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Loi sur le transfèrement international des délinquants (L.C. 2004, ch. 21)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures

Loi sur le transfèrement international des délinquants

L.C. 2004, ch. 21

Sanctionnée 2004-05-14

Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d’infractions criminelles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

délinquant canadien

délinquant canadien Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté qui a été reconnu coupable d’une infraction et qui, en application d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d’une ordonnance de probation ou d’une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère. (Canadian offender)

délinquant étranger

délinquant étranger Citoyen ou national d’une entité étrangère qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle et qui, en application d’une décision qui ne peut plus faire l’objet d’un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d’une ordonnance de probation ou d’une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, au Canada. (foreign offender)

entité étrangère

entité étrangère Sauf aux articles 31 et 32, État étranger, ou province, État ou autre subdivision politique, colonie, dépendance, possession ou territoire géré en condominium d’un État étranger, ou territoire placé sous le protectorat, la tutelle ou, d’une façon générale, la dépendance d’un État étranger, ou territoire ou autre entité, notamment un tribunal pénal international, avec lesquels le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants ou une entente administrative visée aux articles 31 ou 32. (foreign entity)

infraction criminelle

infraction criminelle Infraction à une loi fédérale. (criminal offence)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

pénitencier

pénitencier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (penitentiary)

prison

prison Lieu de détention, à l’exclusion d’un pénitencier. (prison)

traité

traité Sont compris parmi les traités les conventions ou accords internationaux; ne sont pas visées par la présente définition les ententes administratives conclues en vertu des articles 31 ou 32. (treaty)

  • 2004, ch. 21, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 34

Objet et principes

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.

  • 2004, ch. 21, art. 3
  • 2012, ch. 1, art. 135

Note marginale :Double incrimination

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le transfèrement d’un délinquant canadien n’est possible que si celui-ci a été condamné pour un acte qui, commis au Canada au moment de la réception de la demande de transfèrement par le ministre, aurait constitué une infraction criminelle.

  • Note marginale :Primauté des faits sur les appellations

    (2) Il est entendu que la concordance entre l’appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition données à l’acte de l’intéressé par le droit canadien et celles données par le droit de l’entité étrangère concernée n’est pas prise en compte.

  • Note marginale :Exception : enfants

    (3) Le délinquant canadien qui, à la date de la commission de l’infraction, était un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents peut être transféré même si l’acte reproché n’aurait pas constitué une infraction criminelle s’il avait été commis au Canada à cette date. Ce délinquant ne peut être détenu au Canada.

Note marginale :Maintien en état de la situation juridique

  •  (1) Le transfèrement ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la validité de la déclaration de culpabilité ou de la peine prononcées par l’entité étrangère, d’aggraver la peine ou de permettre que celle-ci ou la déclaration de culpabilité fassent l’objet d’un appel ou de toute autre forme de révision au Canada.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Les documents fournis par l’entité étrangère qui énoncent la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, la peine et qui sont apparemment signés par un fonctionnaire judiciaire ou le directeur d’un établissement de détention de l’entité étrangère font preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle de la personne qui les a apparemment signés.

Ministre

Note marginale :Application

  •  (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délégation expresse

    (2) Le ministre peut désigner par écrit — nommément ou par désignation de poste — tout agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 8, 12, 15, 24, 30 et 37.

Note marginale :Demande de transfèrement

 Le transfèrement d’une personne en vertu d’un traité ou d’une entente administrative conclue en vertu des articles 31 ou 32 est subordonné à la présentation d’une demande écrite au ministre.

Consentement

Note marginale :Consentement des trois parties

  •  (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l’entité étrangère et le Canada.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (2) Le délinquant étranger et, sous réserve du droit de l’entité étrangère, le délinquant canadien peuvent retirer leur consentement tant que le transfèrement n’a pas eu lieu.

  • Note marginale :Obligation d’information

    (3) Le ministre ou l’autorité provinciale compétente, selon le cas, informe le délinquant étranger de la teneur de tout traité applicable ou de toute entente administrative applicable conclue en vertu des articles 31 ou 32; le ministre prend les mesures voulues pour en informer le délinquant canadien.

  • Note marginale :Conditions d’exécution et autres obligations

    (4) Le ministre :

    • a) s’agissant du délinquant canadien :

      • (i) l’informe par écrit des conditions d’exécution de sa peine au Canada,

      • (ii) le cas échéant, l’informe par écrit de son obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de la teneur des articles 4 à 7.1 de cette loi et des articles 490.031 et 490.0311 du Code criminel, et transmet une copie de la formule 1 figurant à l’annexe aux personnes ci-après, au plus tôt à la date du transfèrement :

        • (A) l’intéressé,

        • (B) le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’intéressé sera détenu,

        • (C) le responsable du lieu où l’intéressé sera détenu;

    • b) s’agissant du délinquant étranger, lui transmet les renseignements que lui a remis l’entité étrangère sur les conditions d’exécution de sa peine.

