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Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2001, ch. 30)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2004-07-03 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 9)

PARTIE 1
Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Équateur en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l’Équateur, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada : les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après dénommés « impôt canadien »;

    • b) en ce qui concerne l’Équateur : les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement de l’Équateur en vertu de la Loi sur le régime d’imposition interne (Ley de Régimen Tributario Interno), ci-après dénommés « impôt équatorien ».

  • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leur législation fiscale respective.

II. DÉFINITIONS

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme Canada, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada;

    • b) le terme Équateur désigne la République de l’Équateur;

    • c) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Équateur;

    • d) le terme national désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • e) le terme personne comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les personnes morales et tous autres groupements de personnes;

    • f) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • g) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • h) l’expression autorité compétente désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne l’Équateur, le Directeur général des Revenus internes;

    • i) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention; le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État; et

    • b) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;

    • b) si elle n’est un national d’aucun des États, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression établissement stable comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine, un atelier ou une chaîne de montage; et

    • e) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

  • 3 L’expression établissement stable comprend également :

    • a) un chantier de construction ou une chaîne de montage et les activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement si la durée du chantier, de cette chaîne ou de ces activités est supérieure à six mois;

    • b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnes physiques engagées par l’entreprise à ces fins dans l’autre État contractant, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans cet État pour une période ou des périodes excédant au total plus de 183 jours au cours de toute période de 12 mois.

    Aux fins du calcul de la période ou des périodes prévues au présent paragraphe, la durée des activités exercées par une entreprise comprend les activités exercées par des entreprises associées, au sens de l’article 9, si les activités des entreprises associées sont reliées entre elles.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas précédents, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce son activité dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immobiliers a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne liée.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, pourvu que ces dépenses soient déductibles en vertu de la législation fiscale de cet État.

  • 4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4 Au sens du présent article,

    • a) le terme bénéfices comprend :

      • (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs,

      • (ii) les intérêts sur les montants provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, pourvu que les intérêts soient accessoires à cette exploitation;

    • b) l’expression exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par une entreprise comprend

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires,

      par cette entreprise, pourvu que l’affrètement ou la location soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société de placements appartenant à des non-résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir sur les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités commerciales dans le domaine des biens immobiliers ou sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable situé dans cet État un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou des paragraphes 1 ou 4 de l’article 13, et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont payés :

    • a) au gouvernement de l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la Banque centrale de cet État;

    • b) à un résident du Canada en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations;

    • c) à un résident de l’Équateur en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par un organisme désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 10 pour cent du montant brut des redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’équipement industriel, commercial ou scientifique;

    • b) 15 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

  • 3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État,

    • b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Aux fins du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation de biens, autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

  • 7 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités similaires ne sont imposables que dans cet État, à moins que ces services ne soient exercés ou n’aient été exercés dans l’autre État contractant et que

    • a) les revenus soient imputables à une base fixe dont dispose ou a disposé de façon habituelle la personne physique dans cet autre État;

    • b) cette personne physique est présente ou a été présente dans cet autre État pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois consécutifs.

    Dans ce cas, les revenus imputables aux activités sont imposables dans cet autre État conformément à des principes qui sont similaires à ceux prévus à l’article 7 pour déterminer le montant des bénéfices des entreprises et les imputer à un établissement stable.

  • 2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si ces salaires, traitements ou autres rémunérations sont reçus par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

    • a) 15 pour cent du montant brut de tels paiements périodiques d’une pension versés au bénéficiaire dans l’année civile considérée qui excède 12 000 $ canadiens ou son équivalent en monnaie équatorienne; et

    • b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

  • 3 Les rentes, autres que les pensions, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux paiements découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation d’une rente ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 4 Nonobstant toute disposition de la présente Convention,

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;

    • b) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1
    • a) Les traitements, salaires et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus, dans tout autre État, à ce premier État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans le premier État.

    • b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      • (i) possède la nationalité de cet État, ou

      • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

Article 22
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Équateur à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Équateur est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de l’Équateur paye un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en Équateur par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.

  • 2 En ce qui concerne l’Équateur, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) les résidents de l’Équateur imputent, sur l’impôt équatorien applicable aux revenus provenant du Canada, l’impôt sur le revenu payé au Canada jusqu’à concurrence de l’impôt dû en Équateur sur ces revenus;

    • b) sous réserve des dispositions de la législation équatorienne, les sociétés qui sont des résidents de l’Équateur imputent également sur l’impôt équatorien sur les bénéfices l’impôt payé au Canada sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant, qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

V. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 23
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les sociétés qui sont des résidents d’un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5 Le terme imposition désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Article 24
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention et elles peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

  • 5 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peuvent être résolus par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, et que les difficultés ou les doutes découlent d’une cotisation effectuée par l’un des États contractants ou par les deux États contractants, le cas peut, si les deux autorités compétentes et le contribuable en conviennent, être soumis à l’arbitrage, pourvu que le contribuable accepte par écrit d’être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes entre les États contractants.

Article 25
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts dans cet État par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident seulement de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.

Article 27
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie, société de personnes ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie, la société de personnes ou autre entité, selon le cas.

  • 4 Aux fins du paragraphe 3 de l’Article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le Commerce des Services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du Commerce des Services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 4 de l’article 24, ou à défaut, selon toute procédure dont conviennent les deux États contractants.

  • 5 Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique, qui est un résident d’un État contractant ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :

    • a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et

    • b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.

      Aux fins du présent paragraphe, régime de pension comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale dans un État contractant.

VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 28
Entrée en vigueur

  • 1 Les Gouvernements des États contractants se notifient l’un l’autre, par la voie diplomatique, que les exigences constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies.

  • 2 La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

Article 29
Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée par l’un des États contractants. Chacun des États contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, en donnant un avis de dénonciation d’au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant à partir de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Quito ce 28ème jour de juin 2001, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

John G. Kneale

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR

Heinz Moeller Freile

PARTIE 2
Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l’Équateur en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 1 La Convention ne s’applique pas à l’impôt sur les transactions monétaires (Impuesto a la Circulación de Capitales).

  • 2 En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 12, dans l’éventualité où l’Équateur, dans le cadre d’une convention ou d’un accord conclu avec un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques après la date de signature de la Convention, accepterait un taux d’imposition sur les redevances visées à cet alinéa b) qui est inférieur à 15 pour cent, les dispositions suivantes s’appliqueront aux fins de cet alinéa :

    • a) dans la mesure où ce taux inférieur s’applique :

      • (i) aux redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique, (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision),

      • (ii) aux redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute redevance dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage)

      ce taux inférieur s’appliquera automatiquement dans des conditions similaires;

    • b) dans la mesure où ce taux inférieur s’applique à toute autre redevance visée à cet alinéa, le plus élevé du taux inférieur et du taux de 10 pour cent, s’applique automatiquement dans des conditions similaires.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, il est entendu que le terme redevances comprend les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit ayant trait à la phytogénétique de nouvelles variétés de plantes.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Quito ce 28ème jour de juin 2001, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

John G. Kneale

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’ÉQUATEUR

Heinz Moeller Freile

 

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