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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE IIIPensions (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépôt d’équipages canadien

    dépôt d’équipages canadien Dépôt d’équipages de la marine marchande du Canada établi en vertu du décret C.P. 14/3550 du 19 mai 1941. (Canadian manning pool)

    école d’entraînement maritime canadienne

    école d’entraînement maritime canadienne École établie en vertu du décret C.P. 148/9130 du 22 novembre 1941. (Canadian marine training school)

    en détresse

    en détresse S’entend au sens du paragraphe 37(7.1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (distressed mariner)

    indemnité pour service de guerre

    indemnité pour service de guerre L’indemnité payable en vertu du Décret de 1944 concernant l’indemnité pour service de guerre aux marins marchands, C.P. 149/2705 du 18 avril 1944. (war service bonus)

  • Note marginale :Application

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :

    • a) le service effectué pendant le voyage ou transport visé au paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants comprend, à l’exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période :

      • (i) de fonctions préparatoires au voyage ou transport,

      • (ii) de fonctions entre la fin du voyage ou transport et le retour au Canada,

      • (iii) de fonctions au Canada après la fin du voyage ou transport et liées à l’un ou l’autre,

      • (iv) de congé autorisé avec solde pendant le voyage ou transport,

      • (v) de captivité, d’emprisonnement ou d’internement par l’ennemi ou une puissance non alliée ou non associée au Canada commencée pendant le voyage ou transport ou découlant de l’un ou l’autre,

      • (vi) d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du voyage ou transport,

      • (vii) où l’intéressé était en détresse;

    • b) le service effectué pendant le voyage visé au paragraphe (5) constitue le service coréen — la portion du voyage pendant laquelle le navire était dans les eaux décrites au paragraphe (5), ainsi que les parcours antérieur et postérieur qui, de l’avis du ministre, étaient essentiels à la poursuite de la guerre de Corée pour le compte des Nations Unies — et comprend, à l’exclusion de la période du voyage postérieure au congédiement justifié, toute période :

      • (i) de congé autorisé avec solde au cours du service coréen,

      • (ii) de captivité, d’emprisonnement ou d’internement par l’ennemi ou une puissance non alliée ou non associée au Canada commencée au cours du service coréen ou découlant de celui-ci,

      • (iii) d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue au cours du service coréen,

      • (iv) au cours du service coréen où l’intéressé était en détresse;

    • c) la période de détresse d’un marin commence à son congédiement ou à son délaissement du navire à bord duquel il était engagé, ou au moment du naufrage, et prend fin à son arrivée à son port convenable de retour au sens de l’article 299 de la Loi de la marine marchande, 1934;

    • d) le service d’un membre d’un dépôt d’équipages canadien comprend, à l’exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période de formation, de congé avec solde ou d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant qu’il était membre du dépôt d’équipages;

    • e) le fichier du dépôt d’équipages constatant la période de service d’une personne fait foi de son contenu;

    • f) le paiement par le Directeur des marins marchands de l’indemnité pour service de guerre à une personne pour une période fait foi, sauf preuve contraire, de la qualité de membre d’un dépôt d’équipages canadien pour cette période;

    • g) le service d’un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale visé au sous-alinéa (4)c)(ii) est la période pour laquelle il a reçu de son employeur l’indemnité pour service de guerre;

    • h) le service d’un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale visé au sous-alinéa (4)c)(iii) est la période qui va du commencement du service pour le premier voyage à la fin de celui pour le dernier voyage pour ce même employeur, compte non tenu de toute période pour laquelle il exerçait un emploi, une entreprise ou une activité non visée au présent article;

    • i) le service d’un élève d’une école d’entraînement maritime canadienne comprend, à l’exclusion de la période postérieure au congédiement justifié, toute période :

      • (i) de congé avec solde,

      • (ii) de voyage dont les frais ont été payés par le ministère des Transports au titre du décret C.P. 148/9130 du 22 novembre 1941,

