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Loi sur le Monument national de l’Holocauste

Version de l'article 8 du 2011-03-25 au 2013-09-29 :


Note marginale :Commission des lieux et monuments historiques du Canada

  •  (1) La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Fonds versés

    (2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction, de l’édification et de l’entretien du Monument.


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