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Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

L.R.C. (1985), ch. P-24

Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de tout quartier général militaire international ou de toute organisation militaire internationale institués en vertu de ce traité

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ».

  • S.R., ch. P-23, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention d’Ottawa

Convention d’Ottawa La Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, faite à Ottawa, le 20 septembre 1951. (Ottawa Agreement)

Protocole de Paris

Protocole de Paris Le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, fait à Paris, le 28 août 1952. (Paris Protocol)

Note marginale :Approbation

 Sont approuvés la Convention d’Ottawa, reproduite à l’annexe 1, et le Protocole de Paris, reproduit à l’annexe 2.

Note marginale :Décrets

 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant pour le Canada de la Convention d’Ottawa, du Protocole de Paris ou de tout accord visé à l’article 25 de cette convention ou au paragraphe 2 de l’article 16 de ce protocole.

Note marginale :Décrets — quartier général ou organisation

 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires, notamment pour imposer des obligations et conférer des droits, des privilèges et des immunités comparables à ceux qui découlent du Protocole de Paris, à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord afin de leur permettre d’exercer leurs pouvoirs et fonctions au Canada.

Note marginale :Certificat

 Le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères fait foi de son contenu et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute action ou procédure où se pose la question de savoir, selon le cas :

  • a) si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale est assujetti à un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

  • b) si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

  • c) si une personne bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5.

 

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