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Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Options

Note marginale :Manière d’exercer une option

  •  (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est employé dans la fonction publique. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrit le ministre, et signé par la personne qui fait le choix. L’original doit en être adressé au ministre de la manière prescrite par les règlements dans le délai que fixe la présente partie pour l’établissement du choix ou, s’il s’agit d’un choix que le contributeur peut faire à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.

  • Note marginale :Choix nul

    (2) Un choix visé par la présente partie est nul, dans la mesure où il constitue une décision de payer à l’égard, selon le cas :

    • a) de toute période de temps passé en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ou de toute période de temps passé dans la fonction publique ou dans un emploi ouvrant droit à pension, que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu de la présente partie;

    • b) de toute période passée dans la fonction publique, antérieure au 1er janvier 1981, comme employé à temps partiel au sens de la présente loi dans l’une de ses versions avant cette date, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la division 6(1)b)(i)(B);

    • b.1) toute période de service passée dans la fonction publique, postérieure au 31 décembre 1980, comme employé à temps partiel, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la présente partie et si l’auteur du choix était, pendant cette période, engagé pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement;

    • c) de toute période de service dans la fonction publique à titre d’employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consistait en honoraires;

    • d) de toute période de service inférieure à quatre-vingt-dix jours, selon la définition qu’en donnent les règlements, à moins qu’il ne s’agisse d’un service qui peut être compté aux termes de la division 6(1)b)(iii)(I);

    • e) de toute période de service d’une part postérieure à 1965, d’autre part antérieure au jour où l’auteur du choix a atteint l’âge de dix-huit ans et à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • Note marginale :Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période

    (3) Un contributeur qui a droit, selon la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut, sauf intention contraire évidente, décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction qui est la plus récente.

  • Note marginale :Droit de modifier ou révoquer un choix

    (4) Un choix prévu par la présente partie peut être modifié par son auteur, dans le délai que stipule la présente partie pour l’exercice de l’option, en augmentant la ou les périodes de service pour lesquelles il décide de payer. Ce choix est par ailleurs irrévocable, sauf dans telles circonstances et à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, ces conditions comprenant le paiement à Sa Majesté, par l’auteur du choix, de tel montant que le gouverneur en conseil prescrit de la sorte, à l’égard d’une prestation acquise à l’auteur pendant que subsiste le choix, en conséquence de l’option ainsi effectuée par cet auteur.

  • Note marginale :Choix réputé valide

    (5) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’une personne a, selon le cas :

    • a) fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était valide seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;

    • b) été considérée par erreur comme étant censée avoir fait son choix en vertu de l’alinéa 51(2)b),

    cette personne est réputée avoir fait un choix valide pour l’application des dispositions pertinentes de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, selon le cas, à une date et selon les modalités que le gouverneur en conseil peut prescrire.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à payer, aux termes des paragraphes 7(1) ou (1.1) ou 39(7), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, doit être payé par lui au compte de pension de retraite ou, selon le cas, tel que l’exige le paragraphe 39(7), à son gré, de l’une des façons suivantes :

    • a) en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;

    • b) en versements, à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que le gouverneur en conseil détermine par règlement.

  • Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000

    (6.1) Pour l’application des paragraphes (6) et 39(2), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Versements impayés

    (7) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, selon la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être employé dans la fonction publique avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur les montants qui lui sont payables par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente partie, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou jusqu’à ce que le contributeur décède, selon celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.

  • Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès

    (8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l’application de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.

  • Note marginale :Recouvrement d’un montant payé par erreur

    (9) Lorsqu’un montant à valoir sur une pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire a été payé par erreur aux termes de la présente partie ou de la partie III, le ministre peut retenir, par déduction sur les versements ultérieurs de cette pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière prescrite par les règlements, un montant égal à celui qui a été payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours ouvert à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 8
  • 1992, ch. 46, art. 6
  • 1999, ch. 34, art. 61
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 49

Note marginale :Choix régis par règlement

 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), l’article 8 s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.

