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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Administrations de pilotage (suite)

Fonctionnement (suite)

Note marginale :Contenu des contrats de louage de services

 Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).

Note marginale :Disponibilité des contrats de louage de services

 Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.

Note marginale :Pilotes contractuels

 Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.

Note marginale :Assimilation à organisme de la fonction publique

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Une Administration peut, par règlement administratif, régir son activité et notamment :

    • a) définir les fonctions de ses membres et de son personnel;

    • b) déléguer à quiconque, aux termes d’un mandat général ou spécial, tout ou partie des pouvoirs suivants :

      • (i) ceux du président de l’Administration,

      • (ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif;

    • c) prévoir la gestion et le contrôle de ses biens.

  • Note marginale :Copies disponibles

    (2) Une Administration doit fournir à tout intéressé qui lui en fait la demande copie de ses règlements administratifs.

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

 Conformément aux principes énoncés à l’article 2, une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Une Administration peut, pour en faire usage, acheter, prendre à bail ou acquérir par tout autre mode :

    • a) des biens-fonds, bâtiments, quais ou autres ouvrages;

    • b) des bateaux-pilotes;

    • c) du matériel radio et autre matériel de transmission ou de réception;

    • d) les autres matériels, fournitures et services nécessaires au fonctionnement d’un service de pilotage efficace et économique.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une Administration peut vendre ou donner à bail des biens-fonds, bâtiments, quais, ouvrages, bateaux-pilotes ou du matériel et des fournitures acquis au titre du paragraphe (1).

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 13

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 235]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 85]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 237]

Redevances

Note marginale :Redevances de pilotage

  •  (1) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :

    • a) des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;

    • b) de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;

    • c) de l’usage de matériel de communication;

    • d) des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;

    • e) du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;

    • f) de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;

    • g) de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.

  • Note marginale :Autres redevances

    (2) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.

Note marginale :Redevances exigibles et impayées

 Une Administration peut percevoir des intérêts sur toute redevance exigible et impayée.

Note marginale :Paramètres

  •  (1) Lorsqu’elle établit de nouvelles redevances de pilotage ou qu’elle révise de telles redevances existantes, une Administration se conforme aux paramètres suivants :

    • a) les redevances de pilotage sont établies et révisées conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par l’Administration et qui énonce les conditions applicables à ces redevances;

    • b) les redevances de pilotage sont conçues de façon à ne pas encourager les usagers à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;

    • c) les redevances de pilotage s’appliquent de la même façon aux usagers ou navires canadiens et aux usagers ou navires étrangers;

    • d) les redevances de pilotage fixées par une Administration doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables;

    • e) le taux des redevances de pilotage ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’Administration associées à la prestation de services de pilotage obligatoires.

  • Note marginale :Obligations financières

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), sont notamment des obligations financières :

    • a) les coûts d’entretien et d’exploitation;

    • b) les frais d’administration et de gestion;

    • c) le service de la dette et les obligations financières liées aux contrats d’emprunt de capitaux;

    • d) les coûts en capital et coûts d’amortissement des biens immobilisés;

    • e) les obligations financières liées au maintien d’une cote de crédit acceptable;

    • f) les obligations fiscales;

    • g) les paiements au ministre pour les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci;

    • h) un fonds de prévoyance pour des dépenses futures;

    • i) tout autre coût déterminé selon les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou ses ayants droit.

Note marginale :Avis de proposition

  •  (1) Une Administration publie sur son site Web l’avis de toute proposition d’établir ou de réviser une redevance de pilotage.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage ainsi que des circonstances dans lesquelles la redevance s’appliquerait;

    • b) précise que toute personne peut présenter à l’Administration des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date prévue à l’avis, cette date suivant d’au moins trente jours la date de publication de l’avis;

    • c) précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue de fournir un résumé de celles-ci à l’Administration et que cette dernière peut le rendre public;

    • d) précise que toute personne qui présente des observations écrites dans les délais prévus à l’avis pourra déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la proposition.

