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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 48 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :


Note marginale :Mesure de renvoi

  •  (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

  • Note marginale :Conséquence

    (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.


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