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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

  • Note marginale :Désignation — analyste

    (2) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’analyste pour l’application de la présente partie.

  • 1998, ch. 25, art. 84
  • 2014, ch. 2, art. 177

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une personne utilise des terres;

    • b) qu’une personne utilise des eaux ou dépose des déchets dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux;

    • c) que, dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux, une personne soit construit des ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit modifie ou agrandit des ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;

    • d) qu’un document ou une autre chose concernant une telle utilisation ou un tel dépôt de déchets s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Il peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • j) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

    • k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu, au gouvernement tlicho ou au gouvernement Gotine de Deline un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation, des terres tlichos ou des terres de Deline, selon le cas.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 19, art. 7]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 19, art. 7]

  • 1998, ch. 25, art. 85
  • 2005, ch. 1, art. 48
  • 2014, ch. 2, art. 177
  • 2015, ch. 24, art. 31
  • 2019, ch. 19, art. 7

Note marginale :Mandat : maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 85(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  •  (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 85(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Usage de la force

 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Ordres

Note marginale :Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à la personne utilisant les terres de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.

  • Note marginale :Ordre de l’inspecteur en cas de contravention

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la contravention, par la personne utilisant les terres, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à cette dernière de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la contravention.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

  • 1998, ch. 25, art. 86
  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Réparation

  •  (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 72.01(3), l’inspecteur peut ordonner à une personne qui utilise les eaux ou qui dépose des déchets dans une zone fédérale la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité d’un ouvrage, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que :

      • (i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72(1) ou à une condition du permis,

      • (ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72.01(1) ou à une condition du permis,

      • (iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même lorsque les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 90.3(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;

    • b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Prise de mesures par l’inspecteur

  •  (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont visées.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée aux articles 71 ou 72.11, selon le cas.

  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Assistance

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 85, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Déclarations et renseignements faux ou trompeurs

    (3) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 87
  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Révision par l’office

 Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.

  • 1998, ch. 25, art. 88
  • 2014, ch. 2, art. 177

Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage

  •  (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif, dans une zone fédérale, sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu situé dans une zone fédérale, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • b) que :

      • (i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis d’utilisation des eaux ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit liée à la fermeture ou à l’abandon,

      • (ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i). Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 72.11.

  • 1998, ch. 25, art. 89
  • 2005, ch. 1, art. 49
  • 2014, ch. 2, art. 177

Règlements et règles

Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :

  • a) subordonner leur utilisation ou certains types d’utilisation à l’obtention d’un permis ou, dans les cas qu’il spécifie, à l’autorisation écrite de l’inspecteur;

  • b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des permis d’utilisation des terres ainsi que l’autorisation de leur cession;

  • c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’office peut assortir ceux-ci;

  • d) permettre la délivrance, par l’office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis;

  • e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l’appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;

  • f) régir les droits à payer pour l’utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

  • g) préciser les catégories auxquelles doivent appartenir les permis visés par l’acte de délégation établi au titre de l’article 70;

  • h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

  • i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’office aux termes de l’article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;

  • j) régir le pouvoir de l’inspecteur d’ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);

  • k) autoriser l’inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;

  • l) régir la remise en état des terres visées par un permis;

  • m) permettre à l’office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;

  • n) autoriser l’office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.

  • 1998, ch. 25, art. 90
  • 2005, ch. 1, art. 50

Note marginale :Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos

 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.

  • 2005, ch. 1, art. 51
 

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