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Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’Agence Parcs Canada

L.C. 1998, ch. 31

Sanctionnée 1998-12-03

Loi portant création de l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;

qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;

qu’il souhaite constituer cette agence pour fournir des services de qualité aux Canadiens et aux visiteurs en utilisant des régimes de rechange pour la gestion des ressources humaines, l’administration et la gestion financière;

qu’il importe, dans l’intérêt national :

  • a) de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

  • b) de mettre ce patrimoine en valeur par des programmes d’interprétation et d’éducation pour que le public, tant les Canadiens que les visiteurs d’autres pays, le comprenne, l’apprécie et en jouisse, engendrant ainsi la fierté et encourageant la bonne intendance et nous permettant d’exprimer notre identité de Canadiens,

  • c) de permettre au Canada de remplir ses obligations et engagements internationaux et de contribuer à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité mondiaux,

  • d) d’inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation,

  • e) de commémorer les lieux, personnages et événements, y compris la richesse et la permanence des traditions autochtones au Canada,

  • f) d’assurer l’intégrité commémorative des lieux historiques nationaux,

  • g) de maintenir ou de restaurer l’intégrité écologique des parcs nationaux,

  • h) d’assurer l’utilisation écologiquement durable des aires marines nationales de conservation,

  • i) de protéger les gares ferroviaires patrimoniales et de conserver le caractère patrimonial des édifices fédéraux du patrimoine,

  • j) d’appuyer le programme des rivières du patrimoine canadien et de faire preuve d’esprit d’initiative en ce domaine,

  • k) de donner aux Canadiens l’occasion de jouir des lieux exceptionnels du Canada,

  • l) de subordonner l’usage des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux à leur intégrité écologique et commémorative,

  • m) de gérer l’utilisation par les visiteurs et les touristes des parcs nationaux et des lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    1998, ch. 31, préambule; 2002, ch. 18, art. 33.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence Parcs Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence L’Agence Parcs Canada, constituée par l’article 3. (Agency)

    aire marine nationale de conservation

    aire marine nationale de conservation Aire marine de conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (national marine conservation area)

    autres lieux patrimoniaux protégés

    autres lieux patrimoniaux protégés Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

    • a) les canaux historiques;

    • b) les musées historiques qui peuvent être créés par le ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • b.1) le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé par l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;

    • b.2) le parc urbain national de la Rouge;

    • c) les autres lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition. (other protected heritage areas)

    directeur général

    directeur général Le directeur général de l’Agence nommé en vertu de l’article 10. (Chief Executive Officer)

    employé

    employé Employé nommé en vertu du paragraphe 13(1). (employee)

    lieu historique national

    lieu historique national Lieu historique national du Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2). (national historic site)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

    parc national

    parc national Parc ou réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

    programmes de protection du patrimoine

    programmes de protection du patrimoine Sont compris parmi les programmes de protection du patrimoine les programmes liés aux éléments suivants :

    • a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;

    • b) les rivières du patrimoine canadien et l’archéologie fédérale;

    • c) les questions relatives aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition. (heritage protection programs)

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme lieu historique national pour l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 31, art. 2 et 61.1
  • 2000, ch. 32, art. 58
  • 2002, ch. 18, art. 34
  • 2005, ch. 2, art. 3
  • 2008, ch. 16, art. 17
  • 2015, ch. 10, art. 56

Constitution de l’agence

Note marginale :Constitution de l’Agence

 Est constituée l’Agence Parcs Canada, dotée de la personnalité morale et exerçant ses attributions uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre responsable

  •  (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :

    • a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

    • b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

    • c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.

  • 1998, ch. 31, art. 4
  • 2005, ch. 2, art. 4
  • 2008, ch. 16, art. 18
  • 2015, ch. 10, art. 57

Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre

  •  (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Dirigeants et employés

    (2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

  • 1998, ch. 31, art. 5
  • 2002, ch. 18, art. 35
  • 2005, ch. 2, art. 5

Note marginale :Statut des instructions

 Les instructions visées aux articles 4 et 5 ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Mission

  •  (1) L’Agence est responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Plans de réseau

    (2) L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation.

  • Note marginale :Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

    (3) L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques nationaux.

  • Note marginale :Fonctions

    (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

  • 1998, ch. 31, art. 6
  • 2002, ch. 18, art. 36

Note marginale :Autres lois

  •  (1) L’Agence peut conclure avec l’organisme ou le ministre responsable d’une loi figurant à la partie 3 de l’annexe — ou de tout règlement pris en vertu de cette loi — ou d’un règlement figurant à la partie 4 de l’annexe un accord permettant à l’Agence de l’aider à en assurer l’exécution et le contrôle d’application dans une partie du Canada lorsqu’il est empêché de le faire en raison de la géographie des lieux.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :

    • a) être désignées en vertu des lois figurant à la partie 3 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces lois et de tout règlement pris en vertu de celles-ci;

    • b) être désignées en vertu des lois en vertu desquelles ont été pris les règlements figurant à la partie 4 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces règlements.

