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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 11 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :


Note marginale :Propriétaire d’une entreprise

  •  (1) Sous réserve des articles 34.1 et 34.2, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.

  • Note marginale :Mention de l’année d’imposition

    (2) Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l’article 80.3 de l’année d’imposition ou de l’année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l’égard de l’entreprise, mention d’un exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 11
  • 1994, ch. 21, art. 5
  • 1996, ch. 21, art. 3

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