Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

PARTIE IProcédures ou enquêtes étrangères en matière criminelle (suite)

Ordonnances de communication (suite)

Note marginale :Ordonnance de communication et de non-divulgation

  •  (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.

  • Note marginale :Précision

    (2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Transmission à l’étranger

  •  (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :

    • a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;

    • b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La personne désignée dans l’ordonnance :

    • a) remet au juge de paix ou au juge  —  ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue  —  un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;

    • b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.

  • Note marginale :Délai : rapport et transmission à l’étranger

    (3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Infraction

 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.

  • 2014, ch. 31, art. 41

Note marginale :Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

  •  (1) Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.48(2)c) de cette loi.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dispositions applicables à l’ordonnance

    (3) Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

  • 2018, ch. 27, art. 33

Témoin virtuel

Note marginale :Témoin virtuel

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de contraindre une personne à déposer, relativement à une infraction, au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — , et qui permet de l’interroger, à l’égard d’une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter à un juge une requête pour obtenir une ordonnance à cet effet.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente, à un juge de la province où elle croit que la personne se trouve, une requête ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre cette personne à déposer.

  • 1999, ch. 18, art. 113
  • 2000, ch. 24, art. 67

Note marginale :Facteurs à considérer

  •  (1) Le juge accueille la requête s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’une infraction a été commise;

    • b) d’autre part, que cet État ou entité croit que sa déposition sera utile à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance enjoint à la personne :

    • a) de se présenter au lieu que le juge fixe et de demeurer à la disposition de l’État ou entité à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État ou entité;

    • b) de répondre aux questions qui lui sont posées par les autorités de l’État ou entité ou par la personne autorisée par cet État ou entité en conformité avec le droit en vigueur dans ce ressort;

    • c) de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;

    • d) d’apporter avec elle, si c’est utile, tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir au moyen de l’instrument de retransmission.

  • Note marginale :Exécution

    (3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

  • Note marginale :Modifications

    (5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci.

  • Note marginale :Frais

    (6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

  • 1999, ch. 18, art. 113
  • 2000, ch. 24, art. 68

Note marginale :Parjure

 Il est entendu que le témoin qui dépose par suite d’une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme s’il se trouvait dans le ressort de l’État ou entité en question, mais seulement dans la mesure où sa déposition ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • 1999, ch. 18, art. 113

Note marginale :Outrage au tribunal

 Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant par suite d’une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2, refuse de répondre à une question ou de produire tout objet ou document visés dans l’ordonnance du juge.

  • 1999, ch. 18, art. 113

Mandat d’arrestation

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 18(1) ou à l’article 22.2 ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite qui lui est présentée sous serment, que cette personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, que l’ordonnance lui a été signifiée personnellement et qu’elle rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 18(1), un témoignage important ou, au titre de l’article 22.2, un témoignage que l’État ou entité croit utile à la poursuite de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.2, ordonner que cette personne soit détenue ou rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances.

  • Note marginale :Copie de la dénonciation

    (4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.

Examen d’un lieu ou d’un emplacement

Note marginale :Autorisation d’une requête d’examen d’un lieu ou d’un emplacement

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de procéder à l’examen d’un lieu ou d’un emplacement au Canada à l’égard d’une infraction, notamment par l’exhumation de cadavres enterrés et l’examen de tombes, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente à qui les documents ou les renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’examen d’un lieu ou d’un emplacement, à un juge de la province où se trouve le lieu ou l’emplacement.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à son exécution et aux exigences relatives aux avis.

  • 2000, ch. 24, art. 69

Transfèrement de personnes détenues

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité de transférer dans cet État ou entité une personne détenue qui purge une peine d’emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d’ordonnance de transfèrement.

  • Note marginale :Requête

    (2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente la requête, en vue de la délivrance de l’ordonnance de transfèrement, à un juge de la province où la personne visée est détenue.

  • Note marginale :Contenu de la requête

    (3) La requête comporte les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne détenue;

    • b) le lieu de sa détention;

    • c) les personnes qui seront chargées de sa garde durant le transfèrement;

    • d) le lieu vers lequel elle doit être transférée;

    • e) les motifs du transfèrement;

    • f) la durée maximale prévue du transfèrement.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 24
  • 1999, ch. 18, art. 115

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l’ordonnance de transfèrement s’il est convaincu, notamment à la lumière des documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée consent au transfèrement et que l’État ou entité demande que cette personne y soit transférée pour une période déterminée.

  • Note marginale :Mandat d’amener

    (2) Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit amenée devant lui pour interrogatoire sur le transfèrement.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance de transfèrement comporte les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne détenue qui est transférée et le lieu de sa détention;

    • b) l’ordre au responsable de la garde de la personne détenue de la remettre sous la garde d’une personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignée;

    • c) l’ordre à la personne sous la garde de qui la personne détenue a été remise en conformité avec l’ordonnance d’emmener celle-ci dans l’État ou entité et, à son retour, de la ramener à l’établissement de détention où elle était détenue quand l’ordonnance a été rendue;

    • d) les motifs du transfèrement;

    • e) la date limite à laquelle la personne détenue doit être ramenée.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le juge peut assortir l’ordonnance de transfèrement des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne détenue.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 25
  • 1999, ch. 18, art. 116

Note marginale :Conséquence

 Pour l’application des parties I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la personne détenue qui est à l’extérieur de l’établissement de détention en vertu d’une ordonnance de transfèrement est réputée y être toujours en détention et participer assidûment au programme de l’établissement tant qu’elle demeure sous garde en conformité avec cette ordonnance et qu’elle a une bonne conduite.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 26
  • 1992, ch. 20, art. 215 et 216

Note marginale :Modifications

 Le juge qui a rendu l’ordonnance de transfèrement ou un autre juge du même tribunal peut la modifier ou en changer les modalités.

Note marginale :Remise

 L’autorité compétente requérante remet une copie de l’ordonnance de transfèrement ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui était, au moment où l’ordonnance originale a été rendue, responsable de la garde de la personne détenue.

Note marginale :Exclusion des adolescents

 Les articles 24 à 28 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 29
  • 2002, ch. 1, art. 195
 

Date de modification :