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Plaintes en matière de représailles (suite)

Conciliation (suite)

Note marginale :Règlement — mesures de réparation

  •  (1) Le règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant est subordonné à l’approbation de celui-ci et de la personne qui a le pouvoir de les prendre.

  • Note marginale :Règlement — sanctions disciplinaires

    (2) Le règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à toute personne identifiée par l’enquêteur comme étant une des personnes qui ont exercé les représailles est subordonné à l’approbation de la personne en cause et de la personne qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires.

  • 2005, ch. 46, art. 20.1
  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Présentation des conditions au commissaire

  •  (1) Les conditions d’un règlement sont subordonnées à l’approbation du commissaire. Celui-ci, quelle que soit sa décision, la certifie et la communique sans délai aux parties au règlement.

  • Note marginale :Rejet de la plainte

    (2) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du plaignant, le commissaire rejette la plainte.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) S’il approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne, le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)b) à l’encontre de la personne.

  • Note marginale :Exécution du règlement

    (4) En vue de son exécution, le règlement approuvé par le commissaire peut, sur requête de celui-ci ou d’une partie à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Décision suivant l’enquête

Note marginale :Rapport de l’enquêteur

 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Demande présentée au Tribunal

  •  (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant :

    • a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;

    • b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;

    • b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;

    • c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);

    • d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Rejet de la plainte

 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Avis

 Le commissaire avise les personnes ci-après par écrit de sa décision de présenter une demande au Tribunal ou de rejeter la plainte :

  • a) le plaignant;

  • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

  • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;

  • d) la personne ou les personnes identifiées dans le rapport d’enquête comme étant celles qui auraient exercé les représailles;

  • e) la personne ou l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à toute personne visée à l’alinéa d);

  • f) chaque personne, outre le plaignant, ou entité à qui a été envoyée la décision au titre du paragraphe 19.4(2) à l’égard de la plainte.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Constitution

Note marginale :Constitution du Tribunal

  •  (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres

    (2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.

  • Note marginale :Membres suppléants

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.

  • Note marginale :Consentement

    (5) Sauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :

    • a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

    • b) pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.

  • Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.

  • Note marginale :Rémunération

    (7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Administration

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 468]

Note marginale :Séances

 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Procédures

Note marginale :Fonctionnement

  •  (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

  • Note marginale :Règles de pratique

    (2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :

    • a) l’envoi des avis aux parties;

    • b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;

    • c) l’assignation des témoins;

    • d) la production et la signification de documents;

    • e) les enquêtes préalables;

    • f) les conférences préparatoires.

  • Note marginale :Gendarmerie royale du Canada

    (3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.

  • Note marginale :Publication préalable

    (4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Modification

    (5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.

  • 2005, ch. 46, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 201

Demandes du commissaire

Note marginale :Désignation

  •  (1) Sur réception de la demande du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs.

  • 2005, ch. 46, art. 21.1
  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir :

    • a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

    • d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

    • e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

  • Note marginale :Témoin ni compétent ni contraignable

    (2) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction.

  • Note marginale :Indemnités : témoins

    (3) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de la formation collégiale, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Huis clos

 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Décision : alinéa 20.4(1)a)

  •  (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

  • Note marginale :Parties

    (2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :

    • a) le plaignant;

    • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

    • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.

  • Note marginale :Adjonction d’une partie

    (3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Décision : alinéa 20.4(1)b)

  •  (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

  • Note marginale :Parties

    (2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :

    • a) le plaignant;

    • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

    • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;

    • d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.

  • Note marginale :Motifs de la décision

    (3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Pouvoir : sanction disciplinaire

    (4) Après avoir motivé par écrit sa décision en conformité avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.

  • Note marginale :Parties

    (5) Outre le commissaire, sont parties à la procédure pour l’application du paragraphe (4) chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière disciplinaire pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le Tribunal enjoindrait d’exécuter l’ordonnance.

  • 2006, ch. 9, art. 201
 

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