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Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service (L.C. 2003, ch. 14)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-04-01 Versions antérieures

ANNEXE(article 4)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticlePertePériodeIndemnité (par. 4(1))Indemnité (par 4(2))
1La vue d’un oeil, une main ou un piedDu 1er octobre 1972 au 12 février 2003 inclusivement125 000 $50 000 $
2Les deux mains, les deux pieds, une main et un pied, la vue des deux yeux, une main et la vue d’un oeil ou un pied et la vue d’un oeilDu 1er octobre 1972 au 12 février 2003 inclusivement250 000 $100 000 $
3L’ouïe ou la parolea) Du 1er avril 1986 au 31 octobre 1988 inclusivement125 000 $50 000 $
b) Du 1er novembre 1988 au 12 février 2003 inclusivement250 000 $100 000 $
4Le pouce et l’index de la même maina) Du 1er novembre 1988 au 31 juillet 1991 inclusivement125 000 $50 000 $
b) Du 1er août 1991 au 12 février 2003 inclusivement62 500 $25 000 $
 

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