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Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-10-04 Versions antérieures

Études et collecte de renseignements

Note marginale :Ministre

 Le ministre peut procéder aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Connaissances autochtones

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)g.2).

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Accords et arrangements

Note marginale :Accords et arrangements

 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  •  (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

  • 2017, ch. 20, art. 314

Registre

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre établit et tient un registre où sont déposés les renseignements qu’il précise.

  • Note marginale :Accès

    (2) Il rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Type de documents accessibles

    (3) Le registre ne comporte que les documents ou parties de document :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Règlements, arrêtés, incorporation par renvoi et arrêtés d’urgence

Règlements et arrêtés

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :

    • a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;

    • b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;

    • c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;

    • d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;

    • e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);

    • f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;

    • f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;

    • g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;

    • g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;

    • g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

    • h) excluant toute chose de la définition de obstacle à l’article 2;

    • i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;

    • j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

    • k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

    • l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

    • m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

    • n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;

    • o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) Le ministre peut prendre un arrêté :

    • a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;

    • b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;

    • c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • d) concernant le registre établi en vertu de l’article 27.2, notamment en précisant les documents ou renseignements à afficher sur le site Internet.

  • Note marginale :Catégories

    (3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.

  • Note marginale :Conflits

    (4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 61]

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 336
  • 2012, ch. 31, art. 321
  • 2019, ch. 28, art. 61

Note marginale :Adjonction à l’annexe

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :

    • a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;

    • b) les caractéristiques physiques de ces eaux;

    • c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;

    • d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;

    • e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.

  • Note marginale :Demande d’ajout

    (2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Modification ou suppression

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 30
  • 2009, ch. 2, art. 338
  • 2012, ch. 31, art. 321

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 339]

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 96
  • 2012, ch. 31, art. 322
 

Date de modification :