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Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire (suite)

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Limite

  •  (1) Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard de l’accident nucléaire, des indemnités pour un montant total qui dépasse l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident.

  • Note marginale :Indemnité additionnelle — fonds publics

    (2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut aussi accorder une indemnité additionnelle correspondant aux fonds publics versés par les États contractants à la suite d’un appel de fonds publics effectué par le ministre en vertu du paragraphe 72(1).

  • Note marginale :Indemnité additionnelle — crédits additionnels par le Parlement

    (3) Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits additionnels.

Note marginale :Modification des réductions

  •  (1) En cas de modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80b), le Tribunal avise le ministre des conséquences favorables en résultant pour le demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le ministre paie alors au demandeur la différence entre l’indemnité reçue par ce dernier et celle qu’il recevrait par application du règlement dans sa version modifiée.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (3) Le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier de la modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80c) tout demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pu être indemnisé.

Accords de réciprocité

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 122]

Autres obligations internationales

Note marginale :Responsabilité additionnelle

  •  (1) Les fonds publics visés par un appel de fonds effectué en vertu du paragraphe 72(1) sont utilisés pour indemniser les dommages subis, selon le cas :

    • a) dans le territoire d’un État contractant;

    • b) soit dans la zone économique exclusive d’un État contractant ou au-dessus de celle-ci, soit dans le plateau continental d’un État contractant, si les dommages sont subis à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection de ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental;

    • c) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’un État contractant ou au-dessus de ces zones, soit par un navire battant pavillon d’un État contractant ou un aéronef immatriculé par un État contractant — ou à bord de ceux-ci —, soit par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’un État contractant — ou dans ceux-ci —, soit par un ressortissant d’un État contractant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les fonds publics ne peuvent être utilisés pour indemniser les dommages visés à l’alinéa (1)c) lorsqu’ils sont subis dans la mer territoriale d’un État non contractant.

  • Note marginale :Mesures de prévention

    (3) Les fonds publics peuvent aussi être versés pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés aux alinéas (1)a) ou b) par toute mesure de prévention prise au titre des paragraphes 20(1) ou 21(1) relativement à l’établissement nucléaire de l’exploitant ou relativement à tout transport dont il est responsable.

  • Sens de ressortissant d’un État contractant

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), ressortissant d’un État contractant vise notamment toute subdivision de l’État contractant ou toute entité établie ou constituée en personne morale dans cet État.

Note marginale :Contribution financière — appel de fonds publics par le Canada

  •  (1) Lorsque le ministre estime, d’une part, que l’indemnisation des dommages à la suite d’un accident nucléaire dont peut connaître le Tribunal ou tout autre tribunal canadien dépasse ou risque de dépasser la somme allouée par le Canada conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention pour indemniser les dommages et, d’autre part, que des fonds publics peuvent être nécessaires pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1), il avise sans délai les autres États contractants de l’accident conformément à l’article VI de la Convention. Il effectue aussi un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention lorsqu’il estime que ces fonds publics sont nécessaires pour indemniser les dommages.

  • Note marginale :Contributions par le Canada

    (2) Lorsqu’il effectue un appel de fonds publics, le ministre calcule le montant des fonds publics que le Canada est tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement.

  • Note marginale :Avances sur le Trésor

    (3) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement par le Canada, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte de la responsabilité en matière nucléaire sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire

    (4) Le ministre porte au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics que le Canada est tenu de verser et ceux reçus des autres États contractants à la suite de l’appel de fonds publics.

  • Note marginale :Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire

    (5) Lorsqu’une indemnité est finale ou qu’une action a fait l’objet d’une décision définitive ou sans appel, le ministre débite du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics visés par le présent article pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1).

Note marginale :Contribution financière par le Canada — appel de fonds publics par un autre État contractant

  •  (1) Lorsqu’un État contractant autre que le Canada effectue un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention et que le ministre estime que les sommes que l’État où se trouve l’installation a allouées à cette fin conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il alloue sans délai à l’État contractant les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement.

  • Note marginale :Avances sur le Trésor

    (2) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire

    (3) Les fonds publics à payer par le ministre sont débités du compte de la responsabilité en matière nucléaire.

Note marginale :Remboursement

 Les membres de l’industrie nucléaire visés par règlement remboursent au ministre les fonds publics que le Canada a été tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement pour l’application des articles 72 et 73 au cours de l’exercice pendant lequel le versement a été effectué, de la manière et dans les proportions prévues par règlement. Le ministre verse cette somme au compte de la responsabilité en matière nucléaire.

Note marginale :Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada

 Le ministre reconnaît toute entente effectuée conformément à la législation d’un État contractant autre que le Canada relativement au versement de fonds publics en vue de l’indemnisation de dommages auxquels la Convention s’applique.

Note marginale :Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada

  •  (1) Le procureur général peut exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 lorsque des fonds publics ont été versés par le ministre à titre de contribution du Canada en vertu de l’article 72.

  • Note marginale :Subrogation et contribution par un État contractant autre que le Canada

    (2) Tout État contractant autre que le Canada qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13.

  • Note marginale :Subrogation par le procureur général — demande d’un État contractant autre que le Canada

    (3) À la demande d’un État contractant, autre que le Canada, qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention, le procureur général peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 au nom de celle-ci.

  • Note marginale :Demande refusée — État contractant autre que le Canada

    (4) Si, malgré la demande d’un État contractant présentée en vertu du paragraphe (3), le procureur général n’exerce pas le droit qui y est prévu dans les trois mois suivant la demande, cet État peut l’exercer en son propre nom.

  • Note marginale :Distribution de l’indemnité

    (5) Le ministre distribue dans un délai raisonnable aux États contractants l’indemnité qui est versée à la suite d’un recours exercé en vertu du paragraphe (3), dans la proportion des fonds publics qu’ils ont versés.

Infraction et peine

Note marginale :Défaut de maintenir la garantie financière

  •  (1) L’exploitant qui contrevient au paragraphe 27(1) ou qui ne maintient pas une garantie financière conforme à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Il ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il établit qu’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration.

Règlements

Note marginale :Pouvoir de réglementer

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer un pourcentage différent pour l’application du paragraphe 28(3);

  • b) prévoir des catégories d’établissements nucléaires;

  • c) prévoir la formule utilisée pour le calcul du montant des fonds publics visés aux paragraphes 72(2) et 73(1);

  • d) identifier les membres de l’industrie nucléaire tenus de rembourser le ministre en application de l’article 74, régir le mode de calcul de la somme qu’ils sont tenus de rembourser et le mode de remboursement de celle-ci;

  • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Note marginale :Règlements — Tribunal

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :

  • a) prévoir les conditions de nomination des membres;

  • b) régir les conflits d’intérêts;

  • c) prévoir les attributions du président;

  • d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;

  • e) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel, notamment des experts en sinistres.

Note marginale :Règlements — indemnisation

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités que peut accorder le Tribunal, notamment pour :

  • a) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages;

  • b) prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemnité et fixer un montant maximal d’indemnisation, pour l’application de l’alinéa 60(2)b);

  • c) établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés.

 

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