  • Sens de partie du Canada

    (3) Au présent article, partie du Canada s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.

  • 2012, ch. 19, art. 315

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Pour l’application de l’article 6.1, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois fédérales ou de règlements pris en vertu de celles-ci ou de parties de ces lois ou règlements relatifs à l’environnement.

  • 1998, ch. 31, art. 7
  • 2002, ch. 18, art. 37
  • 2012, ch. 19, art. 316

Note marginale :Pouvoirs complémentaires

 Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :

  • a) conclure avec une personne, avec un ministère ou un organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou organisme de celui-ci ou avec toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • b) acquérir des biens, notamment des valeurs mobilières, par don, legs ou autre mode de libéralité et les employer, gérer, détenir, échanger ou aliéner, à la condition de respecter les conditions dont est assortie la libéralité;

  • c) prêter, vendre, échanger ou aliéner d’une autre façon les meubles ou biens personnels qu’elle acquiert, détient ou gère;

  • d) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;

  • e) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;

  • f) prendre toute autre mesure utile pour la réalisation de sa mission.

Note marginale :Organisation de tables rondes

  •  (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions qui relèvent de l’Agence et chargée de l’aviser sur les résultats obtenus par l’Agence dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

  • Note marginale :Réponses

    (2) Le ministre répond dans les cent quatre-vingts jours aux recommandations faites par écrit dans le cadre d’une table ronde.

Note marginale :Choix des prestataires de services et fournisseurs de biens

 Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément donné, de façon générale ou dans des cas particuliers, par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, se procurer des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 1998, ch. 31, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Organisation

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur général de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Vacance ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une autre personne les attributions du directeur général; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rôle du directeur général

  •  (1) Le directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; sous la direction du ministre, il est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le directeur général a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Principes directeurs et politiques de gestion

    (3) Le directeur général prépare, pour l’agrément du ministre, des principes directeurs et des politiques de gestion pour les domaines qui relèvent de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation par le directeur général

    (4) Le directeur général peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, d’une autre loi ou de règlements.

Ressources humaines

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés de l’Agence;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du directeur général de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :

    • a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    • c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.

  • 1998, ch. 31, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 180 et 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Activités politiques

  •  (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique

    (2) La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, fournir à celle-ci les services qu’elle est habilitée à fournir aux ministères dans le cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou des services connexes et recouvrer le coût de ces services; il est entendu que la Commission a le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.

  • 1998, ch. 31, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 241

Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives

 Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.

  • 1998, ch. 31, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 181
  • 2017, ch. 9, art. 55

Dispositions générales

Note marginale :Charte

  •  (1) Le directeur général est responsable de l’établissement d’une charte qui énonce les valeurs et principes régissant, au sein de l’Agence :

    • a) la prestation de services au public;

    • b) la gestion des ressources humaines.

  • Note marginale :Accès

    (2) La charte doit être accessible au public.

Note marginale :Siège de l’Agence

 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Action en justice

  •  (1) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Biens

    (2) Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.

Dispositions financières

Note marginale :Crédits

  •  (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 334]

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s’entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Recettes d’exploitation

    (2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Agence peut, aux fins visées au paragraphe 19(1), dépenser, au cours de l’exercice ou d’un exercice ultérieur, les montants correspondant à ses recettes d’exploitation, notamment :

    • a) le produit tiré du prêt, de la vente, de l’échange ou de toute autre forme d’aliénation des meubles ou biens personnels qu’elle acquiert, détient ou gère, ou de la délivrance de permis ou licences à leur égard;

    • b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, le produit tiré :

      • (i) de la location ou de la délivrance d’un permis,

      • (ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

      • (iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);

    • c) le produit — y compris le prix à payer aux termes d’une loi fédérale — tiré de la fourniture par elle de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages;

    • d) les montants recouvrés dans le cadre de l’article 29;

    • e) les remboursements de dépenses effectuées au cours des exercices précédents.

  • 1998, ch. 31, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 166

Note marginale :Compte des nouveaux parcs et lieux historiques

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des nouveaux parcs et lieux historiques ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées aux fins visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou par une autre loi fédérale et des recettes découlant :

    • a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :

      • (i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

      • (ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

      • (iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

    • b) des donations, legs ou autres libéralités qui sont faites à des fins liées à la mission de l’Agence ou à une fin visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Débit

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :

    • a) l’acquisition d’un lieu historique ou de terrains pour un musée historique, ou d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci, dans le cadre de l’alinéa (3)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

    • c) le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    • d) la mise en oeuvre d’une décision du ministre de recommander la création d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    • e) le remboursement des avances visées au paragraphe 22(2).

