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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 31, tel que modifié par 1992, ch. 1, art. 145(F) (Ann. VIII, no 22)

    • Paiement aux provinces
      • 31 (1) Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales versera à chaque province pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 1987 et le 31 mars 1991 pour la recherche et le développement en matière de médicaments un montant égal au produit obtenu par la multiplication de l’élément a) par l’élément b) :

        • a) le quotient obtenu par la division de vingt-cinq millions de dollars par le chiffre total de la population des provinces pour l’exercice à l’égard duquel le versement est effectué;

        • b) le chiffre de la population de la province pour ce même exercice.

      • Modalités

        (2) Tout versement est prélevé sur le Trésor selon ce que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

      • Détermination du chiffre de la population

        (3) Le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui du 1er juin de l’exercice, déterminé et publié par le statisticien en chef du Canada.

  • — L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 32, tel que modifié par 1992, ch. 1, art. 145(F) (Ann. VIII, no 22)

    • Interdiction
      • 32 (1) Par dérogation à l’article 39 de la Loi sur les brevets ou à toute licence délivrée sous son régime, il est interdit de se prévaloir d’une licence accordée sous le régime de cet article avant le 28 mars 1989 et relativement au médicament appelé chlorhydrate de diltiazem pour revendiquer ou exercer le droit d’importer ou de réaliser ce médicament pour vente à la consommation au Canada.

      • Durée de l’interdiction

        (2) L’interdiction est levée le 28 mars 1989.

      • Interdiction des actions

        (3) Il ne peut être intenté d’action, ou autre procédure, en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada pour l’application du paragraphe (1) à une licence qui y est visée.

  • — 1993, ch. 2, art. 9

    • Définitions

      9 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 10 à 13.

      date d’entrée en vigueur

      date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi. (commencement day)

      loi antérieure

      loi antérieure La Loi sur les brevets dans sa version à la date d’entrée en vigueur. (former Act)

  • — 1993, ch. 2, art. 10

    • Procédures pendantes

      10 Toutes les procédures qui, à la date d’entrée en vigueur, sont en cours devant le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés se poursuivent conformément aux articles 79 à 101 de la Loi sur les brevets, édictés par l’article 7 de la présente loi, comme si elles avaient été entamées à cette date.

  • — 1993, ch. 2, art. 11

    • Validité d’une licence au titre de la loi antérieure
      • 11 (1) Toute licence accordée au titre de l’article 39 de la loi antérieure avant le 20 décembre 1991 et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur reste valide dans les limites de ses conditions. Les articles 39 à 39.14 de la loi antérieure s’appliquent à elle comme s’ils n’avaient pas été abrogés par l’article 3 de la présente loi.

      • Exception

        (2) Pour l’application des articles 39 à 39.14 de la loi antérieure aux licences prorogées au titre du paragraphe (1), les interdictions prévues aux paragraphes 39.11(1) et 39.14(1) de la loi antérieure ne s’appliquent pas aux médicaments visés par une ordonnance prise au titre de l’alinéa 39.15(3)d) de la loi antérieure si cette ordonnance est en vigueur avant la date d’entrée en vigueur.

  • — 1993, ch. 2, art. 12

    • Non-validité d’une licence
      • 12 (1) Toute licence accordée au titre de l’article 39 de la loi antérieure le 20 décembre 1991 ou après cesse d’être valide à l’expiration du jour précédant la date d’entrée en vigueur et les droits et privilèges acquis au titre de cette licence ou de la loi antérieure relativement à cette licence s’éteignent.

      • Aucune action en contrefaçon

        (2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet sous le régime de la Loi sur les brevets à l’égard d’un acte accompli, préalablement à la date d’entrée en vigueur, au titre d’une licence visée au paragraphe (1) et conformément aux articles 39 à 39.17 de la loi antérieure ou à cette licence.

  • — 1993, ch. 2, art. 13

    • Aucune action en recouvrement

      13 Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application des articles 11 ou 12 ou de l’abrogation des articles 39 à 39.17 de la loi antérieure.

  • — 1993, ch. 2, art. 14

    • Examen de certains articles
      • 14 (1) À l’expiration de la quatrième année suivant la sanction de la présente loi, un comité, de la Chambre des communes, du Sénat ou mixte, désigné ou constitué à cette fin se saisit des dispositions de la Loi sur les brevets édictées par la présente loi et procède à l’examen détaillé de celles-ci et des conséquences de leur application.

      • Idem

        (2) Le comité dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la ou les chambres l’ayant désigné ou constitué, pour s’en acquitter et présenter son rapport en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications à ces dispositions qu’il juge souhaitables.

  • — 1993, ch. 44, par. 191(2)

    • Absence de responsabilité
      • 191 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet, par lui-même, de faire encourir quelque responsabilité à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour les usages d’une invention brevetée antérieurs à son entrée en vigueur.

  • — 2018, ch. 27, art. 200

    • Article 52.1 de la Loi sur les brevets

      200 L’article 52.1 de la Loi sur les brevets s’applique à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2018, ch. 27, art. 201

    • Articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets

      201 Les articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 53.1.

  • — 2018, ch. 27, art. 202

    • Article 55.3 de la Loi sur les brevets

      202 L’article 55.3 et l’alinéa 124(1)f) de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 55.3.

  • — 2018, ch. 27, art. 203

    • Article 56 de la Loi sur les brevets
      • 203 (1) L’article 56 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 194 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er octobre 1989 qui sont entamées le 29 octobre 2018 ou après cette date.

      • Article 56 — version antérieure

        (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 194 de la présente loi, s’applique à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1er décembre 1989 qui sont entamées avant le 29 octobre 2018.


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