Colombie-Britannique qui désigne un juge servant d’arbitre.

    • (3) La procédure régissant la conduite de l’arbitrage est déterminée par le seul juge ainsi désigné, pourvu toutefois qu’il entende toutes les parties, ainsi que les témoins et qu’il tranche le litige entre les parties. II peut à cette fin consulter des spécialistes et est habilité à adjuger des indemnisations.

    • (4) L’arbitre doit trancher tous les différends qui lui sont soumis au titre du présent accord et pour rendre sa décision, il doit tenir compte, notamment, des éléments suivants :

      • a) lorsqu’il s’agit de trancher une question en litige soumise à l’arbitrage en conformité avec les alinéas 6(4), 6(13), 11(2), 11(3) et 11(4) des présentes, l’arbitre tient compte du principe sur lequel se fonde le présent accord et selon lequel les bénéfices nets, le revenu brut, les redevances ou tout autre produit de l’aliénation du charbon, du pétrole et du gaz naturel, doivent être partagés également entre, d’une part, le Canada, au profit et à l’usage de la Bande et, d’autre part, la Province;

      • b) pour trancher un différend survenu aux termes de l’alinéa 7(5), l’arbitre doit tenir compte des principes généraux s’appliquant à l’ingénierie et à la géologie, ainsi que des principes s’appliquant plus particulièrement à la récupération du ou des gaz.

    • (5) La décision de l’arbitre est sans appel et lie toutes les parties.

    • (6) Les dispositions de l’Arbitration Act, S.R.B.C. 1960, c. 14, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, s’appliquent au renvoi en arbitrage aux termes du présent accord.

  • 13 CESSION PAR LA BANDE

    Les droits, attributions et obligations créés en vertu du présent accord ne sont valides qu’à condition que le Canada obtienne de la Bande, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, une cession correspondant à la formule figurant à l’annexe « B ». Si le Canada n’obtient pas cette cession, le présent accord est nul et non avenu.

  • 14 LÉGISLATION SPÉCIALE

    Le Canada doit recommander au Parlement et la Province doit recommander à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique qu’un texte législatif spécial mette en vigueur, déclare valide et, si nécessaire, donne force de loi aux dispositions du présent accord prenant effet le 1er janvier 1977, et le Canada ainsi que la Province doivent prendre toute autre mesure jugée nécessaire à la mise en application des modalités du présent accord.

  • 15 ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1977.

  • 16 DISPOSITIONS FINANCIÈRES PROVISOIRES

    • (1) Toutes les sommes d’argent versées aux termes du présent accord par la Province au Canada, au profit et à l’usage de la Bande doivent, en attendant l’adoption des textes législatifs fédéral et provincial mentionnés à l’alinéa 14 des présentes, être déposées par la Province dans un compte distinct, soumis aux directives conjointes du Canada et de la Province, ces directives conjointes se conformant de manière générale à la formule figurant à l’annexe « D » du présent accord.

    • (2) Dans les trente (30) jours qui suivent l’adoption du texte législatif fédéral ou provincial mentionné à l’alinéa 14 ci-dessus, la date la plus tardive étant retenue, le Canada et la Province doivent faire toutes les démarches nécessaires pour transférer les sommes ainsi détenues, y compris les intérêts courus, au compte du Canada, au profit et à l’usage de la Bande, conformément aux dispositions de l’alinéa 6 des présentes.

    • (3) Au cas où le texte législatif fédéral ou le texte législatif provincial qui sont mentionnés à l’alinéa 14 des présentes n’auraient pas été adoptés dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de la signature du présent accord, le Canada et la Province doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour transférer à la Province toutes les sommes d’argent détenues dans ce compte, y compris les intérêts courus, et le présent accord doit être considéré comme nul et non avenu à compter du 1er janvier 1977.

  • 17 DISPOSITION S’APPLIQUANT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

    Aucun membre de la Chambre des communes n’est admis à être partie au présent accord, ni à participer à aucun des bénéfices ou profits qui en proviennent.

  • 18 MODIFICATIONS

    Les parties, sur recommandation de la Bande et en vertu d’un référendum tenu conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens peuvent, avec l’accord du gouverneur général en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier le présent accord.

  • 19 CONVERSION AU SYSTÈME MÉTRIQUE

    Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 1979 à huit heures (heure normale de la Province), tous les calculs visant à déterminer les bénéfices nets et le revenu brut doivent être effectués selon le système international d’unités (SI) lorsque ces unités ont été ou pourraient être adoptées par la Province à un moment donné et ce, en utilisant les facteurs de conversion adoptés par la Province.

