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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

PARTIE IVRémunération des parlementaires (suite)

Indemnités de session : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 55, les parlementaires reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, une indemnité de session annuelle :

    • a) de 116 200 $ dans le cas d’un sénateur;

    • b) de 141 200 $ dans le cas d’un député.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 55, ils reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité de session annuelle égale :

    • a) dans le cas d’un sénateur, à l’excédent de l’indemnité de session annuelle calculée par application de l’alinéa b) sur 25 000 $;

    • b) dans le cas d’un député, à la somme du montant de l’indemnité de session annuelle de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 4

Note marginale :Mode de paiement des indemnités

 Les indemnités de session à payer en vertu de l’article 55.1 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 56
  • 2005, ch. 16, art. 4

Dispositions générales relatives aux indemnités de session

Note marginale :Déduction en cas d’absence

  •  (1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un parlementaire élu ou nommé après l’ouverture d’une session, les vingt et un jours ne commencent à courir qu’à compter du jour de l’élection ou de la nomination.

  • Note marginale :Calcul des jours de présence

    (3) Est considéré comme jour de présence chaque jour, durant la session, où :

    • a) le parlementaire n’a pas assisté à une séance de la chambre dont il fait partie en raison d’un engagement public ou officiel;

    • b) il n’y a pas eu de séance pour cause d’ajournement;

    • c) le parlementaire est absent pour cause de maladie.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité de session en cas de décès

    (4) L’indemnité de session continue d’être payée jusqu’à la fin du mois où survient le décès du parlementaire.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 57
  • 2001, ch. 20, art. 3

Note marginale :Exemption du temps passé dans les forces armées

 Ne comptent pas pour le calcul des déductions pour cause d’absence visées par la présente partie les jours passés :

  • a) en service comme officier ou militaire du rang de la force de réserve pendant une période de formation réglementaire ou l’exercice de toute fonction autorisée par des règlements ou ordonnances d’application de la Loi sur la défense nationale;

  • b) dans les Forces canadiennes ou dans toutes autres forces armées de Sa Majesté en service actif pour cause de guerre.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61

Note marginale :Renforcement des exigences par règlements de l’une des chambres

 Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements pour renforcer les exigences de la présente loi relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session.

  • S.R., ch. S-8, art. 40

Note marginale :Règlements — mesures liées à la maternité et à la parentalité

 Le Sénat et la Chambre des communes peuvent, au moyen de règles ou d’ordres, prendre des règlements en ce qui a trait aux exigences de la présente loi ou de règlements pris au titre de l’article 59 relatives à la présence de leurs membres respectifs ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session pour :

  • a) la parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont elle fait partie en raison de sa grossesse;

  • b) le parlementaire qui n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie parce qu’il doit prendre soin de son nouveau-né, d’un enfant nouvellement adopté ou d’un enfant placé chez lui en vue de son adoption.

  • 2018, ch. 12, art. 360

Traitements et autres indemnités de certains membres : avant le 1er avril 2004

Note marginale :Présidents et vice-présidents

 Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le président du Sénat, 17,6 %;

  • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;

  • c) le président de la Chambre des communes, 24 %;

  • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;

  • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;

  • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

  • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 60
  • 1998, ch. 23, art. 2
  • 2001, ch. 20, art. 4
  • 2003, ch. 16, art. 10

Note marginale :Secrétaires parlementaires

 À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 61
  • 1998, ch. 23, art. 3
  • 2001, ch. 20, art. 4

Note marginale :Indemnité annuelle supplémentaire

 Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;

  • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;

  • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;

  • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;

  • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;

  • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;

  • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;

  • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;

  • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;

  • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;

  • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;

  • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 62
  • 1998, ch. 23, art. 4
  • 2001, ch. 20, art. 4

Traitements et autres indemnités de certains membres : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Présidents et vice-présidents — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 60, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les traitements annuels suivants :

    • a) le président du Sénat, 49 600 $;

    • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 20 600 $;

    • c) le président de la Chambre des communes, 67 800 $;

    • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 35 300 $;

    • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

    • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

    • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 10 100 $;

    • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 5 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 60, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 6

Note marginale :Secrétaires parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 61, les secrétaires parlementaires reçoivent chacun, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 14 300 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 61, ils reçoivent chacun, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 6

Note marginale :Autres parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005

  •  (1) Malgré l’article 62, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;

    • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 32 400 $;

    • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 32 400 $;

    • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 20 600 $;

    • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 10 100 $;

    • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 6 100 $;

    • f.1) le sénateur occupant le poste de whip suppléant du gouvernement, 5 200 $;

    • f.2) le sénateur occupant le poste de whip suppléant de l’Opposition, 3 100 $;

    • f.3) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire du gouvernement, 6 100 $;

    • f.4) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 5 200 $;

    • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 67 800 $;

    • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 48 300 $;

    • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et de whip en chef de l’Opposition, 25 600 $;

    • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 10 100 $;

    • j.1) le député occupant le poste de whip suppléant de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 35 300 $;

    • k.1) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements ou par l’article 62.2 de la présente loi, le député occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 14 300 $;

    • k.2) le député occupant le poste de leader adjoint de l’Opposition, 14 300 $;

    • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 14 300 $;

    • m) le député occupant le poste de leader adjoint de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • n) chacun des députés occupant les postes de président du groupe parlementaire du gouvernement et de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 10 100 $;

    • o) le député occupant le poste de président du groupe parlementaire de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 62, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • Note marginale :Membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    (3) Les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2016, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, 42 200 $;

    • b) chacun des autres membres de ce comité, 11 900 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (4) Les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent, pour chaque exercice postérieur à l’exercice mentionné à ce paragraphe, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

  • 2005, ch. 16, art. 6
  • 2017, ch. 15, art. 43
 

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