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Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

ANNEXE 4(article 21)

PARTIE 1
Convention signée le 3 mars 1999Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après nommés les « États contractants », désireux de développer et de faciliter leurs relations économiques ainsi que de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la Convention

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne la République de Bulgarie :

      • (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques,

      • (ii) l’impôt sur le revenu des sociétés, et

      • (iii) l’impôt sur les biens immobiliers,

      (ci-après dénommés « impôt bulgare »).

  • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient de même qu’à tout autre impôt désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) les termes :

      • (i) Canada, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles,

      • (ii) Bulgarie désigne la République de Bulgarie et, lorsqu’employé dans un sens géographique, désigne le territoire et la mer territoriale sur lesquels elle exerce sa souveraineté comme État, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels elle exerce ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international;

    • b) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Bulgarie;

    • c) le terme personne comprend les personnes physiques et,

      • (i) en ce qui concerne le Canada, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes,

      • (ii) en ce qui concerne la Bulgarie, toutes personnes morales y compris les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    • d) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • e) l’expression autorité compétente désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne la Bulgarie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    • f) le terme national désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale ou tout groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • g) le terme impôt désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt bulgare;

    • h) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d’un État contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située;

    • b) le gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une entité légale que possède cet État, subdivision ou autorité; et

    • c) en ce qui concerne la Bulgarie, toute personne physique qui, en vertu de la législation de la Bulgarie, y est assujettie en raison de sa nationalité et dont les liens personnels et économiques sont plus étroits avec la Bulgarie qu’avec tout État tiers.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État en vertu de la législation duquel elle a été créée.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression établissement stable comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier;

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles; et

    • g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable à l’égard d’un résident d’un État contractant si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;

    • b) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour le résident;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour le résident, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 — agit pour le compte d’un résident d’un État contractant et dispose dans l’autre État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet autre État pour toutes les activités que cette personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 5 Un résident d’un État contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 6 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immobiliers a le sens que lui attribue la législation de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés dans l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou dans l’exercice d’une profession libérale.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’entreprise d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices d’entreprise du résident sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices d’entreprise qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’entreprise d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses autrement déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 Aucun bénéfice d’entreprise n’est imputé à un établissement stable d’une personne du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour cette personne.

  • 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d’entreprise à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6 Lorsque les bénéfices d’entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’un résident d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Personnes associées

  • 1 Lorsque

    • a) un résident d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident d’un État contractant et d’un résident de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux personnes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des personnes mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette personne et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’un résident de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels un résident de l’autre État contractant a été imposé dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une personne dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette personne.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un résident du Canada, 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation ou autre titre semblable du gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés au gouvernement ou à la banque centrale de l’autre État contractant, pourvu que la banque centrale soit en totalité détenue par cet autre État, ne sont imposables que dans cet autre État;

    • c) les intérêts provenant de Bulgarie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations; et

    • d) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Bulgarie ne sont imposables qu’en Bulgarie s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré par :

      • (i) la Banque Nationale de Bulgarie,

      • (ii) la Banque du Commerce Extérieur de Bulgarie,

      • (iii) tout autre organisme qui est désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes attachées à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre culturelle, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt à l’égard de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un certificat d’invention, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise exploitée par tel résident) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

  • 4 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14
Professions libérales

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ainsi que les autres activités de caractère indépendant.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total l83 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans une année civile donnée, et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant si ces activités sont exercées :

    • a) dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit entièrement supportée par des fonds publics; ou

    • b) dans le contexte d’une visite, dans le premier État, d’un groupe culturel dans le cadre d’un accord culturel entre les États contractants.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.

  • 3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 4 Aux sens de la présente Convention, le terme rente désigne une somme déterminée payable à une personne physique périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent, mais il ne comprend pas une pension ou un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu aux fins d’imposition dans l’État contractant où elle a été acquise.

  • 5 Nonobstant toute disposition de la présente Convention,

    • a) les pensions alimentaires, les paiements pour les frais d’entretien et ceux pour le soutien des enfants à l’égard d’un divorce ou d’une séparation provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État; et

    • b) les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant et versés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1 Les salaires, traitements et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :

    • a) possède la nationalité de cet autre État; ou

    • b) est devenu un résident de cet autre État non pas à la seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

  • 1 Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

  • 2 Un étudiant, un apprenti ou un stagiaire visé au paragraphe 1 a droit, dans l’État contractant dans lequel il séjourne, aux mêmes exonérations, allégements ou réductions d’impôts que ceux qui sont disponibles aux résidents d’un État tiers qui se trouvent dans la même situation.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d’un revenu provenant du Canada et tiré d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable en Bulgarie.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

IV. Imposition de la fortune

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. Dispositions préventives de la double imposition

