Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 207.1 du 2012-12-14 au 2014-10-11 :


Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption du congé parental

  •  (1) L’employé qui entend interrompre son congé parental en vertu du paragraphe 206.1(2.4) en informe l’employeur par un préavis écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis à l’employeur — poursuite du congé parental

    (2) L’employé informe l’employeur par un préavis écrit de la date à laquelle il poursuit son congé parental avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

  • 2012, ch. 27, art. 7

Date de modification :