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Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Procès-verbaux

 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d).

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Précision

    (4) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (5) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Prise de précautions

    (6) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Note marginale :Verbalisation

 L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Note marginale :Signification de documents

 Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents requis ou autorisés en vertu de la présente loi, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances pour lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification se fait par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire.

Note marginale :Paiement

 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité

 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la sanction prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience — date, heure et lieu

    (2) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Décision du conseiller du Tribunal

 Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.18. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Contravention

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (5) S’il statue qu’il n’y a pas eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.

Note marginale :Certificat

 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a) omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.16;

  • b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.19;

  • c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.19(4).

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans suivant le fait reproché.

Note marginale :Publication

 En tout temps après avoir dressé un procès-verbal et signifié celui-ci, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Note marginale :Radiation des mentions

  •  (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit l’intéressé en y indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal, le cas échéant.

  • Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

    (5) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (9) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction continue

    (2.1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Dans les poursuites engagées, pour infraction à l’article 4 ou au paragraphe 5(1), contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 1993, ch. 16, art. 17
  • 2011, ch. 24, art. 186
  • 2014, ch. 20, art. 227
  • 2018, ch. 2, art. 16

Note marginale :Preuve

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un préposé de l’accusé, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, relativement à une infraction à la présente loi, se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

 

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