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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)

SECTION 1Office des eaux du Nunavut (suite)

Mission et rapports avec d’autres organismes (suite)

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :

    • a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;

    • b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;

    • c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;

    • d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;

    • e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.

  • 2002, ch. 10, art. 38
  • 2013, ch. 14, art. 8

 [Abrogé, 2013, ch. 14, art. 8]

Note marginale :Autres autorités de gestion des eaux

 L’Office peut, lorsque l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans un parc national ou à l’extérieur du Nunavut, collaborer avec toute autorité compétente en matière de gestion des eaux pour le parc ou la région visée.

Note marginale :Gestion des zones marines

 L’Office peut, soit individuellement, soit conjointement avec la Commission d’aménagement, la Commission d’examen des projets de développement et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut constitué par l’Accord dans le cadre des activités du Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’Accord, conseiller tout ministère ou organisme public en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements fédéral et territorial tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.

SECTION 2Attribution de permis

Règles générales

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Saisi d’une demande à cet effet et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut délivrer le permis approprié.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Il ne délivre aucun permis à l’égard des formes d’utilisation des eaux mentionnées aux alinéas 11(2)b) ou c) ou des rejets de déchets mentionnés à l’alinéa 12(2)b).

  • Note marginale :Refus de délivrer un permis

    (3) Il ne peut refuser de délivrer un permis pour la seule raison que les règlements autorisent déjà l’exercice sans permis de l’activité visée.

Note marginale :Renouvellement, modification et annulation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut :

    • a) à la demande du titulaire, renouveler le permis de celui-ci, avec ou sans modification;

    • b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis :

      • (i) soit à la demande du titulaire,

      • (ii) soit en cas de pénurie d’eau,

      • (iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;

    • c) annuler un permis dans les situations suivantes :

      • (i) le titulaire le demande,

      • (ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

      • (iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions, formalités et exigences

    (2) Le renouvellement et la modification d’un permis sont subordonnés aux conditions, formalités et exigences prévues aux articles 57 à 76.

Note marginale :Avis — initiative de l’Office

  •  (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de modifier toute condition d’un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)b)(ii) ou (iii), soit d’annuler un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)c)(ii) ou (iii), par publication d’un avis sur son site Internet, dans le registre public, dans la Gazette du Canada ou dans un journal ou autre périodique qui, selon lui, jouit d’une vaste distribution au Nunavut.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que la modification ou l’annulation est urgente et nécessaire.

  • 2015, ch. 19, art. 42

Note marginale :Cession de permis

  •  (1) L’aliénation — notamment par vente — des droits, titres ou intérêts d’un titulaire de permis relatifs à une entreprise principale emporte, sous réserve de l’autorisation de l’Office, cession du permis à l’acquéreur.

  • Note marginale :Autorisation de cession

    (2) L’Office autorise sur demande la cession s’il est convaincu que celle-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par l’acquéreur, n’entraîneraient vraisemblablement aucune contravention des conditions du permis ou des dispositions de la présente partie ou de ses règlements.

  • Note marginale :Incessibilité sans autorisation

    (3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis n’est pas cessible.

Note marginale :Durée des permis

 La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :

  • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;

  • b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.

  • 2002, ch. 10, art. 45
  • 2015, ch. 19, art. 43

Note marginale :Expiration ou annulation du permis

 L’expiration ou l’annulation d’un permis ne décharge pas le titulaire des obligations que lui imposait celui-ci.

Note marginale :Priorité

 Sous réserve de l’article 62, lorsque deux personnes sont titulaires d’un permis ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur l’autre quant à l’utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.

Demandes relatives aux permis

Note marginale :Exigences

  •  (1) La demande — délivrance, renouvellement, modification ou annulation — relative à un permis doit être accompagnée des droits réglementaires et respecter les exigences prévues par les règles et les règlements administratifs de l’Office quant à sa forme et à son contenu.

  • Note marginale :Études et renseignements

    (2) Sauf lorsqu’elle vise l’annulation du permis, la demande est accompagnée des études et des renseignements relatifs à l’activité visée qui permettront à l’Office d’en apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) L’Office peut, au moment du dépôt de la demande, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l’appui de celle-ci sur tout point qu’il juge utile, notamment :

    • a) la description de l’activité ou de l’entreprise principale, selon le cas;

    • b) les effets qualitatifs et quantitatifs de l’activité sur le bassin versant visé, y compris les répercussions prévues sur les autres usagers;

    • c) les mesures que se propose de prendre le demandeur afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles;

    • d) les mesures que se propose de prendre le demandeur pour l’indemnisation des personnes lésées — y compris l’organisation inuit désignée — par les effets nuisibles de l’activité;

    • e) le programme de surveillance des effets de son activité que se propose d’établir le demandeur;

    • f) les droits et intérêts que le demandeur a obtenus ou cherche à obtenir sur les terres et les eaux;

    • g) les différentes possibilités pour l’exercice de l’activité.

