Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Pouvoir législatif (suite)

Compétence législative (suite)

Note marginale :Lois : ressources naturelles

  •  (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche la région intracôtière :

    • a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables;

    • b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières, notamment le rythme de la production primaire tirée de ces ressources;

    • c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement situés dans la région intracôtière;

    • d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations destinés à la production d’énergie électrique;

    • e) l’exportation, depuis la région intracôtière, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières, et de l’énergie électrique produite dans la région intracôtière.

  • Note marginale :Réserve : exportations

    (2) Les lois édictées en vertu de l’alinéa (1)e) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.

  • Note marginale :Lois : taxation

    (3) La législature a compétence pour légiférer en vue de prélever des sommes par tout mode de taxation des ressources visées à l’alinéa (1)b) — ainsi que de la production primaire tirée de celles-ci — et des emplacements et installations visés à l’alinéa (1)d) — ainsi que de leur production d’énergie électrique —, que la production en cause soit exportée ou non.

  • Note marginale :Réserve : absence de distinction

    (4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant ni autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté et ce qui ne l’est pas.

  • Définition de production primaire

    (5) Au présent article, production primaire s’entend :

    • a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :

      • (i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

      • (ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

    • b) s’agissant de ressources forestières, de la production qui est constituée de tout produit primaire du bois — notamment des billots, des poteaux, du bois d’oeuvre, des copeaux ou de la sciure — ou de pâte de bois, mais ne vise pas la production qui est constituée de produits manufacturés en bois.

  • Note marginale :Compétences et pouvoirs de la législature

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux compétences et aux pouvoirs conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.

Note marginale :Lois : accès aux terres et aux eaux

 La législature a compétence pour légiférer sur l’accès aux terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion — et aux eaux qui s’y trouvent —, notamment l’indemnité à payer pour cet accès.

Note marginale :Routes sur les terres tlichos

 Si l’accord tlicho le prévoit, les lois de la législature relatives aux routes publiques s’appliquent aux routes spécifiées dans l’accord tlicho comme si celles-ci étaient situées sur les terres domaniales.

Note marginale :Exploitation des ressources chevauchantes

  •  (1) Malgré les articles 18 et 19, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée :

    • a) soit auraient une incidence sur l’exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles;

    • b) soit limiteraient la mesure dans laquelle cette entente s’applique au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou la mesure dans laquelle celui-ci doit la mettre en oeuvre.

  • Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

    (2) Malgré les articles 18 et 19, au cours des vingt années suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée, auraient une incidence sur l’exercice des fonctions de réglementation de la Régie canadienne de l’énergie à l’égard de la partie de la région désignée — au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — comprise dans la région intracôtière.

Note marginale :Entreprises fédérales en cause

 Seul un ministre fédéral peut exercer, à l’égard de l’entreprise fédérale en cause, les attributions ci-après prévues sous le régime de toute loi de la législature :

  • a) l’approbation de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux;

  • b) le consentement à une déclaration par l’office des eaux portant que la modification à un tel permis, qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, s’impose d’urgence;

  • c) l’approbation de la forme de toute garantie déposée à l’égard d’un tel permis;

  • d) la détention et l’utilisation d’une telle garantie;

  • e) l’exercice de pouvoirs substantiellement les mêmes que ceux prévus à l’article 39 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1;

  • f) l’établissement de directives à l’intention d’un office des eaux pouvant délivrer, renouveler ou modifier un tel permis;

  • g) la désignation d’inspecteurs et l’octroi de pouvoirs qui sont substantiellement les mêmes que ceux prévus aux articles 37 et 44.02 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1.

Note marginale :Composition de l’office des eaux

 Pour chaque tranche de cinq membres de tout office des eaux pouvant, sous le régime d’une loi de la législature, délivrer, renouveler ou modifier un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux, un de ces membres est nommé sur la recommandation du ministre fédéral.

Note marginale :Limitation des pouvoirs

  •  (1) Le paragraphe 18(1) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Forces hydrauliques

    (2) Est soustrait aux domaines de compétence conférés par le paragraphe 18(1) et les articles 19 et 20 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

Note marginale :Lois de mise en oeuvre d’accords

 Malgré le paragraphe 25(1), la législature peut, dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou sur l’autonomie gouvernementale.

Note marginale :Lois : protection de la faune

 Malgré le paragraphe 25(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux autochtones.

Note marginale :Lois : emprunts, prêts et placements

  •  (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :

    • a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte des Territoires du Nord-Ouest à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • b) les prêts consentis à des personnes;

    • c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Imputation sur le Trésor

    (3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables au Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Plafond des emprunts

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Il peut en outre, sur la recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), notamment des règlements concernant :

    • a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;

    • b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;

    • c) la façon d’établir la valeur des emprunts.

Note marginale :Refus de la sanction

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.

  • Note marginale :Sanction du gouverneur en conseil

    (2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après son adoption par l’assemblée.

Note marginale :Communication au gouverneur en conseil

  •  (1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.

  • Note marginale :Désaveu

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.

Note marginale :Incompatibilité

 Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.

Note marginale :Loi sur les langues officielles

  •  (1) L’ordonnance intitulée Loi sur les langues officielles prise par le commissaire en conseil le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986 ou par toute loi visée à l’article 33, ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

  • Note marginale :Droits et services supplémentaires

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement de ces territoires d’accorder des droits à l’égard du français, de l’anglais ou de la langue d’un peuple autochtone du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par la Loi sur les langues officielles visée au paragraphe (1), que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.

Note marginale :Agrément

  •  (1) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.

  • Note marginale :12 mars 1992

    (2) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.

Trésor des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Composition

  •  (1) Les fonds publics susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Ouverture de comptes bancaires

    (2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des comptes dans les établissements aux fins de dépôt de fonds publics parmi les banques, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et parmi les banques étrangères autorisées, au sens de cet article, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Note marginale :Recommandation du commissaire

 L’assemblée législative ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, de fonds publics ou d’une taxe ou d’un impôt que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.

Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement

 Dans le cas d’une somme accordée par le Parlement à l’État fédéral pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.

Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Exercice

 L’exercice du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Présentation à l’assemblée législative

 Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée législative, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.

Note marginale :Forme et contenu

 Les comptes publics des Territoires du Nord-Ouest sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif; ils comportent les éléments suivants :

  • a) les états financiers consolidés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest préparés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public;

  • b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ces états financiers, ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature;

  • c) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées au paragraphe 40(1).

Note marginale :Vérification annuelle

  •  (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, les comptes — notamment ceux qui ont trait au Trésor des Territoires du Nord-Ouest — et les opérations financières du gouvernement de ces territoires, et indique si, à son avis :

    • a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public — la situation financière de ce gouvernement en fin d’exercice;

    • b) les opérations de ce gouvernement qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celui-ci par la présente loi et toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée législative un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à l’attention de l’assemblée.

 

Date de modification :