      • (iii) d’hospitalisation causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — survenue pendant que la personne était élève;

    • j) faute d’attestation officielle quant au service d’un marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, ou à une blessure ou maladie survenue pendant ce service, le ministre peut accepter une déclaration solennelle ou semblable d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les renseignements sur l’existence du navire à bord duquel l’intéressé prétend avoir servi sont corroborés par des registres officiels,

      • (ii) les renseignements ne sont contredits par aucun autre élément de preuve,

      • (iii) après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité des renseignements;

    • k) le ministre peut présumer le décès s’il est, hors de tout doute raisonnable, convaincu, selon la preuve dont il dispose sur les circonstances entourant la disparition de l’intéressé ou la perte du navire à bord duquel il servait, que le décès est effectivement survenu.

  • Note marginale :Marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale

    (3) Est un marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale :

    • a) tout ancien combattant de la marine marchande de la Première Guerre mondiale au sens des alinéas 37(7.3)a), b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • b) quiconque, pendant cette guerre, a servi dans un dépôt d’équipages canadien ou un autre organisme de la marine marchande, ou dans une forme de service semblable à ceux visés aux alinéas (4)b), c) ou d).

  • Note marginale :Marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale

    (4) Est un marin marchand canadien de la Seconde Guerre mondiale :

    • a) tout ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens des alinéas 37(7.3)a), b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • b) quiconque, pendant cette guerre, a signé un contrat avec le Directeur des marins marchands par lequel il s’est obligé à faire partie d’un dépôt d’équipages et à servir en mer à bord de navires au long cours, sous les instructions de celui-ci ou de ses fonctionnaires, pour deux ans ou la durée de la guerre, à concurrence de la plus brève période, et a servi, peu importe en quelle qualité, conformément au contrat;

    • c) quiconque, pendant cette guerre, était employé en mer, en permanence ou régulièrement, par le propriétaire ou l’affréteur d’un navire ou par la Canadian Marconi Company Limited et qui, selon le cas :

      • (i) a signé un contrat par lequel il s’est obligé à servir en mer pour l’employeur et à la demande de celui-ci pour la durée de la guerre,

      • (ii) a reçu de celui-ci l’indemnité pour service de guerre,

      • (iii) a effectué au moins deux voyages visés à l’alinéa 37(7.3)a) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants à bord de navires exploités par le même employeur, à savoir la Canadian National Steamships, la Canadian Pacific Steamships, l’Imperial Oil, la Park Steamships, ou une autre société de navigation désignée par règlement;

    • d) tout élève d’une école d’entraînement maritime canadienne, pendant cette guerre, qui a signé un contrat par lequel il s’est obligé à s’inscrire dans un dépôt d’équipages canadien aussitôt son cours terminé.

  • Note marginale :Marin marchand canadien de la guerre de Corée

    (5) Est un marin marchand canadien de la guerre de Corée quiconque, entre le 25 juin 1950 et le 27 juillet 1953 inclusivement, a servi à bord d’un navire canadien tandis qu’il effectuait un voyage comportant l’entrée dans les eaux — ainsi que leurs golfes, baies et criques — situées entre les littoraux de la Sibérie, de la Corée et de la Chine et une ligne imaginaire qui commence à un point du littoral de la Sibérie à 135° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à un point situé à 38° 30′ de latitude nord et à 135° de longitude est; de là vers le sud-ouest jusqu’à un point situé à 30° de latitude nord et à 124° de longitude est; de là vers le sud jusqu’à Shokoto Sho; de là vers l’ouest jusqu’à Shichisei Seki; et de là vers l’ouest jusqu’à un point du littoral de la Chine à 23° de latitude nord.

  • 1999, ch. 10, art. 5

Note marginale :Mauvaise conduite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension ne peut être accordée lorsque l’invalidité du membre des forces est due à sa mauvaise conduite.

  • Note marginale :État de dépendance

    (2) Le ministre peut, lorsque le demandeur est dans un état de dépendance, accorder la pension qu’il juge convenable dans les circonstances.