  • 20 NOTIFICATIONS

    Toute notification ou communication écrite exigée ou pouvant être fournie au titre du présent accord peut être envoyée aux adresses suivantes :

    • (1) au Canada

      Sous-ministre adjoint

      Programme des Affaires indiennes et inuit

      Ministères des Affaires indiennes et du Nord canadien

      Terrasses de la Chaudière

      10, rue Wellington

      Hull (Québec)

    • (2) à la Province

      Provincial Secretary of British Columbia

      Parliament Buildings

      Victoria, British Columbia

    Le Canada ou la Province peuvent à tout moment notifier à l’autre partie un changement d’adresse en précisant la nouvelle adresse à laquelle les nouveaux avis doivent être envoyés à l’avenir.

  • 21 INTERPRÉTATION

    Dans le présent accord :

    • a) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier;

    • b) les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent les personnes de sexe féminin et les sociétés.

EN FOI DE QUOI l’honorable Jake Epp, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, a apposé sa signature aux présentes au nom du Canada et l’honorable L. Allan Williams, Procureur-général ainsi que l’honorable Robert A. McClelland, ministre de l’Énergie, des mines et des ressources pétrolières, ont respectivement apposé leur signature au nom de la Province le 7 janvier 1980.

SIGNÉ au nom de SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée ici par l’honorable Jake Epp, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en présence de :

George Behn

SIGNÉ au nom de SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE représentée ici par l’honorable L. Allan Williams et par l’honorable Robert A. McClelland, en présence de :

George Behn

ANNEXE « A »

La Résolution du conseil de bande adoptée le 17 décembre 1979 par le Conseil de la Bande indienne Fort Nelson.

QUE le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ordonne la tenue d’un référendum, le plus tôt possible, afin de déterminer si la majorité des électeurs de la Bande d’Indiens de Fort Nelson sont en faveur de la cession à Sa Majesté des seuls droits qui sont nécessaires à l’exécution des modalités qu’énonce l’accord négocié entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Conseil de la Bande d’Indiens de Fort Nelson, dont on retrouve un exemplaire en annexe.

ET IL A DE PLUS ÉTÉ DÉCIDÉ QUE le Conseil de la Bande d’Indiens de Fort Nelson approuve la mise en application dudit accord par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, à condition que ledit accord n’entre en vigueur et ne lie la Bande d’Indiens de Fort Nelson que si la majorité des électeurs de la Bande d’Indiens de Fort Nelson sont en faveur dudit accord et de ladite cession des droits.

La Résolution du conseil de bande du 17 décembre 1979 a été consentie par un quorum du Conseil, y compris George Behn (chef), Harry Dickie (conseiller) and Adolphus Capot-Blanc (conseiller).

ANNEXE « B »Acte de cession

ATTENDU QUE Son Honneur le lieutenant-gouverneur en conseil de la Province de la Colombie-Britannique a remis, par le décret du conseil no 2995 approuvé le 28 novembre 1961, les terres mentionnées dans les présentes, au moment de leur arpentage, à la garde de Sa Majesté la Reine du chef du Canada à l’usage et au profit de la Bande d’Indiens de Fort Nelson (appelée ci-après la « Bande ») sous réserve, notamment, des dispositions et restrictions figurant dans le formulaire no 12 de l’annexe de la Land Act, R.S.B.C. 1960, Chapitre 206;

ET ATTENDU QUE Son Excellence le Gouverneur général en conseil a réservé, par le décret du conseil C.P. 1966-1978 du 20 octobre 1966, dont on retrouve un exemplaire ci-joint, ces mêmes terres à l’usage et au profit de la Bande d’Indiens de Fort Nelson;

ET ATTENDU QUE des terres continuent d’être détenues par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à l’usage et au profit de la Bande d’Indiens de Fort Nelson (appelée dans les présentes la « Réserve ») ces terres étant décrites plus en détail à l’annexe « A »;

ET ATTENDU QUE des différends ont surgi entre, d’une part, le Canada, de son propre chef et au nom de la Bande, et, d’autre part, la Province, au sujet du droit de propriété sur tous les minéraux, précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le ou les gaz qui se trouvent dans le sous-sol de la Réserve;

ET ATTENDU QUE les représentants de la Bande et de la Province ont négocié l’accord ci-joint à titre d’annexe « B » (appelé ci-après « Accord de règlement ») qui trancherait les différends relatifs au droit de propriété sur l’ensemble des minéraux précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le ou les gaz qui se trouvent dans le sous-sol de la Réserve;

