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Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. (1985), ch. F-4)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

PARTIE IIIOffices de promotion et de recherche (suite)

Création (suite)

Note marginale :Application de certaines dispositions de la partie II

  •  (1) Les articles 18 à 20, 24 à 27, 29 à 31, 33 à 35 et 38 s’appliquent à l’égard de la présente partie.

  • Note marginale :Adaptation

    (2) Dans les articles mentionnés au paragraphe (1), toute mention d’un office vaut mention d’un office de promotion et de recherche.

  • 1993, ch. 3, art. 12

Note marginale :Taxes et prélèvements

 Les prélèvements et taxes éventuellement payables à un office aux termes d’un plan de promotion et de recherche par des personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation d’un produit réglementé et non acquittés à l’échéance fixée par le plan constituent des créances de l’office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1993, ch. 3, art. 12

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou d’un plan de promotion et de recherche qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;

    • b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)j) ou k) qui lui sont applicables;

    • c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 42(1)d) ou e) et ayant reçu l’approbation du Conseil.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour infraction prévue au présent article se prescrivent par un an à compter de la perpétration.

  • 1993, ch. 3, art. 12

Note marginale :Communication des renseignements douaniers

 Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.

  • 1993, ch. 3, art. 12
  • 2015, ch. 3, art. 92
 

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