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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 115.2 du 2007-12-14 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fournisseur de services canadien

    Canadian service provider

    fournisseur de services canadien Société résidant au Canada, fiducie résidant au Canada ou société de personnes canadienne. (Canadian service provider)

    investisseur canadien

    Canadian investor

    investisseur canadien Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment. (Canadian investor)

    non-résident admissible

    non-résident admissible[Abrogée, 2002, ch. 9, art. 35]

    placement admissible

    qualified investment

    placement admissible Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :

    • a) les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :

      • (i) selon le cas :

        • (A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs désignée,

        • (B) ils sont cotés à une bourse de valeurs désignée, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,

      • (ii) plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d’un ou de plusieurs des biens suivants :

        • (A) biens immeubles situés au Canada,

        • (B) avoirs miniers canadiens,

        • (C) avoirs forestiers;

    • b) les dettes;

    • c) les rentes;

    • d) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;

    • e) les monnaies;

    • f) les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l’un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit de taux d’intérêt, soit du prix des biens visés à l’un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d’un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, soit d’un indice traduisant une mesure composite de ces taux, prix ou paiements, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes. (qualified investment)

    promoteur

    promoter

    promoteur En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée. (promoter)

    services de placement déterminés

    designated investment services

    services de placement déterminés Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :

    • a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;

    • b) l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;

    • c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;

    • d) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents. (designated investment services)

  • Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

    • a) dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;

    • b) dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :

      • (i) avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :

        • (A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,

        • (B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,

      • (ii) avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,

      • (iii) si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;

    • c) dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :

      • (i) le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,

      • (ii) la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la société de personnes dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la société de personnes.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iii) et du présent paragraphe :

    • a) la juste valeur marchande d’un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes est déterminée compte non tenu des droits de vote rattachés au placement;

    • b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l’égard d’un fournisseur de services canadien si la juste valeur marchande, à ce moment, des placements dans l’entité dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une autre entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des placements dans l’entité.

  • Note marginale :Prix de transfert

    (4) Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 21
  • 2002, ch. 9, art. 35
  • 2007, ch. 35, art. 68

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