Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures

PARTIE IIIAppels et contrôle d’application (suite)

Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation (suite)

Note marginale :Certificat

 Le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 2015, ch. 21, art. 45(A)

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 57
  • 1992, ch. 35, art. 29

Note marginale :Pouvoirs des agents et délégués

  •  (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :

    • a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;

    • b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Durée de l’ordre

    (3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Révision

    (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de l’utilité de cet ordre.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • (7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]

Note marginale :Préséance

 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.

  • 1992, ch. 35, art. 29

Chargé de projet

Note marginale :Chargé de projet

  •  (1) Le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :

    • a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;

    • b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;

    • c) obtenir des renseignements et des documents.

  • Note marginale :Urgence

    (3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.

  • 1992, ch. 35, art. 29

Infractions et peines

Note marginale :Infractions relatives aux documents et dossiers

 Commet une infraction quiconque :

  • a) soit sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

  • b) soit sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime.

  • S.R., ch. O-4, art. 48

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    • b) produit du pétrole ou du gaz en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la partie II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;

    • c) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;

    • d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Détermination de la peine : principes

    (3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes

    (4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;

    • g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (5) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.

  • Sens de dommage

    (6) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), dommage s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (7) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 60
  • 1992, ch. 35, art. 30
  • 1994, ch. 10, art. 13
  • 2015, ch. 4, art. 25
  • 2019, ch. 28, art. 142
 

Date de modification :