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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

L.R.C. (1985), ch. M-5

Loi procurant des allocations de retraite, sur une base contributive, aux personnes qui ont siégé au Parlement

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

  • S.R., ch. M-10, art. 1

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    actuaire en chef

    actuaire en chef L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières. (Chief Actuary)

    compte d’allocations

    compte d’allocations Le compte d’allocations de retraite des parlementaires prorogé par l’article 3. (Retiring Allowances Account)

    compte de convention

    compte de convention Le compte de convention de retraite des parlementaires visé à l’article 27. (Compensation Arrangements Account)

    enfant

    enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du parlementaire — actuel ou ancien —, ou la personne adoptée légalement ou de fait par lui qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université au sens des règlements, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du parlementaire. (child)

    facteur de réduction

    facteur de réduction À l’égard d’un ancien parlementaire, le nombre obtenu au moyen du calcul visé à l’élément D du paragraphe 37.3(2). (reduction factor)

    gains maximums

    gains maximums Pour une ou plusieurs sessions d’une année civile et à l’égard d’un parlementaire :

    • a) pour toute année civile antérieure à 2016, la somme prise en compte pour l’acquisition de prestations au cours de cette année dans le cadre d’un régime de pension agréé suivant la Loi de l’impôt sur le revenu, et calculée par division du plafond des prestations déterminées pour cette année par 0,02;

    • b) pour l’année civile 2016 et toute année civile subséquente, la somme obtenue par la formule ci-après, arrondie au multiple supérieur de cent dollars :

      [(A – (B × C)) / 0,02] + C

      où :

      A
      représente la somme déterminée pour l’année civile en cause conformément à la définition de plafond des prestations déterminées au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
      B
      le nombre fixé par l’actuaire en chef en vertu du paragraphe (6);
      C
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile en cause. (earnings limit)
    gains ouvrant droit à pension

    gains ouvrant droit à pension À l’égard d’un parlementaire pour une année civile, le total de ses gains suivants :

    • a) l’indemnité de session pour l’année civile;

    • b) toute indemnité annuelle à payer pour l’année civile;

    • c) tout traitement à payer pour l’année civile. (pensionable earnings)

    indemnité annuelle

    indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62, 62.3 ou 62.4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale. (annual allowance)

    indemnité de session

    indemnité de session

    • a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) pour une période comprise entre le 7 octobre 1970 et le 8 juillet 1974 exclus :

      • (i) s’il s’agit d’un sénateur, les cinq sixièmes des allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada,

      • (ii) s’il s’agit d’un député, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada;

    • c) pour une période postérieure au 7 juillet 1974, les allocations à payer à un parlementaire au titre des articles 55 ou 55.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. (sessional indemnity)

    ministre

    ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)

    moyenne annuelle de l’indemnité de session

    moyenne annuelle de l’indemnité de session Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans. (average annual sessional indemnity)

    moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension

    moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension Moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension reçus par un parlementaire en cette qualité pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans. (average annual pensionable earnings)

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’un ancien parlementaire, moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année  —  et pour chacune des quatre années précédentes  —  où s’est produit le premier en date des événements suivants :

    • a) le parlementaire a perdu sa qualité de parlementaire;

    • b) il est devenu admissible à une allocation de retraite conformément au Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable. (average maximum pensionable earnings)

    parlementaire

    parlementaire Sénateur ou député. (member)

    pension de réversion

    pension de réversion[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 176]

    plafond des prestations déterminées

    plafond des prestations déterminées

    • a) Pour une année civile antérieure à 1995, 1 722,22 $;

    • b) pour toute année civile à compter de 1995, le montant prévu par règlement. (defined benefit limit)

    session

    session Session du Parlement. (session)

    survivant

    survivant Personne qui, selon le cas :

    • a) était unie par les liens du mariage :

      • (i) à un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) à un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire;

    • b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      • (i) depuis au moins un an, avec un parlementaire, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) avec un ancien parlementaire au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire. (survivor)

    traitement

    traitement Traitement à payer à un parlementaire au titre des articles 4 ou 4.1 de la Loi sur les traitements, des articles 60, 61, 62.1 ou 62.2 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale. (salary)

    version antérieure

    version antérieure La présente loi dans sa version au 31 décembre 1991. (former Act)

  • Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session

    (2) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle, suivant les alinéas 12(1)b) ou c) ou 34(1)b), dans leur version antérieure au 1er janvier 2013, il n’est pas prélevé de cotisations à l’égard de son indemnité de session est réputée être une période de service validable à son crédit.

  • Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session

    (2.1) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle il doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe s’il était âgé de moins de soixante et onze ans est réputée être une période de service validable à son crédit.

  • Note marginale :Calcul de la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension

    (2.2) Pour le calcul de la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension d’un parlementaire, toute période pendant laquelle il doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe s’il était âgé de moins de soixante et onze ans est réputée être une période de service validable à son crédit.

