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Loi de 2002 sur la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-01-01 Versions antérieures

Loi de 2002 sur la sécurité publique

L.C. 2004, ch. 15

Sanctionnée 2004-05-06

Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2002 sur la sécurité publique.

PARTIE 1Loi sur l’aéronautique

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PARTIE 2Loi sur l’administration canadienne de la sûreté du transport aérien

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PARTIE 3Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

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PARTIE 4Code criminel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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PARTIE 5Loi sur le ministère de la citoyenneté et de l’immigration

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PARTIE 6Loi sur le ministère de la santé

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PARTIE 7Loi sur les explosifs

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PARTIE 8Loi sur les licences d’exportation et d’importation

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PARTIE 9Loi sur les aliments et drogues

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PARTIE 10Loi sur les produits dangereux

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PARTIE 11Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

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PARTIE 12Loi sur la sûreté du transport maritime

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PARTIE 13Loi sur la défense nationale

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 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2013, ch. 24. art. 131]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

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 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

PARTIE 14Loi sur l’office national de l’énergie

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PARTIE 15Loi sur la protection des eaux navigables

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 348]

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PARTIE 16Loi sur le bureau du surintendant des institutions financières

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PARTIE 17Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

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PARTIE 18Loi sur les produits antiparasitaires

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PARTIE 19Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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PARTIE 20Loi sur la quarantaine

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PARTIE 21Loi sur les dispositifs émettant des radiations

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PARTIE 22Lois sur la marine marchande du Canada

Loi sur la marine marchande du Canada

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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

PARTIE 23Convention sur les armes biologiques ou à toxines

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

PARTIE 24Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

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Code criminel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Abrogations

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Dispositions de coordination

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

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Loi sur les produits antiparasitaires

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 et 109 à 111.1, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre partie de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 et 109 à 111.1 en vigueur à la sanction le 6 mai 2004; articles 24, 25, 95, 96, 98 et 107, partie 1, sauf l’article 4.82, édictée par l’article 5 et alinéa 8.1(1)c) et paragraphes 8.1(2) à (7), édictés par l’article 104, en vigueur le 11 mai 2004, voir TR/2004-51; la définition de état d’urgence au paragraphe 2(1), édictée par l’article 74 et articles 75, 76 et 79 en vigueur le 21 mai 2004, voir TR/2004-57; articles 97, 100 et 101 en vigueur le 1er juin 2004, voir TR/2004-53; articles 33 et 70 à 72 en vigueur le 28 juin 2004, voir TR/2004-66; partie 3 en vigueur le 1er octobre 2004, voir TR/2004-115; articles 34, 66 à 69, 99, 102 et 103 en vigueur le 13 octobre 2004, voir TR/2004-137; article 11.1, édicté par l’article 73, en vigueur le 1er décembre 2004, voir TR/2004-114; articles 82 à 93 en vigueur le 20 avril 2005, voir TR/2005-37; partie 8 en vigueur le 31 mars 2007, voir TR/2007-32; paragraphe 36(1), la définition de composant d’explosif limité à l’article 2, édictée par le paragraphe 36(2), alinéa 5a.31), édicté par le paragraphe 37(1), paragraphes 37(4) et (6), articles 41 à 49 et article 29, édicté par l’article 51, en vigueur le 1er juin 2008, voir TR/2008-29; article 35, les définitions de fabrication illicite, trafic illicite et transit à l’article 2, édictées par le paragraphe 36(2), alinéas 5a.2), a.3) et a.4), édictés par le paragraphe 37(1), paragraphes 37(3) et (5) et 38(2) et (4), ainsi que les articles 39 et 50 en vigueur le 1er février 2014, article 40 en vigueur le 1er février 2015, voir TR/2013-123; paragraphe 4.82(11), édicté par l’article 5, paragraphes 37(2) et 38(1), (3) et (5) et article 28, édicté par l’article 51, l’intertitre précédant l’article 11.1, édicté par l’article 73, la définition de ministre au paragraphe 2(1), édictée par article 74, articles 78, 80 et 81 et l’intertitre précédant l’article 8.1 et le passage du paragraphe 8.1(1) précédant l’alinéa c), édictés par l’article 104, articles 105 et 106 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE

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Date de modification :