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Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’Agence Parcs Canada

L.C. 1998, ch. 31

Sanctionnée 1998-12-03

Loi portant création de l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;

qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;

qu’il souhaite constituer cette agence pour fournir des services de qualité aux Canadiens et aux visiteurs en utilisant des régimes de rechange pour la gestion des ressources humaines, l’administration et la gestion financière;

qu’il importe, dans l’intérêt national :

  • a) de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

  • b) de mettre ce patrimoine en valeur par des programmes d’interprétation et d’éducation pour que le public, tant les Canadiens que les visiteurs d’autres pays, le comprenne, l’apprécie et en jouisse, engendrant ainsi la fierté et encourageant la bonne intendance et nous permettant d’exprimer notre identité de Canadiens,

  • c) de permettre au Canada de remplir ses obligations et engagements internationaux et de contribuer à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité mondiaux,

  • d) d’inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation,

  • e) de commémorer les lieux, personnages et événements, y compris la richesse et la permanence des traditions autochtones au Canada,

  • f) d’assurer l’intégrité commémorative des lieux historiques nationaux,

  • g) de maintenir ou de restaurer l’intégrité écologique des parcs nationaux,

  • h) d’assurer l’utilisation écologiquement durable des aires marines nationales de conservation,

  • i) de protéger les gares ferroviaires patrimoniales et de conserver le caractère patrimonial des édifices fédéraux du patrimoine,

  • j) d’appuyer le programme des rivières du patrimoine canadien et de faire preuve d’esprit d’initiative en ce domaine,

  • k) de donner aux Canadiens l’occasion de jouir des lieux exceptionnels du Canada,

  • l) de subordonner l’usage des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux à leur intégrité écologique et commémorative,

  • m) de gérer l’utilisation par les visiteurs et les touristes des parcs nationaux et des lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    1998, ch. 31, préambule; 2002, ch. 18, art. 33.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Agence Parcs Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence L’Agence Parcs Canada, constituée par l’article 3. (Agency)

    aire marine nationale de conservation

    aire marine nationale de conservation Aire marine de conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (national marine conservation area)

    autres lieux patrimoniaux protégés

    autres lieux patrimoniaux protégés Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

    • a) les canaux historiques;

    • b) les musées historiques qui peuvent être créés par le ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • b.1) le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé par l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;

    • b.2) le parc urbain national de la Rouge;

    • c) les autres lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition. (other protected heritage areas)

    directeur général

    directeur général Le directeur général de l’Agence nommé en vertu de l’article 10. (Chief Executive Officer)

    employé

    employé Employé nommé en vertu du paragraphe 13(1). (employee)

    lieu historique national

    lieu historique national Lieu historique national du Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2). (national historic site)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

    parc national

    parc national Parc ou réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

    programmes de protection du patrimoine

    programmes de protection du patrimoine Sont compris parmi les programmes de protection du patrimoine les programmes liés aux éléments suivants :

    • a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;

    • b) les rivières du patrimoine canadien et l’archéologie fédérale;

    • c) les questions relatives aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation qui relèvent de la compétence du ministre et que celui-ci, avec l’agrément du gouverneur en conseil, peut préciser pour l’application de la présente définition. (heritage protection programs)

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme lieu historique national pour l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 31, art. 2 et 61.1
  • 2000, ch. 32, art. 58
  • 2002, ch. 18, art. 34
  • 2005, ch. 2, art. 3
  • 2008, ch. 16, art. 17
  • 2015, ch. 10, art. 56

Constitution de l’agence

Note marginale :Constitution de l’Agence

 Est constituée l’Agence Parcs Canada, dotée de la personnalité morale et exerçant ses attributions uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre responsable

  •  (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :

    • a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

    • b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

    • c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.

  • 1998, ch. 31, art. 4
  • 2005, ch. 2, art. 4
  • 2008, ch. 16, art. 18
  • 2015, ch. 10, art. 57

Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre

  •  (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Dirigeants et employés

    (2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

  • 1998, ch. 31, art. 5
  • 2002, ch. 18, art. 35
  • 2005, ch. 2, art. 5

Note marginale :Statut des instructions

 Les instructions visées aux articles 4 et 5 ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Mission

  •  (1) L’Agence est responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Plans de réseau

    (2) L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation.

  • Note marginale :Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

    (3) L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques nationaux.

  • Note marginale :Fonctions

    (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

  • 1998, ch. 31, art. 6
  • 2002, ch. 18, art. 36

Note marginale :Autres lois

  •  (1) L’Agence peut conclure avec l’organisme ou le ministre responsable d’une loi figurant à la partie 3 de l’annexe — ou de tout règlement pris en vertu de cette loi — ou d’un règlement figurant à la partie 4 de l’annexe un accord permettant à l’Agence de l’aider à en assurer l’exécution et le contrôle d’application dans une partie du Canada lorsqu’il est empêché de le faire en raison de la géographie des lieux.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :

    • a) être désignées en vertu des lois figurant à la partie 3 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces lois et de tout règlement pris en vertu de celles-ci;

    • b) être désignées en vertu des lois en vertu desquelles ont été pris les règlements figurant à la partie 4 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces règlements.

  • Sens de partie du Canada

    (3) Au présent article, partie du Canada s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.

  • 2012, ch. 19, art. 315

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Pour l’application de l’article 6.1, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois fédérales ou de règlements pris en vertu de celles-ci ou de parties de ces lois ou règlements relatifs à l’environnement.

  • 1998, ch. 31, art. 7
  • 2002, ch. 18, art. 37
  • 2012, ch. 19, art. 316

Note marginale :Pouvoirs complémentaires

 Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :

  • a) conclure avec une personne, avec un ministère ou un organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou organisme de celui-ci ou avec toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • b) acquérir des biens, notamment des valeurs mobilières, par don, legs ou autre mode de libéralité et les employer, gérer, détenir, échanger ou aliéner, à la condition de respecter les conditions dont est assortie la libéralité;

  • c) prêter, vendre, échanger ou aliéner d’une autre façon les meubles ou biens personnels qu’elle acquiert, détient ou gère;

  • d) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteurs, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;

  • e) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;

  • f) prendre toute autre mesure utile pour la réalisation de sa mission.

Note marginale :Organisation de tables rondes

  •  (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions qui relèvent de l’Agence et chargée de l’aviser sur les résultats obtenus par l’Agence dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

  • Note marginale :Réponses

    (2) Le ministre répond dans les cent quatre-vingts jours aux recommandations faites par écrit dans le cadre d’une table ronde.

Note marginale :Choix des prestataires de services et fournisseurs de biens

 Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément donné, de façon générale ou dans des cas particuliers, par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, se procurer des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 1998, ch. 31, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Organisation

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur général de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Vacance ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une autre personne les attributions du directeur général; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rôle du directeur général

  •  (1) Le directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; sous la direction du ministre, il est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le directeur général a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Principes directeurs et politiques de gestion

    (3) Le directeur général prépare, pour l’agrément du ministre, des principes directeurs et des politiques de gestion pour les domaines qui relèvent de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation par le directeur général

    (4) Le directeur général peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, d’une autre loi ou de règlements.

Ressources humaines

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés de l’Agence;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du directeur général de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :

    • a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    • c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.

  • 1998, ch. 31, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 180 et 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55
 

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