Note marginale :Délégation de pouvoirs

 L’Office peut déléguer à son administrateur général les pouvoirs suivants :

  • a) délivrer, modifier, renouveler ou annuler un permis dans les cas où une enquête publique n’est pas nécessaire;

  • b) autoriser la cession d’un permis en conformité avec le paragraphe 44(2).

Procédure

Note marginale :Présentation d’observations

 Dans le cadre de ses fonctions d’examen des demandes relatives aux permis, l’Office reconnaît :

  • a) à Tunngavik ou à toute autre organisation — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord — désignée par elle, qualité pour présenter des observations au nom des Inuit du Nunavut;

  • b) à Makivik, qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nord québécois relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par ceux-ci;

  • c) au conseil de la Fort Churchill Indian Band et à celui de la Northlands Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser;

  • d) au conseil de la Black Lake Indian Band, à celui de la Hatchet Lake Indian Band et à celui de la Fond du Lac Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser.

Il tient compte des observations ainsi reçues.

Note marginale :Procédure sommaire

  •  (1) L’Office instruit sommairement les demandes relatives aux permis dont il est saisi et n’exigeant pas la tenue d’une enquête publique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut toutefois, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt public, tenir une enquête publique sur toute question qui relève de sa compétence.

Note marginale :Enquête obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 37(2), l’Office tient une enquête publique avant de prendre sa décision relativement :

    • a) à toute demande relative à un permis, sauf une demande qui fait partie d’une catégorie exemptée par règlement de la tenue d’une telle enquête;

    • b) à la demande d’autorisation aux fins d’expropriation visée à l’article 77.

  • Note marginale :Exception

    (2) La tenue d’une enquête publique n’est toutefois pas obligatoire dans les cas suivants :

    • a) le demandeur ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans enquête publique, pourvu que personne n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’enquête, de son intention de présenter des observations;

    • b) la demande doit être rejetée en application du paragraphe 38(2);

    • c) la demande porte sur la modification d’un permis et l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que la modification est urgente.

Note marginale :Lieu de l’enquête

 L’enquête publique tenue par l’Office a lieu dans les localités du Nunavut les plus touchées par la demande qui en fait l’objet.

Note marginale :Pouvoirs

 L’Office a, dans le cadre de l’enquête publique, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Avis des demandes

  •  (1) L’Office donne avis de toute demande qui lui est faite par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué; l’avis est en outre envoyé directement au conseil de chaque municipalité de la région visée. L’Office y invite les intéressés à présenter leurs observations dans le délai qu’il précise et les informe des conséquences prévues à l’article 59 et au paragraphe 60(2) en cas d’inaction de leur part.

  • Note marginale :Enquête publique

    (2) Lorsque l’Office décide de tenir une enquête publique ou y est obligé par la présente partie, il en donne avis — avec mention des lieu, date et heure des séances — suivant les modalités prévues au paragraphe (1) au moins soixante jours avant le début de l’enquête; la fixation des lieu, date et heure des séances, ainsi que la publication de l’avis, doivent être propres à informer le public de la tenue de l’enquête et à favoriser sa participation.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Lorsqu’une enquête publique a lieu, l’Office met à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début de celle-ci, les renseignements qui lui ont été fournis relativement à la demande visée.

  • Note marginale :Absence d’enquête publique

    (4) En l’absence d’enquête publique, le délai mentionné au paragraphe (1) est d’au moins trente jours, à moins que l’Office n’estime que l’urgence de la situation justifie un délai inférieur; le délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours et l’Office ne peut statuer sur la demande avant son expiration.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à la modification d’un permis lorsque l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que celle-ci est urgente.

Délais

Pouvoir d’agir

Note marginale :Mandat et validité des actes

 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu par la présente partie n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

  • 2015, ch. 19, art. 44
Décision de l’Office et approbation

Note marginale :Permis de type A et de type B en cas d’enquête publique

 Sous réserve de l’article 55.31, l’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une enquête publique ou de l’examen, de sa propre initiative, de la modification d’un tel permis, dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 43.1(1).

  • 2015, ch. 19, art. 44
 

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