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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 1Commissions (suite)

Commission d’aménagement du Nunavut (suite)

Mise en place (suite)

Note marginale :Président

  •  (1) Le président de la Commission d’aménagement est nommé après consultation du ministre territorial, parmi les personnes ayant fait l’objet d’une recommandation par celle-ci.

  • Note marginale :Nomination supplémentaire

    (2) Si le président ainsi nommé est un membre, le ministre fédéral nomme, conformément à l’article 11, une autre personne à titre de membre de la commission.

Note marginale :Exercice des fonctions au-delà du mandat

 Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission d’aménagement continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.

Attributions

Note marginale :Attributions supplémentaires

 En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’aménagement :

  • a) assure le suivi des projets dont la réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec tout plan d’aménagement applicable;

  • b) fait rapport annuellement par écrit aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée en ce qui a trait à la mise en oeuvre du plan d’aménagement;

  • c) collabore à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;

  • d) exerce les attributions lui incombant au titre de l’article 11.9.1 de l’accord en ce qui touche le nettoyage des dépôts de déchets;

  • e) exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.

Note marginale :Principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord

 La Commission d’aménagement exerce ses attributions en vue de réaliser les objectifs de l’accord en matière d’aménagement, en conformité avec les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord.

Réunions

Note marginale :Participation à distance

 Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la Commission d’aménagement, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

Règlements administratifs et règles

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) La Commission d’aménagement peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :

    • a) la convocation à ses réunions et ses séances et la conduite de celles-ci;

    • b) l’établissement de comités techniques;

    • c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;

    • d) la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques formelles ou informelles, et celle régissant la tenue des examens publics;

    • e) le contenu et la forme des descriptions qui lui sont transmises à l’égard des projets;

    • f) l’admissibilité des éléments de preuve.

  • Note marginale :Traditions des Inuits

    (2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

Mise en place

Note marginale :Prorogation

 La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (ci-après appelée la Commission d’examen), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.

Note marginale :Membres

  •  (1) La Commission d’examen est composée de neuf membres, dont le président.

  • Note marginale :Composition

    (2) Les membres autres que le président sont nommés selon les modalités suivantes :

    • a) deux membres sont nommés par le ministre fédéral;

    • b) quatre membres sont nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1);

    • c) un membre est nommé par le ministre territorial;

    • d) un membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux.

  • Note marginale :Membres supplémentaires

    (3) Malgré le paragraphe (1), des membres supplémentaires peuvent être nommés, selon les modalités et dans les proportions prévues au paragraphe (2), à des fins précises.

  • Note marginale :Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales

    (4) Si la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)b). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)b).

Note marginale :Président

  •  (1) Le ministre fédéral nomme le président de la Commission d’examen, après consultation du ministre territorial, parmi les personnes recommandées par les autres membres de la commission. Dans le cas où plusieurs personnes ainsi recommandées possèdent des compétences équivalentes, il donne la préférence à celles qui résident dans la région désignée.

  • Note marginale :Nomination supplémentaire

    (2) Dans le cas où un membre nommé en vertu de l’un des alinéas 19(2)a) à d) est nommé président, il incombe au ministre qui l’a nommé d’en nommer un autre en vertu de cet alinéa.

Note marginale :Exercice des fonctions au-delà du mandat

 Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen — préalable ou approfondi — d’un projet par la Commission d’examen continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.

Attributions

Note marginale :Attributions supplémentaires

 En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’examen exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.

Note marginale :Objectifs principaux

  •  (1) La Commission d’examen exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :

    • a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;

    • b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.

  • Note marginale :Autres résidents

    (2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre des alinéas 92(2)a), 104(1)c) et 112(5)b), de l’article 124 et du paragraphe 152(4) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

Note marginale :Réserve : bénéfices socioéconomiques

 La Commission d’examen ne peut, dans le cadre de ses attributions, établir des exigences en matière de bénéfices socioéconomiques.

Réunions

Note marginale :Région du Nunavut

  •  (1) Chaque fois que cela est possible, la Commission d’examen tient ses réunions dans la région du Nunavut.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la commission, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

  • Note marginale :Convocation à la demande des membres

    (3) Le président convoque une réunion dans les vingt et un jours suivant la réception d’une demande écrite émanant d’au moins cinq membres et indiquant l’objet de la réunion.

  • Note marginale :Votes

    (4) Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage.

  • Note marginale :Quorum

    (5) Le quorum de la commission est de cinq membres.

Règlements administratifs et règles

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) La Commission d’examen peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :

    • a) la convocation à ses réunions et la conduite de celles-ci;

    • b) l’établissement de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;

    • c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;

    • d) la procédure et les lignes directrices à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques devant elle ou ses comités;

    • e) l’établissement de lignes directrices pour la préparation des énoncés des répercussions;

    • f) l’établissement de lignes directrices quant au délai dont elle dispose pour franchir chacune des étapes de l’examen approfondi qu’elle effectue au titre des parties 3 ou 4;

    • g) l’admissibilité des éléments de preuve dans le cadre des audiences publiques tenues devant elle ou ses comités.

  • Note marginale :Traditions des Inuits

    (2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (3) En outre, tout règlement administratif ou toute règle relatif à la tenue d’audiences publiques :

    • a) favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;

    • b) dans toute classification des intervenants, accorde à toute organisation inuite désignée qualité pour comparaître à une audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Comités

Note marginale :Constitution

  •  (1) La Commission d’examen peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.

  • Note marginale :Président

    (2) Elle nomme le président de chaque comité.

  • Note marginale :Composition

    (3) Chaque comité est formé d’un nombre pair de membres, exception faite de son président. La moitié de ceux-ci est nommée en application des alinéas 19(2)a), c) ou d) et l’autre moitié, en application de l’alinéa 19(2)b).

Dispositions générales concernant les commissions

Membres

Note marginale :Vacance en cours de mandat

 En cas de vacance en cours de mandat du membre d’une commission — autre qu’un membre supplémentaire —, le ministre qui l’a nommé nomme dès que possible un autre membre conformément aux articles 11 ou 19, selon le cas.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Les membres des commissions — y compris les présidents et les membres nommés en cas de vacance — occupent leur charge pour une période de trois ans.

  • Note marginale :Suppléants et membres supplémentaires

    (2) Toutefois, les suppléants et les membres supplémentaires occupent leur charge pour une période maximale de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (3) Le mandat de tout membre peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Serment professionnel

 Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des commissions prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 1.

Note marginale :Rémunération et frais

  •  (1) Les membres des commissions touchent une juste rémunération fixée par le ministre fédéral pour l’exercice de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

    (2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Révocation

 Le ministre qui a nommé le membre d’une commission peut le révoquer pour un motif valable. S’agissant d’une nomination qu’il a faite sur la recommandation du ministre territorial ou de l’organisation inuite désignée, le ministre fédéral, avant de procéder à la révocation, consulte l’auteur de la recommandation.

Personnel

Note marginale :Engagement et rémunération

  •  (1) Les commissions peuvent s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de leurs activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.

  • Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

    (2) Les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Conflits d’intérêts

Note marginale :Membres

  •  (1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre d’une commission qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard de l’affaire en cause le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut d’Inuit

    (3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 228(1)a) et des règles établies par le Conseil du Trésor, les commissions peuvent établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts applicables à leurs membres et aux personnes visées au paragraphe (2).

 

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