  • Note marginale :Application des parties I à V aux sénateurs

    (3) Les parties I à V, sauf l’article 58, ne s’appliquent qu’aux sénateurs nommés après le 1er juin 1965.

  • Note marginale :Application générale aux parlementaires

    (4) Pour l’application de la présente loi, les députés conservent leur qualité de parlementaire à la dissolution de la Chambre des communes, mais la perdent, sauf nomination dans l’intervalle au Sénat, à la date des élections générales suivantes s’ils ne sont pas réélus.

  • Note marginale :Idem

    (5) En tout état de cause, toute allocation payable au titre de la présente loi, à l’exception de l’allocation de retrait constitue une annuité versée à compter de la date où l’intéressé y a droit.

  • Note marginale :Pouvoir de fixer un nombre

    (6) L’actuaire en chef peut, en tenant compte du pourcentage fixé pour l’application du paragraphe 17.1(2), fixer un nombre pour l’application de l’élément B à l’alinéa b) de la définition de gains maximums au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 2
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 1
  • 1999, ch. 34, art. 224
  • 2000, ch. 12, art. 176
  • 2001, ch. 20, art. 14
  • 2005, ch. 16, art. 14
  • 2012, ch. 22, art. 2
  • 2022, ch. 10, art. 244

Choix relatif à l’adhésion

Note marginale :Continuation des cotisations

  •  (1) Le député en poste au cours de la trente-cinquième législature et qui cotise au titre des paragraphes 9(1) ou (2), 11(1), 12(2), 31(1), (2) ou (3), 33(1) ou (2) ou 34(2) ou de l’article 47 à l’entrée en vigueur du présent article peut, dans les soixante jours suivant la date de cette entrée en vigueur, choisir de continuer de cotiser, suivant le paragraphe 56(2), au titre des dispositions qui lui sont applicables au moment du choix.

  • Note marginale :Début des cotisations

    (2) La personne qui devient député après l’entrée en vigueur du présent article et au cours de la trente-cinquième législature peut, dans les soixante jours suivant le premier jour de séance de la Chambre des communes qui suit son élection, choisir, suivant le paragraphe 56(2), de cotiser à compter de la date de celle-ci, au titre de celles des dispositions suivantes qui lui sont applicables : les paragraphes 9(1) et (2), 12(2), 31(1), (2) et (3) et 34(2) et l’article 47.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui avait le droit d’exercer le choix prévu au paragraphe (1) et ne l’a pas fait.

  • Note marginale :Irrévocabilité

    (4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.

  • Note marginale :Présomption d’exercice du choix

    (5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) le parlementaire qui a le droit d’exercer un choix suivant le paragraphe (1) et qui meurt avant de l’avoir fait est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, de continuer de cotiser au titre des dispositions qui lui étaient applicables à ce moment;

    • b) la personne qui a le droit d’exercer un choix suivant le paragraphe (2) et qui meurt avant de l’avoir fait est réputée avoir choisi, immédiatement avant son décès, de cotiser au titre des dispositions qui lui auraient été applicables.

  • 1995, ch. 30, art. 2

Note marginale :Application de la loi aux parlementaires exerçant leur choix

 La présente loi continue de s’appliquer aux parlementaires qui ont exercé l’un des choix prévus à l’article 2.1.

  • 1995, ch. 30, art. 2

Note marginale :Application de la loi aux parlementaires qui n’ont pas exercé leur choix

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 2.4 et 2.5, la présente loi cesse de s’appliquer au parlementaire qui avait le droit d’exercer l’un des choix prévus à l’article 2.1 et ne l’a pas fait.

  • Note marginale :Indemnité de retrait

    (2) Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire visé au paragraphe (1) une indemnité de retrait égale au total des éléments suivants :

    • a) les cotisations qu’il a versées au titre de la présente loi et des parties I, III et IV de la version antérieure;

    • b) l’intérêt qu’il a versé sur ces cotisations au titre de l’article 11 ou des alinéas 33(1)c) ou (2)b) de la présente loi ou de l’article 23 de la version antérieure.

  • Note marginale :Réduction

    (3) L’indemnité de retrait payable au parlementaire qui avait eu cette qualité pendant au moins six ans au 25 octobre 1993 est réduite du montant des cotisations — et des intérêts afférents — que celui-ci a versées à l’égard de la période de service validable — attribuable à sa qualité de parlementaire — antérieure à cette date.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Les intérêts à verser sur l’indemnité de retrait sont calculés selon les modalités prévues au paragraphe 63(2) comme si les alinéas (2)a) et b) étaient mentionnés à l’alinéa 63(2)a), la mention de l’année où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire valant mention de l’année où l’indemnité devient payable.

  • 1995, ch. 30, art. 2
 

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