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Loi sur le parc de Kingsmere (S.R.C. 1952, ch. 161)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur le parc de Kingsmere

S.R.C. 1952, ch. 161

Loi concernant le parc de Kingsmere

Préambule

Considérant que le testament de feu le très honorable William Lyon Mackenzie King, C.P., O.M., a assigné à Sa Majesté, du chef du Canada, certaines propriétés de Kingsmere, province de Québec, ci-après appelées « parc de Kingsmere »;

Et considérant qu’il est opportun de pourvoir à l’administration de ces biens en conformité des clauses du testament;

A ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le parc de Kingsmere.

  • 1951, ch. 18, art. 1

Note marginale :La Commission du district fédéral administrera le parc de Kingsmere

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission du district fédéral doit administrer le parc de Kingsmere selon les désirs et intentions exprimés dans le testament de feu M. King, la partie pertinente dudit testament étant reproduite dans l’annexe.

  • Note marginale :Bâtiments, vergers, etc.

    (2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux gère et contrôle les bâtiments du parc de Kingsmere, ainsi que les cours, vergers et jardins en faisant partie, de la manière qui, suivant son opinion réalisera les désirs et intentions exprimés dans le testament.

  • Note marginale :Le gouverneur en conseil peut autoriser l’usage des bâtiments, etc.

    (3) Le gouverneur en conseil peut autoriser la concession de l’usage ou de la jouissance (lease or licence) de tous bâtiments du parc de Kingsmere, avec les cours, vergers et jardins en faisant partie, pour leur meilleure conservation ou en vue de réaliser les désirs et intentions exprimés dans le testament.

  • Note marginale :Démolition de bâtiments

    (4) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut démolir tout bâtiment du parc de Kingsmere, s’il estime que cette démolition est utile à la réalisation des désirs et intentions exprimés dans le testament.

  • Note marginale :Le gouverneur en conseil peut décrire les limites

    (5) Le gouverneur en conseil peut décrire les limites du parc de Kingsmere aux fins de la présente loi et, dans le doute, il peut déterminer les limites des cours, vergers et jardins dépendant des bâtiments du parc de Kingsmere.

  • S.R. 1952, ch. 161, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 60

Note marginale :Villa destinée au premier ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par arrêté, réserver une partie du parc de Kingsmere qui sera utilisée comme maison de campagne du titulaire de la charge de premier ministre du Canada, comme le testament le propose, et il peut révoquer tout arrêté ainsi établi.

  • (2) Lorsqu’une partie du parc de Kingsmere a été réservée par un arrêté prévu au paragraphe (1), la propriété ainsi réservée est réputée comprise, jusqu’à révocation de l’arrêté, dans les propriétés décrites à l’annexe de la Loi sur la résidence du premier ministre.

  • 1951, ch. 18, art. 3

Note marginale :Le gouverneur en conseil peut donner des instructions

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et la Commission du district fédéral se conformeront aux instructions générales ou particulières du gouverneur en conseil sur la manière d’administrer le parc de Kingsmere ou sur la façon de réaliser les désirs ou intentions exprimés dans le testament.

  • S.R. 1952, ch. 161, art. 4
  • 1996, ch. 16, art. 60

ANNEXE(Traduction)Extrait du testament de M. King :

  • « 24 Je crois avoir pu accomplir un dessein constant : être en mesure d’offrir mes propriétés de Kingsmere en cadeau de reconnaissance pour les occasions qui m’ont été fournies de me dévouer à la chose publique; et, par les présentes, je lègue au gouvernement du Canada, à titre de parc public, en trust pour les citoyens de ce pays, sous certaines réserves dont il est fait mention ci-après, mes diverses propriétés de Kingsmere, province de Québec, représentant, au total, environ cinq cents (500) acres, ainsi que les maisons et autres bâtiments y érigés. Les limites précises sont indiquées dans les différents actes ci-joints.

  • 25 En effectuant ce legs, je souhaite que les terrains de Kingsmere puissent être maintenus, autant que possible, dans leur état actuel; qu’on les mette en valeur comme domaine boisé; qu’ils constituent un refuge pour la faune et conservent le caractère d’une réserve forestière naturelle.

  • 26 Estimant que mes successeurs au poste de premier ministre pourront, comme moi, trouver un regain de force dans cet endroit paisible, en même temps que des facilités exceptionnelles pour conférer sur les affaires nationales et internationales, j’espère que le gouvernement du Canada étudiera la possibilité de réserver une partie de la propriété de Kingsmere comme villa destinée au titulaire de la charge de premier ministre du Canada.

  • 27 Certains de mes parents et amis ont passé l’été, régulièrement ou d’une manière intermittente, à Kingsmere, en qualité d’invités ou occupants. J’espère qu’ils pourront continuer à jouir des maisons d’été auxquelles ils se sont habitués et qu’on pourra en faire tout autre usage approprié. Il conviendrait que le gouvernement autorisât mes fidéicommissaires à disposer que, pendant une période de trois années après mon décès, les chalets et ce qui, de leur contenu, m’appartient et n’a pas été autrement aliéné en conformité du présent testament, seront disponibles, sans loyer, pour emploi par ma soeur et les membres de sa famille, par les membres de la famille de mon frère défunt ainsi que par les autres personnes que mes fidéicommissaires pourront désigner.

  • 28 Mes fidéicommissaires sont, par les présentes, autorisés à aliéner tout ce que je possède dans les chalets et autres bâtiments ou sur la propriété, de la manière qu’ils croiront la plus conforme à mes propres désirs, et à faire face aux dépenses qu’occasionnera nécessairement l’entretien de ces chalets durant une période de trois ans. »

  • 1951, ch. 18, annexe

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