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Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Droits protégés (suite)

Note marginale :Période de validité

  •  (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.

  • Note marginale :Versement annuel

    (2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.

  • 1990, ch. 20, art. 6
  • 2015, ch. 2, art. 5

Demande de certificat d’obtention

Note marginale :Demande de certificat d’obtention

  •  (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son établissement.

  • Note marginale :Cas de plusieurs obtenteurs

    (2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.

  • 1990, ch. 20, art. 7
  • 2015, ch. 2, art. 6

 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 6]

Note marginale :Modalités de présentation

  •  (1) Les demandes de certificat d’obtention :

    • a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les modalités réglementaires;

    • b) sont accompagnées des droits réglementaires;

    • c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;

    • d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1).

  • Note marginale :Non-résidents

    (2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au Canada.

  • 1990, ch. 20, art. 9
  • 2015, ch. 2, art. 7

Note marginale :Date de dépôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Avis de dépôt

    (2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.

  • 1990, ch. 20, art. 10
  • 2015, ch. 2, art. 7

Note marginale :Priorité

 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.

  • 2015, ch. 2, art. 7

Note marginale :Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :

    • a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire;

    • b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui

    (2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.

  • Note marginale :Complément à la demande

    (3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont débuté.

  • Note marginale :Pluralité de demandes antérieures

    (4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).

  • 1990, ch. 20, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 7

Note marginale :Restriction

  •  (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).

  • Note marginale :Appartenance à une catégorie réglementaire

    (2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune catégorie réglementaire.

  • 1990, ch. 20, art. 12
  • 2015, ch. 2, art. 8

Note marginale :Annulation : demande non prioritaire

 Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse toute demande non prioritaire ou annule tout certificat d’obtention délivré antérieurement sur la base d’une telle demande; le cas échéant, l’article 36 et le paragraphe 70(3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’annulation.

Dénomination

Note marginale :Désignation

  •  (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.

  • Note marginale :Rejet de dénomination

    (2) Avant la délivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une qui soit acceptable.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions réglementaires et ne pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle-même, ou sur l’identité de l’obtenteur.

  • Note marginale :Dénomination internationale

    (4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.

  • Note marginale :Changement de dénomination

    (5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l’approbation du directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Identification

    (6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre marque est utilisé relativement à celle-ci.

Note marginale :Usage obligatoire

 Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le directeur.

  • 1990, ch. 20, art. 15
  • 2015, ch. 2, art. 11

Note marginale :Restriction

 Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation d’une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l’utilisation d’une désignation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.

Note marginale :Ordre de changer la dénomination

 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son approbation.

  • 2015, ch. 2, art. 12

Traitement de la demande

Note marginale :Rejet de la demande

  •  (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • 1990, ch. 20, art. 17
  • 2015, ch. 2, art. 13

Note marginale :Modification de la demande

 Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.

  • 1990, ch. 20, art. 18
  • 2015, ch. 2, art. 14

Protection provisoire

Note marginale :Droits du requérant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat d’obtention lui était délivré.

  • Note marginale :Exécution des droits

    (2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.

  • 1990, ch. 20, art. 19
  • 2015, ch. 2, art. 14

Note marginale :Extinction des droits

  •  (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire sa demande.

  • Note marginale :Rétablissement

    (2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être jamais éteints.

  • 1990, ch. 20, art. 20
  • 2015, ch. 2, art. 14

Note marginale :Date de dépôt : revendication de priorité

 Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article 11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication.

  • 1990, ch. 20, art. 21
  • 2015, ch. 2, art. 14

Examen et règlement de la demande

Note marginale :Opposition

  •  (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

  • Note marginale :Copie de l’opposition

    (2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.

  • Note marginale :Rejet de l’opposition

    (3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.

  • Note marginale :Audition de l’opposant et du requérant

    (4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.

  • Note marginale :Suite donnée à l’opposition

    (5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente.

  • 1990, ch. 20, art. 22
  • 1995, ch. 1, art. 52
  • 2015, ch. 2, art. 15
 

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