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Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Loi sur la protection des obtentions végétales

L.C. 1990, ch. 20

Sanctionnée 1990-06-19

Loi concernant la protection des obtentions végétales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection des obtentions végétales.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    catégorie

    catégorie S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces ou de toute division d’une espèce. (category)

    certificat d’obtention

    certificat d’obtention Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une variété végétale. (plant breeder’s rights)

    certificat temporaire

    certificat temporaire[Abrogée, 2015, ch. 2, art. 2]

    comité consultatif

    comité consultatif Le comité établi au titre du paragraphe 73(1). (advisory committee)

    date de dépôt

    date de dépôt Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2). (filing date)

    directeur

    directeur Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58. (Commissioner)

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

    État de l’Union

    État de l’Union Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)

    mandataire

    mandataire Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur conformément aux exigences réglementaires. (agent)

    matériel de multiplication

    matériel de multiplication S’entend, outre du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. (propagating material)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    obtenteur

    obtenteur À l’égard d’une variété végétale, toute personne :

    • a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;

    • b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre et met au point la variété végétale. (breeder)

    obtention végétale

    obtention végétale Variété végétale visée au paragraphe 4(3). (new variety)

    pays signataire

    pays signataire Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et le Canada :

    • a) un pays;

    • b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays;

    • c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays. (agreement country)

    personne

    personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

    publicité

    publicité Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les modalités d’acquisition. (advertise)

    registre

    registre Le registre tenu en application de l’article 63. (register)

    répertoire

    répertoire Le répertoire tenu en application de l’article 62. (index)

    représentant légal

    représentant légal S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d’obtention pour la variété végétale. (legal representative)

    requérant

    requérant La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d’obtention en conformité avec l’article 7. (applicant)

    titulaire

    titulaire La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article 27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. (holder)

    variété végétale

    variété végétale Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu — qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’obtention — qui, à la fois :

    • a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

    • b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un de ces caractères;

    • c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. (plant variety)

    vente

    vente Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux. (sell)

    violation

    violation Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat d’obtention. (infringement)

  • (2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 2]

  • 1990, ch. 20, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1997, ch. 6, art. 75
  • 2015, ch. 2, art. 2

Sa Majesté

Note marginale :Application

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Conditions de protection

Note marginale :Variétés végétales admissibles

  •  (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères énoncés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Critères

    (2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux critères suivants :

    • a) elle est une obtention végétale;

    • b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande du certificat d’obtention la visant;

    • c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle;

    • d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

  • Note marginale :Obtention végétale

    (3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :

    • a) au Canada :

      • (i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement,

      • (ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;

    • b) à l’étranger :

      • (i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,

      • (ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Définition de suffisamment homogène

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), suffisamment homogène s’entend à l’égard d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles d’être décrites et commercialement acceptables.

  • Note marginale :Règlement

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).

  • 1990, ch. 20, art. 4
  • 2015, ch. 2, art. 3

Droits protégés

Note marginale :Droits relatifs à la variété

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les droits exclusifs suivants :

    • a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;

    • b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;

    • c) vendre son matériel de multiplication;

    • d) exporter ou importer son matériel de multiplication;

    • e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale;

    • f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;

    • g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à f);

    • h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à g).

  • Note marginale :Redevances

    (2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1990, ch. 20, art. 5
  • 2015, ch. 2, art. 5

Note marginale :Droits relatifs au produit de la récolte

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) à l’égard du produit de la récolte — plantes entières ou parties de celles-ci — obtenu par l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent article, il a eu l’occasion d’exercer au préalable les droits visés à l’article 5 à l’égard du matériel de multiplication et a omis de le faire.

  • 2015, ch. 2, art. 5

Note marginale :Droits relatifs à certaines autres variétés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) :

    • a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;

    • b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention;

    • c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention.

  • Note marginale :Définition de essentiellement dérivée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement dérivée d’une autre variété végétale (appelée variété initiale au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;

    • b) elle se distingue nettement de la variété initiale;

    • c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

  • 2015, ch. 2, art. 5

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :

    • a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;

    • b) à des fins expérimentales;

    • c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.

  • Note marginale :Privilège accordé aux agriculteurs

    (2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.

  • 2015, ch. 2, art. 5

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :

    • a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;

    • b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la consommation.

  • Note marginale :Définition de matériel

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), matériel s’entend du matériel de multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les parties de celles-ci.

  • 2015, ch. 2, art. 5
 

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