  • Note marginale :Tuteurs et curateurs

    (5) À l’égard de telle des personnes ci-après, le consentement est donné par quiconque y est autorisé en vertu du droit de la province où la personne est détenue, est libérée sous condition ou doit être transférée :

    • a) l’enfant ou l’adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    • b) la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, qui est incapable de donner son consentement;

    • c) le délinquant incapable de donner son consentement.

  • 2004, ch. 21, art. 8
  • 2010, ch. 17, art. 61

Note marginale :Autorité provinciale

  •  (1) Le consentement du ministre et celui de l’autorité provinciale compétente sont nécessaires dans le cas du délinquant étranger qui relève de cette autorité ou du délinquant canadien qui soit en relèverait après son transfèrement, soit est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

  • Note marginale :Objet et principes de la présente loi

    (2) L’autorité provinciale tient compte de l’objet et des principes de la présente loi pour décider si elle consent au transfèrement du délinquant.

Note marginale :Facteurs — délinquant canadien

  •  (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :

    • a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;

    • b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :

      • (i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,

      • (ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,

      • (iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;

    • c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;

    • d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

    • e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;

    • f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;

    • g) la santé du délinquant;

    • h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;

    • i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;

    • j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;

    • k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;

    • l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Facteurs — délinquant canadien ou étranger

    (2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :

    • a) à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel;

    • b) le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985).

  • Note marginale :Facteur supplémentaire : adolescent

    (3) Dans le cas du délinquant canadien qui est un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le ministre et l’autorité provinciale compétente tiennent compte de son intérêt pour décider s’ils consentent au transfèrement.

  • Note marginale :Considération primordiale : enfant

    (4) Dans le cas du délinquant canadien qui est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, son intérêt est la considération primordiale sur laquelle le ministre et l’autorité provinciale compétente se fondent pour décider s’ils consentent au transfèrement.

  • 2004, ch. 21, art. 10
  • 2012, ch. 1, art. 136

Note marginale :Documents écrits

  •  (1) Le consentement au transfèrement, le refus de consentement et le retrait de consentement se font par écrit.

  • Note marginale :Refus du ministre

    (2) Le ministre est tenu de motiver tout refus de consentement.

Note marginale :Caractère volontaire du consentement

 Le ministre prend les mesures voulues pour établir si le délinquant a donné son consentement volontairement.

Application continue et adaptation

Note marginale :Application continue

 La peine imposée au délinquant canadien transféré continue de s’appliquer en conformité avec le droit canadien, comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.

Note marginale :Exception : peine maximale

 Sous réserve du paragraphe 17(1) et de l’article 18, si, au moment de la réception par le ministre de la demande de transfèrement d’un délinquant canadien, la peine imposée à celui-ci est plus longue que la peine maximale dont il aurait été passible s’il avait été déclaré coupable de l’infraction correspondante au Canada, le délinquant ne purge que cette dernière peine.

Note marginale :Infraction correspondante

 Pour l’application des lois fédérales au délinquant canadien, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable.

Probation

Note marginale :Assimilation

 Toute période de surveillance — non liée à une mise en liberté sous condition — qui a été imposée au délinquant canadien, à titre de peine unique ou en tant qu’élément d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux ans, est assimilée à une période de probation prévue par une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 731 du Code criminel ou de l’alinéa 42(2)k) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; la durée de la probation ne peut être supérieure à trois ans dans le premier cas et à deux ans dans le second.

Adolescents

Note marginale :Transfèrement d’un adolescent de douze ou treize ans

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le délinquant canadien transféré était âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l’infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une infraction correspondante, la peine maximale qui est réputée lui avoir été imposée est la peine spécifique maximale qui aurait pu lui être imposée sous le régime de cette loi, au Canada, pour l’infraction correspondante.

  • Note marginale :Décision applicable aux adolescents de douze ou treize ans coupables de meurtre

    (2) Le délinquant canadien transféré âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l’infraction qui a donné lieu à sa condamnation et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel est tenu de purger :

    • a) soit la peine imposée par l’entité étrangère, si elle est inférieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, le rapport entre la portion à purger sous garde et celle à purger sous condition au sein de la collectivité devant être identique à celui que prévoit l’alinéa 42(2)q) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    • b) soit la peine maximale prévue par l’alinéa 42(2)q) de cette loi, si la peine imposée par l’entité étrangère est égale ou supérieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré.

 

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