ET ATTENDU QUE l’Accord de règlement doit être confirmé par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et par la Province par des textes législatifs spéciaux et que Sa Majesté la Reine du chef du Canada exige, à titre de condition de signature de l’Accord de règlement et avant l’adoption de ces textes législatifs spéciaux, que la Bande exprime son approbation au moyen d’une cession à Sa Majesté la Reine du chef du Canada conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, S.R.C., 1970, c. I-6;

SACHEZ DONC TOUS PAR LES PRÉSENTES que nous, soussignés, le Chef et les conseillers de la Bande d’Indiens de Fort Nelson, au nom des membres de notre Bande, en conformité avec les dispositions de la Loi sur les Indiens et en vertu du consentement à la cession par l’effectif de la bande, dans un référendum tenu le 18 février 1980, conformément au Règlement sur les référendums des Indiens, C.P. 1958-1451, les résultats de ce référendum étant prouvés par la déclaration du président des élections et le Chef de la Bande, jointe à titre d’annexe « C », consentons, par les présentes, la cession suivante à Sa Majesté la Reine du chef du Canada conformément aux modalités énoncées ci-après :

  • (1) La Bande cède, à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, tous nos intérêts, droits, revendications et demandes, s’il en est, concernant l’ensemble des minéraux précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et le ou les gaz susceptibles d’être trouvés dans les terres, à leur surface ou dans leur sous-sol, ces terres étant décrites à l’annexe « A » comme faisant partie de la « Réserve » et approuve la mise en vigueur, par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, avec la Province de la Colombie-Britannique, de l’Accord de règlement;

  • (2) La Bande cède à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, tous les droits de superficie nécessaires à l’exploitation du charbon, du pétrole et de tout gaz susceptibles d’être trouvés dans les terres, à leur surface ou dans leur sous-sol, ces terres étant décrites à l’annexe « A » comme faisant partie de la « Réserve ».

AFIN QUE SOIENT POSSÉDÉS ET DÉTENUS les biens susmentionnés par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers et ses successeurs aux fins suivantes :

  • a) mettre en vigueur l’Accord de règlement qui reconnaît que les droits de propriété, d’administration, de contrôle et d’aliénation du charbon, du pétrole et du gaz naturel, tels que définis dans l’Accord de règlement, sont dévolus à la Province et prévoit un partage équitable du revenu provenant de ce charbon, de ce pétrole et de ce gaz naturel, revenu défini dans l’Accord de règlement, entre le Canada et la Province à l’usage et au profit de la Bande;

  • b) mettre en vigueur l’Accord de règlement qui prévoit que les minéraux, tels que définis dans la British Columbia Indian Reserves Mineral Resources Act et que l’on retrouve dans la Réserve, doivent être répartis comme s’ils étaient assujettis à ladite loi;

  • c) concéder, en conformité avec l’Accord de règlement, des baux, des permis d’occupation, des droits de passage et des servitudes, ou d’autres droits d’accès à la superficie de toute partie de la Réserve aux fins d’exploration, d’exploitation ou de production du charbon, du pétrole et de tout gaz ou pour avoir accès à ces minéraux ou pour le transport de ces minéraux, soit par pipe-line, soit autrement, et selon les modalités nécessaires pour se conformer à l’Accord de règlement;

  • d) consentir toute autre concession ou faire tout autre acte ou chose qu’exige l’Accord de règlement ou qui est nécessaire à sa mise en application;

  • e) concéder à la Province, conformément à l’alinéa 10 de l’Accord de règlement, une renonciation à toutes les revendications relatives à tout droit, titre ou intérêt, quel qu’il soit, que le Canada ou la Bande peut, pourra ou a pu avoir sur les minéraux soumis à l’Accord ou sur toute somme d’argent provenant de l’exploration, de la mise en valeur, de la production, de la location, de l’aliénation ou de la négociation, sous quelle que forme que ce soit, des minéraux soumis à l’Accord.

POURVU QUE toutes les sommes d’argent perçues relativement à toute location, à tout permis, à tout droit de passage, à toute servitude ou à toute autre concession ou aliénation des droits de superficie dont il est question aux alinéas précédents sont payables au Canada à l’usage et au profit de la Bande.

ET, EN OUTRE, POURVU QUE, conformément à la décision exprimée par la Bande dans le vote référendaire, la Bande libère et décharge Sa Majesté de toutes les actions, procédures, revendications et demandes quelles qu’elles soient, dont la Bande peut actuellement se prévaloir ou dont elle pourrait se prévaloir en tout temps sauf en ce qui a trait à la mise en application de l’Accord de règlement en ce qui concerne l’ensemble des minéraux, précieux ou de base, y compris le charbon, le pétrole et tout gaz susceptibles d’être trouvés au sein, à la surface ou dans le sous-sol de la Réserve.

