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Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 8Dispositions générales (suite)

Exécution et contrôle d’application (suite)

Note marginale :Autorisation : déplacement du navire détenu

 Le ministre peut :

  • a) à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire détenu, permettre au capitaine de déplacer le navire;

  • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un navire se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire de le déplacer;

  • c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.

Il fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.

  • 2001, ch. 6, art. 130
  • 2009, ch. 21, art. 11

Sanctions administratives pécuniaires

Transaction et Procès-verbal

Note marginale :Violation

  •  (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité quiconque contrevient :

    • a) aux paragraphes 74.4(2) ou (3), aux alinéas 114.1(2)a) à d), aux paragraphes 114.2(1), 117.1(1) ou (1.1), 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), à l’article 118.1 ou au paragraphe 129(7);

    • b) à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 130.19a).

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le montant de la pénalité applicable à chaque violation visée au paragraphe (1) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, à 250 000 $.

  • Note marginale :Précision

    (3) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (4) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues

    (5) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Transaction ou procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Commission de la violation

  •  (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 130.02(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 130.05(1), déposer auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 130.09(1)b).

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Avis d’exécution

 S’il est convaincu que le contrevenant a exécuté la transaction au titre de l’alinéa 130.02(1)a), le ministre veille à ce qu’il en soit avisé. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre le contrevenant pour la même violation;

  • b) toute garantie remise au titre de l’alinéa 130.02(1)a) est remise au contrevenant.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  •  (1) S’il estime que le contrevenant n’a pas exécuté la transaction au titre de l’alinéa 130.02(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada conclut au titre des articles 130.07 ou 130.1 respectivement que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

    • b) soit la garantie remise au titre de l’alinéa 130.02(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiqués dans l’avis notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Méthodes de signification

  •  (1) Le procès-verbal visé à l’article 130.02 et les avis visés aux articles 130.04, 130.05 et 130.18 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) dans le cas d’une personne physique :

      • (i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;

    • b) dans le cas d’une autre personne :

      • (i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne;

    • b) un certificat de signification signé par la personne qui fait la signification et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été faite la signification, ainsi que le moyen et la date de la signification;

    • c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

    • a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

    • b) dans le cas d’une copie transmise par moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le contrevenant à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 130.05(1) peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par ce tribunal, le cas échéant.

  • Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

    (2) Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) Malgré le paragraphe 130.01(5), le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller confirme la décision du ministre ou conclut que la transaction a été exécutée par le contrevenant. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe le contrevenant et le ministre.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Restitution de la garantie

 La garantie remise par le contrevenant au titre de l’alinéa 130.02(1)a) lui est restituée :

  • a) en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 130.05(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller en vertu du paragraphe 130.07(6) ou le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada en vertu du paragraphe 130.1(3) conclut que la transaction a été exécutée.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Option découlant du procès-verbal

  •  (1) Le contrevenant à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 130.02(1)b) est tenu :

    • a) soit de payer le montant de la pénalité infligée;

    • b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports du Canada, de déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Paiement ou aucune requête

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

    • a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

    • b) le paiement du montant de la pénalité infligée.

  • Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

    (3) Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant, ce dernier n’étant cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai le contrevenant et le ministre de sa décision.

  • Note marginale :Décision — pas de contravention

    (7) Si le conseiller décide qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 130.1, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Décision — contravention

    (8) Si le conseiller décide qu’il y a eu contravention, il précise, sous réserve du paragraphe 130.01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.19b), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada par le contrevenant ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

  • 2018, ch. 27, art. 744

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le ministre ou le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 130.07(6) ou 130.09(6), faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Après audition des parties, le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada :

    • a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.07(6), rejette l’appel ou y fait droit et substitue sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 130.09(6), rejette l’appel ou y fait droit et, sous réserve du paragraphe 130.01(2) et des règlements pris en application de l’alinéa 130.19b), substitue sa propre décision à celle en cause.

    Sans délai après avoir pris sa décision, il informe le contrevenant et le ministre de sa décision et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal d’appel des transports du Canada.

  • 2018, ch. 27, art. 744
 

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