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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Commissariat à la protection de la vie privée (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 63 et 66 s’appliquent dans les cas où le Commissaire à la protection de la vie privée est consulté par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information.

Note marginale :Immunité du Commissaire à la protection de la vie privée

  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à la protection de la vie privée ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 67 »

Infractions

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à la protection de la vie privée ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 68 »

Exclusions

Note marginale :Non-application de la loi

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

    • b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

  • Note marginale :Non-application des art. 7 et 8

    (2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)
  • 2004, ch. 11, art. 39
  • 2008, ch. 9, art. 10
  • 2010, ch. 7, art. 9
  • 2013, ch. 38, art. 18

Note marginale :Société Radio-Canada

 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements personnels que la Société Radio-Canada recueille, utilise ou communique uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.

  • 2006, ch. 9, art. 188

Note marginale :Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :

    • a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

    • d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) avant-projets de loi ou projets de règlement.

  • Note marginale :Définition de Conseil

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 70
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

  •  (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

  • Note marginale :Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

    • a) toute procédure — notamment une enquête, une vérification, un appel ou une révision judiciaire — prévue par la présente loi et portant sur ces renseignements est interrompue;

    • b) le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut communiquer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur communication;

    • c) le Commissaire à la protection de la vie privée renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale de qui ils relèvent dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Précautions à prendre

    (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de délégation

    (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

  • 2001, ch. 41, art. 104

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilités du ministre désigné

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

    • a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des fichiers de renseignements personnels dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements pour ce qui est de l’accès des individus aux renseignements personnels qui y sont versés;

    • b) de l’attribution d’une cote à chacun des fichiers de renseignements personnels;

    • c) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;

    • d) de la rédaction des directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

    • e) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.

  • Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada

    (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et d) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

  • Note marginale :Contrôle des fichiers existants ou à constituer

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre désigné exerce un contrôle sur l’utilisation des fichiers existants de renseignements personnels ainsi que sur les projets de constitution de nouveaux fichiers et présente aux responsables des institutions fédérales en cause ses recommandations quant aux fichiers qui, à son avis, sont utilisés d’une manière insuffisante ou dont l’existence ne se justifie plus.

  • Note marginale :Constitution ou modification de fichiers

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la constitution de nouveaux fichiers de renseignements personnels de même que toute modification importante des fichiers existants sont subordonnées à l’approbation du ministre désigné et à l’observation des conditions qu’il stipule.

  • Note marginale :Application des par. (3) et (4)

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’aux fichiers de renseignements personnels relevant des institutions fédérales qui sont des ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Délégation au responsable d’une institution fédérale

    (6) Le ministre désigné peut, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, déléguer au responsable d’une institution fédérale les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes (3) et (4).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 71 »

Note marginale :Pouvoir du ministre désigné

 Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

Note marginale :Rapport annuel des institutions fédérales

  •  (1) Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

  • Note marginale :Copie du rapport au ministre désigné

    (4) Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

    (2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Note marginale :Fourniture de services liés à la protection des renseignements personnels

  •  (1) Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

  • Note marginale :Accord écrit

    (2) Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à la protection de la vie privée ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Dépense des recettes

    (5) Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Note marginale :Renseignements personnels ne relevant pas d’une institution

 Les renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 73.1(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

Note marginale :Immunité

 Nonobstant toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de renseignements personnels faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 74 »
 

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