ET À CONDITION QUE, sous réserve de l’acceptation de la présente cession par Son Excellence le Gouverneur général en conseil, la présente cession entre en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord de règlement.

NOUS, LES SOUSSIGNÉS, le Chef et les conseillers de la Bande d’Indiens de Fort Nelson, au nom de nos membres assemblés en conseil, approuvons et ratifions, par les présentes, l’Accord de règlement entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de la Province de la Colombie-Britannique.

NOUS, LES SOUSSIGNÉS, le Chef et les conseillers de la Bande d’Indiens de Fort Nelson, au nom de nos membres et pour nous-mêmes, ratifions et confirmons, par les présentes, tout ce que peut décider de faire ou de faire faire Sa Majesté la Reine du chef du Canada, en ce qui concerne les présentes ou ledit Accord de règlement.

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé ci-après notre signature et notre sceau ce 18 février de l’an mil neuf cent quatre-vingt.

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS

en présence de :

Adolphus Capot-Blanc

George Behn

Harry Dickie

Témoin de toutes les signatures

Karen M. Copp

ANNEXE « D »Instructions conjointes

(Nom de l’établissement où les sommes d’argent sont détenues)

Messieurs,

Sur réception des présentes instructions conjointes, vous êtes chargés de conserver le dépôt (au montant de) représenté par le numéro de certificat line blanc, versé au compte noline blanc, et, toutes les autres sommes qui seront déposées dans ce compte, ainsi que tous les intérêts payables de temps à autre sur ces dépôts selon les modalités mentionnées ci-dessous, à moins que les parties aux présentes ne vous envoient d’autres instructions conjointes.

  • 1 
    Vous devez continuer de conserver tous les montants déposés mentionnés ci-dessus et tous les intérêts payables de temps à autre sur ces montants, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (ci-après nommée « Canada ») et de Sa Majesté la Reine du chef de la Province de la Colombie-Britannique (ci-après nommée « la Province »).
  • 2 
    Avant toute date d’échéance, et sous réserve de toute clause pénale prévue quant à l’intérêt, ce dépôt ou toute partie de celui-ci peut être retiré et remplacé par d’autres dépôts de la banque jouissant des mêmes garanties, selon que seuls le jugent à propos le Canada et la Province, pourvu que :
    • a) L’échéance de ces dépôts de remplacement soit conforme aux dispositions des présentes;

    • b) L’intérêt sur le principal de ces dépôts de remplacement soit traité selon les dispositions des présentes;

    • c) Tous ces dépôts de remplacement soient au nom du Canada et de la Province.

  • 3 
    Dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’adoption des textes législatifs fédéral ou provincial (la date la plus tardive étant celle à retenir) mentionnés à l’alinéa 14 de l’accord conclu entre le Canada et la Province, ci-joint à l’annexe A, les parties en cause doivent signer une lettre conjointe d’instructions ordonnant le transfert au Canada de toutes les sommes gardées en dépôt à ce moment-là et de tous les intérêts accumulés, à l’usage et au profit de la Bande d’Indiens de Fort Nelson, conformément audit accord.
  • 4 
    Advenant le cas où le Canada ne réussit pas à obtenir de la Bande d’Indiens de Fort Nelson la cession mentionnée à l’alinéa 13 de l’accord dans les six (6) mois qui suivent l’exécution dudit accord, la Province et le Canada doivent signer une lettre conjointe d’instructions ordonnant que toutes les sommes d’argent gardées en dépôt, ainsi que tous les intérêts accumulés, soient transférés à la Province, et la banque doit procéder sur-le-champ à ce transfert.
  • 5 
    Au cas où les textes législatifs spéciaux mentionnés à l’alinéa 14 de l’accord ne sont pas adoptés dans les deux (2) années suivant la signature de ce dernier, les parties doivent signer sans délai, dès la fin de la période de deux (2) ans, une lettre conjointe d’instructions ordonnant que toutes les sommes d’argent conservées en dépôt jusqu’à ce moment-là, ainsi que tous les intérêts accumulés, soient transférés à la Province, conformément à l’accord.
  • 6 
    La présente lettre d’instruction ne peut être annulée ni modifiée, si ce n’est au moyen d’une autre lettre des instructions signée conjointement par le Canada et la Province.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée,

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

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SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

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ÉTABLISSEMENT OÙ LES SOMMES D’ARGENT SONT DÉPOSÉES :

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