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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

L.C. 2009, ch. 24

Sanctionnée 2009-06-23

Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines

Préambule

Attendu :

que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger la santé et la sécurité publiques;

qu’il reconnaît que les agents pathogènes humains et les toxines présentent différents degrés de risque pour la santé et la sécurité publiques;

qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue en ce qui concerne les risques que présentent certains agents pathogènes humains et certaines toxines ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à protéger la santé et la sécurité publiques;

qu’il reconnaît que la protection de la santé et de la sécurité publiques pose des défis uniques du fait que les agents pathogènes humains et les toxines évoluent et peuvent être modifiés, et qu’il en apparaît continuellement de nouveaux,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent.

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité réglementée

    activité réglementée Activité visée au paragraphe 7(1). (controlled activity)

    agent pathogène humain

    agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :

    • a) dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l’annexe 5;

    • b) dont le nom ne figure à aucune des annexes mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)

    groupe de risque 2

    groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)

    groupe de risque 3

    groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)

    groupe de risque 4

    groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)

    habilitation de sécurité

    habilitation de sécurité L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34. (security clearance)

    maladie

    maladie Est assimilée à la maladie l’intoxication. (disease)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    permis

    permis Le permis délivré en vertu de l’article 18. (licence)

    personne

    personne Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    production

    production S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :

    • a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;

    • b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques. (produce)

    rejet

    rejet Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation. (release)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  (personal information)

    toxine

    toxine Substance dont le nom figure à l’annexe 1 ou à la partie 1 de l’annexe 5. (toxin)

    véhicule

    véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :

    • a) la substance en contenant;

    • b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.

Note marginale :Exclusions

 La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :

    • (i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,

    • (ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,

    • (iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;

  • b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et les agents pathogènes humains ou les toxines contenus dans une telle drogue.

  • c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 752]

  • 2009, ch. 24, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 752

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Obligation

Note marginale :Précautions raisonnables

 Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.

Interdictions

Note marginale :Activités réglementées

  •  (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :

    • a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;

    • b) les produire;

    • c) les entreposer;

    • d) permettre à quiconque d’y avoir accès;

    • e) les transférer;

    • f) les importer ou les exporter;

    • g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;

    • h) en disposer.

  • Note marginale :Autres lois

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :

Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe 5

 Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5.

Annexes 1 à 4

Note marginale :Ajout de noms — toxines

  •  (1) Le ministre peut, par règlement, ajouter le nom de toute substance à l’annexe 1 s’il est d’avis qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain.

  • Note marginale :Ajout de noms — agents pathogènes humains

    (2) Il peut également, par règlement, s’il est d’avis que tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine peut causer une maladie chez l’être humain, ajouter son nom :

    • a) à l’annexe 2, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 2;

    • b) à l’annexe 3, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 3;

    • c) à l’annexe 4, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 4.

  • Note marginale :Suppression de noms

    (3) Il peut enfin, par règlement, supprimer le nom :

    • a) de toute substance de l’annexe 1, s’il est d’avis qu’elle n’est pas produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme ou qu’elle ne peut causer une maladie chez l’être humain;

    • b) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 2 à 4, s’il est d’avis qu’il n’appartient pas au groupe de risque visé à cette annexe.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (4) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de prendre un règlement au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Publication

    (5) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Annexe 5

Note marginale :Ajout de noms

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • c) supprimer le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 1 à 4 lorsqu’il l’ajoute à l’annexe 5.

  • Note marginale :Suppression de noms

    (2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe 5 le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (3) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de faire une recommandation au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Conséquences d’un ajout à une annexe

Note marginale :Possession interdite — annexes 1 à 4

  •  (1) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu des paragraphes 9(1) ou (2) est tenue, dans les trente jours suivant la publication du règlement, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;

    • c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.

  • Note marginale :Possession interdite — annexe 5

    (2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.

Obligation d’aviser le ministre

Note marginale :Rejet involontaire

  •  (1) Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.

  • Note marginale :Production involontaire

    (2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :

    • a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;

    • b) d’autre part, dispose conformément aux éventuels règlements des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe 5, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :

    • a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;

    • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

    • c) la quantité qui a été rejetée ou produite;

    • d) les lieu et moment du rejet ou de la production;

    • e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Maladie

 Le titulaire de permis qui a des motifs de croire qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :

  • a) une description de l’incident;

  • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

  • c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.

 

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