  • Note marginale :Maladie vénérienne

    (3) En cas de maladie vénérienne contractée avant l’enrôlement et aggravée au cours du service, la pension est accordée pour la totalité de l’invalidité ouvrant droit à pension au moment de la libération dans tous les cas où le membre des forces a servi sur un théâtre réel de guerre. Nulle augmentation de l’invalidité après la libération n’ouvre droit à pension, mais si, par la suite, il apparaît sur examen que le degré de cette invalidité a diminué, la pension est réduite en conséquence; la pension peut ensuite être augmentée ou diminuée, sous réserve de la restriction prévue au présent article, selon le degré d’invalidité qui peut être constaté lors de tout examen subséquent.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 22
  • 1995, ch. 18, art. 75 et 76(F)

Note marginale :Occupation antérieure

 Il n’est pas tenu compte de l’occupation, du revenu ou du niveau de vie d’une personne avant qu’elle devienne membre des forces dans la détermination du montant de la pension qui lui est accordée ou est accordée à son sujet.

  • S.R., ch. P-7, art. 16

 [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 48]

Note marginale :Réduction de la pension

 Le ministre soustrait de la pension le montant mensuel calculé conformément à l’article 26 si, s’agissant du même décès ou de la même invalidité, selon le cas :

  • a) une somme découlant d’une obligation légale de payer des dommages-intérêts est recouvrée par le pensionné ou à son égard;

  • b) une indemnité est payable à celui-ci ou à son égard au titre :

    • (i) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands,

    • (ii) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,

    • (iii) de toute loi provinciale d’indemnisation des travailleurs,

    • (iv) d’un programme d’indemnisation établi au titre de toute autre loi — au Canada ou ailleurs — de même nature, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d’un traitement ou des avantages d’un membre des forces,

    • (v) de tout programme d’indemnisation semblable établi par les Nations Unies ou en vertu d’une entente internationale à laquelle le Canada est partie, exception faite du programme auquel le pensionné a contribué ou qui prévoit tout paiement équivalant en réalité au maintien d’un traitement ou des avantages d’un membre des forces.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 25
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 2000, ch. 34, art. 22

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant compensatoire

    montant compensatoire Le solde — net de tout impôt — du montant visé à l’alinéa 25a) ou de l’indemnité visée à l’alinéa 25b). (compensatory amount)

    valeur mensuelle

    valeur mensuelle L’équivalent mensuel d’un montant compensatoire découlant, selon le ministre, de la conversion d’une somme forfaitaire en une rente viagère payable mensuellement ou découlant de la conversion de versements en versements mensuels. (monthly value)

  • Note marginale :Calcul de la réduction

    (2) La réduction visée à l’article 25 équivaut à la pension ou, si elle est moindre, la moitié de la valeur mensuelle du montant compensatoire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toutefois, elle équivaut à la pension ou, si elle est moindre, à la valeur mensuelle du montant compensatoire si celui-ci est une somme visée à l’alinéa 25a) et reçue de Sa Majesté du chef du Canada ou l’indemnité visée au sous-alinéa 25b)(v).

  • Note marginale :Nouveau calcul

    (4) Il est procédé à un nouveau calcul en cas de changement du montant de la pension et de la valeur mensuelle du montant compensatoire, ou de l’un de ces montants.

  • Note marginale :Trop-perçu

    (5) Si une partie d’un montant compensatoire est payée à un pensionné ou à son égard avant la prise d’effet de la réduction de la pension au titre du présent article ou que l’augmentation de la valeur mensuelle du montant compensatoire est payée avant la prise d’effet de la réduction résultant du paragraphe (4), constitue un trop-perçu visé à l’article 83 le montant de la réduction de la pension qui aurait dû être établi conformément au présent article.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 26
  • 1990, ch. 43, art. 9
  • 1992, ch. 24, art. 12
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 2000, ch. 34, art. 22
 

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