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Bulgarie à raison de bénéfices, revenus ou gains en capital provenant de Bulgarie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains en capital;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de Bulgarie;

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 2 En ce qui concerne la Bulgarie, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) lorsqu’un résident de Bulgarie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, la Bulgarie exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe;

    • b) lorsqu’un résident de Bulgarie reçoit des dividendes, des intérêts, des redevances ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et du paragraphe 5 de l’article 13 de la présente Convention, sont imposables au Canada, la Bulgarie accorde, sur l’impôt qu’elle perçoit sur les dividendes, intérêts, redevances ou gains en capital de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux dividendes, intérêts, redevances ou gains en capital reçus du Canada;

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident de Bulgarie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts en Bulgarie, la Bulgarie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains en capital d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

  • 4 Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû conformément à la législation de la Bulgarie par une société qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à des activités manufacturières, touristiques ou agricoles, à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles ou à des chantiers de construction ou des projets de télécommunication qu’elle exerce en Bulgarie est considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt bulgare pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux dispositions spécifiques de la législation bulgare pour promouvoir le développement économique, dans la mesure où l’exonération ou la réduction n’a pas une durée supérieure à dix ans.

VI. Dispositions spéciales

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les redevances et autres dépenses, autres que les intérêts, payées par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de ce résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de ce résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

  • 5 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ou du paragraphe 7 de l’article 11 ne soient applicables, les intérêts payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de ce résident, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident d’un État tiers.

  • 6 Les sociétés qui sont des résidents d’un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 7 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

  • 8 Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte à la capacité d’un État contractant de s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre des États contractants en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 28
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’un groupement de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 Lorsque, en vertu des dispositions de la présente Convention, un revenu a droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, soumise à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou reçu et non pas à raison du montant total de ce revenu, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la présente Convention ne s’applique qu’au montant du revenu qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant.

  • 4 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

VII. Dispositions finales

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Sofia.

  • 2 La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’échange des instruments de ratification; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’échange des instruments de ratification.

Article 30
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 3e jour de mars 1999, en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Robert Wright

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE :

Slav Danev

PARTIE 2
Protocole signé le 3 mars 1999Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Bulgarie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention :

  • 1 En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, il est entendu qu’aux fins de l’application de la Convention aux impôts :

    • a) sur le revenu, l’expression « assujetties à l’impôt » se réfère à l’assujettissement aux impôts sur le revenu et non aux impôts sur la fortune;

    • b) sur la fortune, l’expression « assujetties à l’impôt » se réfère à l’assujettissement aux impôts sur la fortune et non aux impôts sur le revenu.

  • 2 Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention s’appliquent aux revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers.

  • 3 En ce qui concerne l’article 7 de la Convention, il est entendu que, lorsqu’un résident d’un État contractant a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État, les bénéfices d’entreprise imputables à cet établissement stable et reçus par le résident après qu’il a cessé d’exercer son activité d’une telle façon sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article 7.

  • 4 Il est entendu que, nonobstant toute disposition de la Convention, une société ou une personne morale qui est un résident de Bulgarie et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les sociétés canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 10 pour cent.

  • 5 Il est entendu que, nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13 de la Convention, les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions (autres que des actions cotées à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou

    • b) d’une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie constituée en vertu de la législation de l’autre État et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

      sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, ou la fiducie exerce son activité; et, il existe une participation substantielle lorsque le résident et des personnes qui lui sont associées possèdent au moins 25 pour cent des actions d’une catégorie quelconque des actions du capital d’une société ou une participation d’au moins 25 pour cent dans une société de personnes ou une fiducie.

  • 6 En ce qui concerne l’article 14 de la Convention, il est entendu que lorsqu’un résident d’un État contractant a exercé une profession libérale dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’une base fixe située dans cet autre État, les revenus imputables à cette base fixe et reçus par le résident après qu’il a cessé d’exercer son activité d’une telle façon sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article 14.

  • 7 Dans l’éventualité où la Bulgarie, dans le cadre d’un Accord ou d’une Convention avec un pays qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques conclu après la date de signature de la présente Convention, accepterait un taux inférieur à 10 pour cent pour l’imposition des dividendes ou des redevances, ce taux inférieur (mais en aucun cas un taux inférieur à 5 pour cent dans le cas des dividendes) s’appliquera aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention à l’égard des dividendes ou aux fins du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention à l’égard des redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage), suivant les cas.

  • 8 Nonobstant toute disposition de la Convention, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 23 de la Convention ne s’appliquent que pendant les cinq premières années au cours desquelles la Convention est applicable mais, les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter pour décider si cette période devrait être étendue pour une autre période de cinq ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 3e jour de mars 1999, en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Robert Wright

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE :

Slav Danev

 

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