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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (L.R.C. (1985), ch. P-19)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Certificat du directeur ou d’un essayeur

 Dans toute poursuite intentée sous l’autorité de la présente loi, un document présenté comme étant un certificat signé par le directeur ou un essayeur de la Monnaie royale du Canada, indiquant qu’il a procédé aux essais et qu’il a examiné un article et indiquant le résultat de ses essais ou de son examen, est admissible en preuve et, en l’absence de toute preuve du contraire, constitue une preuve de ce qu’énonce le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant l’avoir signé.

  • S.R., ch. P-19, art. 12
 

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