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Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IPensions (suite)

Ayants droit (suite)

Note marginale :Résidence légale

  •  (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :

    • a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;

    • b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.

  • Sens de résident légal

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement résident légal.

  • 1976-77, ch. 9, art. 1

Note marginale :Conditions remplies

 Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe 5(4), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

  • a) soit aux sous-alinéas 3(1)b)(iii) ou c)(iii), ou à l’alinéa 3(2)b);

  • b) soit aux alinéas 4(1)a) ou b).

  • 2012, ch. 19, art. 449

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Pour toucher la pension, la personne qui y a droit aux termes du paragraphe 3(1) ou (2) doit faire agréer la demande qu’elle présente ou qui est présentée en son nom. Le paiement de la pension n’est rétroactif que dans la mesure prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Demande réputée présentée et agréée

    (2) Dans le cas où le droit d’une personne à l’allocation expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe (1) si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au paiement de la pension aux termes des paragraphes 3(1) ou (2).

  • Note marginale :Notification

    (5) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour agréer le versement de la pension.

  • Note marginale :Inexactitudes

    (6) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (5).

  • Note marginale :Refus

    (7) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (8) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de pension; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 5
  • 1995, ch. 33, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)
  • 2010, ch. 22, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 296 et 450
  • 2013, ch. 40, art. 236

Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Le demandeur peut retirer la demande de pension en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement de la pension.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (2) La demande de pension ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.

  • 2007, ch. 11, art. 15

Renseignements concernant l’âge

Note marginale :Données de recensement

 Sous réserve des conditions réglementaires, le ministre a le droit, pour vérifier l’âge d’un pensionné ou d’un demandeur, de s’adresser à Statistique Canada pour obtenir tous les renseignements pertinents recueillis lors de recensements antérieurs aux trente ans précédant la date de la demande.

  • S.R., ch. O-6, art. 3
  • 1970-71-72, ch. 15, art. 39

Montant de la pension

Note marginale :Montant de la pleine pension

  •  (1) Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1985 est de deux cent soixante-treize dollars et quatre-vingts cents.

  • Note marginale :Rajustement trimestriel

    (2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :

    • a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant de la pleine pension par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la pension n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • Note marginale :Montant de la pleine pension : soixante-quinze ans et plus

    (5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension à verser mensuellement, calculé conformément aux paragraphes (1) à (4), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

Note marginale :Report volontaire de la pension — pleine pension

  •  (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension, le montant de cette pension, calculé conformément aux paragraphes 7(1) à (4), est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

  • Note marginale :Report volontaire de la pension — pension partielle

    (2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé conformément au paragraphe 3(3), compte non tenu de la majoration prévue au paragraphe 7(5), au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

  • Note marginale :Montant — pension partielle

    (3) La personne qui est admissible à une pension reçoit, à moins qu’elle en décide autrement, le plus élevé des montants suivants :

    • a) si elle est admissible à la pleine pension, le montant de celle-ci, majoré au titre du paragraphe (1);

    • b) le montant de la pension partielle majoré au titre du paragraphe (2);

    • c) le montant de la pension partielle calculé selon le paragraphe 3(3) au moment où sa demande de pension est approuvée.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant de la pension n’est pas majoré pour les mois :

    • a) précédant juillet 2013;

    • b) suivant le mois où la personne atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) dans le cas d’un pensionné, au cours desquels la pension ne serait pas versée par l’effet du paragraphe 5(3) ou le service de la pension serait suspendu par l’effet des paragraphes 9(1) ou (3).

  • Note marginale :Pleine pension — soixante-quinze ans et plus

    (5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension, majoré au titre du paragraphe (1), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Pension partielle — soixante-quinze ans et plus

    (6) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pension partielle, majoré au titre du paragraphe (2), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

Service de la pension

Note marginale :Premier versement

  •  (1) Le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (2.1) Malgré le paragraphe (1), si la demande d’une personne visée au paragraphe 5(3) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de la pension se fait à l’égard du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire avant qu’elle n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.

  • Note marginale :Durée

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension est viagère, le dernier versement en étant effectué pour le mois du décès.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 8
  • 1995, ch. 33, art. 3
  • 2010, ch. 22, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 452(F)

Note marginale :Suspension en cas d’absence du pays

  •  (1) Le service de la pension est suspendu après le sixième mois d’absence ininterrompue du Canada qui suit l’ouverture du droit à pension — le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après cette ouverture — et il ne peut reprendre que le mois où le pensionné revient au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas suspension du service de la pension si le pensionné justifie lors de son départ du pays d’au moins vingt années de résidence au Canada après l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Suspension en cas de cessation de résidence

    (3) La cessation de résidence au Canada, qu’elle survienne avant ou après l’ouverture du droit à pension, entraîne la suspension des versements après le sixième mois qui suit la fin du mois où elle est survenue. Dans tous les cas, les versements peuvent reprendre à compter du mois où le pensionné réside de nouveau au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), le service de la pension n’est pas suspendu si le pensionné qui cesse de résider au Canada justifie alors d’au moins vingt années de résidence après l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Inobservation de la loi

    (5) Le service de la pension peut aussi être suspendu en cas de manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements; il ne peut alors reprendre qu’après observation, par le pensionné, de ces dispositions.

  • S.R., ch. O-6, art. 7
  • 1972, ch. 10, art. 4
  • 1976-77, ch. 9, art. 4
  • 1979, ch. 4, art. 1

Note marginale :Demande de cessation

  •  (1) Tout pensionné peut présenter au ministre une demande écrite de cessation du service de la pension.

  • Note marginale :Prise d’effet de la cessation

    (2) Le service de la pension cesse le dernier jour du mois de l’agrément par le ministre de la demande de cessation.

  • Note marginale :Demande de reprise

    (3) Le pensionné dont le service de la pension a cessé en application du paragraphe (2) peut présenter au ministre une demande écrite de reprise du service.

  • Note marginale :Prise d’effet de la reprise

    (4) Le service de la pension reprend à compter du dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois suivant la réception de la demande de reprise par le ministre;

    • b) le mois indiqué dans la demande par le pensionné.

  • 1995, ch. 33, art. 4

Note marginale :Reprise du service

 Le service de la pension qui a été suspendu par l’effet du paragraphe 5(3) reprend à l’égard du mois pendant lequel le pensionné est libéré, mais il ne peut reprendre avant que celui-ci n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.

  • 2010, ch. 22, art. 5
 

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