  • (4) et (5) [Abrogés, 2017, ch. 10, art. 4]

  • 1998, ch. 31, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 167
  • 2002, ch. 18, art. 38
  • 2012, ch. 19, art. 317
  • 2017, ch. 10, art. 4

Note marginale :Affectation de crédits

  •  (1) Sont affectés dix millions de dollars à l’octroi d’avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

  • Note marginale :Avances

    (2) Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, autoriser l’octroi d’avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur les crédits visés au paragraphe (1) selon les modalités qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Avances à porter au crédit du compte

    (3) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Les sommes remboursées sur le principal de l’avance sont, selon les instructions du Conseil du Trésor, portées d’une part au débit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques et, d’autre part, au crédit du solde de l’affectation visée au paragraphe (1); le paiement des intérêts à verser sur une avance peut se faire sur les crédits affectés par le Parlement dans le cadre du paragraphe 19(1).

  • Note marginale :Modification du montant

    (5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut être modifié par loi de crédits.

Fixation des prix

Note marginale :Facturation des services et installations

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence.

Note marginale :Consultations

  •  (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Note marginale :Règlements

 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 23 et 24.

Note marginale :Accord sur la perception des prix

 L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, installations, produits, droits ou avantages et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

Note marginale :Remise et remboursement

 Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit les services, installations, produits, droits ou avantages, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.

Note marginale :Recouvrement

 L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour la fourniture, dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages, ainsi que les intérêts afférents et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à l’Agence les attributions que lui confèrent les articles 23 à 25 et 28.

Rapports et plans

Note marginale :Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes

 Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

  • 1998, ch. 31, art. 31
  • 2002, ch. 18, art. 39
  • 2012, ch. 19, art. 318

Note marginale :Plan directeur

  •  (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

  • Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre

    (2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.

  • 1998, ch. 31, art. 32
  • 2000, ch. 32, art. 59
  • 2002, ch. 18, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 319
  • 2015, ch. 10, art. 58

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 320]

Note marginale :Rapport sur la gestion des ressources humaines

  •  (1) Le directeur général fait établir au moins tous les cinq ans par une personne ou une organisation, à l’exclusion de l’Agence ou d’un dirigeant ou employé de celle-ci, un rapport sur la compatibilité de son régime de ressources humaines avec les valeurs et principes qui doivent régir la gestion de ses ressources humaines.

  • Note marginale :Accès

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être accessible au public.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 321]

Application de la Loi sur les langues officielles

Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la Partie IV de la Loi sur les langues officielles à une telle obligation.

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du secteur Parcs Canada du ministère du Patrimoine canadien dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de la présente loi sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 39 à 45.

employé

employé S’entend de la personne qui est licenciée au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui est nommée à l’Agence à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par l’Agence en raison du transfert à celle-ci d’une activité ou entreprise du ministère du Patrimoine canadien. (employee)

grief

grief S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (grievance)

poste désigné

poste désigné S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (designated position)

Note marginale :Concours et nominations en cours

 Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l’Agence peuvent se continuer comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi.

Note marginale :Appels

  •  (1) Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l’Agence et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

  • Note marginale :Autres recours

    (2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en instance au moment de la nomination de l’employé à l’Agence sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Note marginale :Stagiaires

  •  (1) Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant leur nomination à l’Agence conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

  • Note marginale :Adaptations nécessaires

    (2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l’administrateur général valant celle du directeur général.

Note marginale :Postes désignés

 Les employés qui occupaient un poste désigné au ministère du Patrimoine canadien immédiatement avant leur nomination à l’Agence sont, au moment de leur nomination à l’Agence, réputés occuper un poste désigné au sein de l’Agence.

Note marginale :Griefs

  •  (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de la nomination de l’employé à l’Agence sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié au ministère du Patrimoine canadien.

  • Note marginale :Exécution de la décision

    (2) La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d’une indemnité est exécutée par l’Agence dans les meilleurs délais.

Note marginale :Maintien des conventions collectives et des décisions arbitrales

 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 48.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fixer la date à laquelle le secteur Parcs Canada et tout autre secteur du ministère du Patrimoine canadien sont réputés être séparés du ministère et intégrés à l’Agence; cette date est celle qui doit être utilisée pour l’application des paragraphes 48.1(3), (6) et (7) de cette loi.

 [Abrogé, 2000, ch. 32, art. 60]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Modification conditionnelle

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(articles 6, 6.1 et 7)

PARTIE 1
Lois

PARTIE 2
Règlements

PARTIE 3
Lois

PARTIE 4
Règlements

  • 1998, ch. 31, ann. et art. 61.1
  • 2000, ch. 32, art. 61 à 63
  • 2002, ch. 18, art. 41
  • 2012, ch. 19, art. 322 et 323
  • 2015, ch. 10, art. 59

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