  • 1996, ch. 18, art. 24

Note marginale :Calcul des délais pour effectuer certaines options

 Pour l’application des articles 6 et 39, l’année au cours de laquelle un contributeur peut choisir de compter tout service décrit à ces articles comme ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie est réputée se terminer un an après le jour où un avis écrit a été envoyé à ce contributeur par le ministre ou en son nom l’informant qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente partie.

  • S.R., ch. P-36, art. 8

Prestations

Définitions, etc.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation de cessation en espèces

    allocation de cessation en espèces Montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu’on est autorisé à verser au contributeur :

    • a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,

    moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur celui de l’alinéa d) :

    • c) le montant total que le contributeur aurait été requis de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base des taux énoncés au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

    • d) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965. (cash termination allowance)

    pension

    pension Pension calculée selon l’article 11. (annuity)

    pension différée

    pension différée Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1). (deferred annuity)

    pension immédiate

    pension immédiate Pension qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)

    prestataire

    prestataire Personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu de la présente partie ou sur le Fonds de retraite. (recipient)

    remboursement de contributions

    remboursement de contributions Remboursement :

    • a) du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, à l’exclusion d’une somme payée conformément au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) de tout montant à son crédit qui a été transféré au compte de pension de retraite du Fonds de retraite;

    • c) de tout montant versé par lui à un autre compte ou caisse, avec intérêt, si intérêt il y a, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,

    dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé conformément au paragraphe (9). (return of contributions)

    valeur de transfert

    valeur de transfert Somme globale, dont le montant est déterminé conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)

  • Note marginale :Durée du paiement, etc. au contributeur

    (2) Lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pendant toute la vie de ce contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé comme il est prévu au paragraphe 25(1), en ce qui concerne un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Durée du paiement, etc., au survivant ou à l’enfant

    (3) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.

  • Note marginale :Capitalisation

    (4) Lorsqu’une personne — contributeur ou survivant — a, en vertu de la présente partie, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant est moins élevé que celui qui correspond à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension — au sens du paragraphe 11(3) — applicable à l’année de la demande, il peut être versé à cette personne si elle en fait la demande par écrit au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit l’informant du montant de sa pension ou de son allocation annuelle, un montant déterminé d’après les règlements comme étant la valeur capitalisée de cette pension ou allocation annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie et la partie III.

  • Note marginale :Options

    (5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :

    • a) s’il n’exerce pas cette option dans un délai d’un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, ce contributeur est réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre qu’un versement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);

    • b) si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’ayant pas été réputé l’avoir exercée, devient contributeur selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il est réputé avoir exercé l’option, immédiatement avant de devenir contributeur selon cette loi, en faveur d’une prestation autre qu’un paiement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);

    • c) si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’étant pas réputé l’avoir exercée, redevient employé dans la fonction publique, il cesse d’être admissible à l’exercice de l’option jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi employé de nouveau, sauf si avant cette date il devient contributeur selon la présente partie, auquel cas la période d’emploi sur laquelle cette prestation était fondée — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Révocation de l’option

    (6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.

  • Note marginale :Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions

    (7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.

  • Note marginale :Pension pour contributions bloquées

    (8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions

    (9) Pour l’application de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe (1), l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :

    • a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 1997;

    • b) aux taux fixés par les règlements d’application de l’alinéa 44(1)c), composé trimestriellement, pour toute période commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date et se terminant avant le 1er avril 2000;

    • c) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 mars 2000.

  • Note marginale :Incessibilité des montants

    (10) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    • a) les prestations visées par la présente partie ou la partie III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

    • b) les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause, sauf au titre du paragraphe (4), de l’article 13.01 ou du paragraphe 25(5); toute opération en ce sens est nulle;

    • c) les prestations visées par la présente partie ou la partie III sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 10
  • 1992, ch. 46, art. 7
  • 1996, ch. 18, art. 25
  • 1999, ch. 34, art. 62
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 479
 

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