  • Note marginale :Modification de la proposition

    (3) Si, après publication de l’avis et examen des observations écrites, l’Administration choisit de modifier la proposition, elle publie sur son site Web, un nouvel avis comportant, outre les éléments prévus au paragraphe (2), la description des modifications ainsi que les motifs de celles-ci. Elle n’est toutefois pas tenue de le faire si la seule modification proposée est la réduction du montant proposé de la redevance de pilotage.

Note marginale :Annonce de la décision

  •  (1) Après examen des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b), l’Administration publie sur son site Web une annonce faisant état de sa décision à l’égard de la proposition.

  • Note marginale :Contenu de l’annonce

    (2) Sauf si l’Administration retire la proposition, l’annonce comporte :

    • a) l’énoncé des motifs de la décision;

    • b) la description de la redevance de pilotage et des circonstances dans lesquelles celle-ci s’applique, notamment la date de sa prise d’effet, cette date suivant d’au moins soixante jours la date de publication de l’annonce;

    • c) le résumé des observations écrites visées à l’alinéa 33.3(2)b) et de l’analyse faite par l’Administration des questions et préoccupations qui ont été portées à son attention dans les observations, notamment la façon dont elle a examiné ces questions et préoccupations pour prendre sa décision;

    • d) la mention du fait que toute personne peut déposer un avis d’opposition auprès de l’Office au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage et l’énoncé des motifs sur lesquels l’avis d’opposition peut être fondé et de la façon de le déposer.

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.

  • Note marginale :Délai en cas de non-publication

    (2) Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.3 ou l’annonce prévue à l’article 33.4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.

  • Note marginale :Motifs pour déposer un avis

    (3) Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :

    • a) la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.2(1);

    • b) l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4.

  • Note marginale :Effet de l’avis d’opposition

    (4) L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
  • 1996, ch. 10, art. 251
  • 1998, ch. 10, art. 150
  • 2019, ch. 29, art. 238

Note marginale :Injonctions de l’Office

  •  (1) S’il décide que l’avis d’opposition visé à l’article 34 est fondé en tout ou en partie, l’Office peut enjoindre à l’Administration :

    • a) d’annuler l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage en cause;

    • b) de rétablir toute redevance de pilotage qui s’appliquait avant la prise d’effet de la redevance en cause;

    • c) de rembourser à chaque usager des services de pilotage obligatoire :

      • (i) les sommes qu’il a payées au titre de la redevance dont l’établissement a été annulé en vertu de l’alinéa a),

      • (ii) les sommes qu’il a payées en trop par rapport au montant exigible au titre de la redevance rétablie en vertu de l’alinéa b);

    • d) dans les cas où l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4, de suspendre l’établissement ou la révision de la redevance de pilotage jusqu’à ce qu’elle ait pris les mesures précisées dans l’injonction;

    • e) de prendre toute autre mesure indiquée.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c) :

    • a) avant de fixer le délai pour le remboursement, il donne à celle-ci et à la personne qui a déposé l’avis d’opposition la possibilité de présenter des observations;

    • b) l’Administration peut effectuer le remboursement à l’usager en effectuant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit faire l’objet d’un paiement à l’usager au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’Office.

  • Note marginale :Intérêts sur le montant remboursé

    (3) Lorsque l’Office enjoint à l’Administration d’effectuer un remboursement à un usager en vertu de l’alinéa (1)c), le montant du remboursement comprend des intérêts au taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois où l’injonction est donnée.

  • Note marginale :Motifs

    (4) L’Office fait part à la personne qui a déposé l’avis d’opposition et à l’Administration, par écrit, des motifs de sa décision rendue en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, de sa décision fixant le délai accordé à l’Administration pour le remboursement aux usagers.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 252
  • 1998, ch. 10, art. 151
  • 2019, ch. 29, art. 238
 

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