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Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2016-12-12 Versions antérieures

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

L.R.C. (1985), ch. R-1

Loi concernant la vente et l’importation de certains dispositifs émettant des radiations

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les dispositifs émettant des radiations.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)

dispositif émettant des radiations

dispositif émettant des radiations

  • a) Dispositif susceptible de produire et d’émettre des radiations;

  • b) élément ou accessoire d’un tel dispositif. (radiation emitting device)

distributeur

distributeur Personne qui fait le commerce de vente ou de location de dispositifs émettant des radiations. (distributor)

emballage

emballage Est assimilée à un emballage toute chose en laquelle un dispositif émettant des radiations est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie. (package)

étiquette

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

fabricant

fabricant Personne qui, pour le commerce, fabrique, modifie ou assemble, dans quelque mesure que ce soit, des dispositifs émettant des radiations. (manufacturer)

inspecteur

inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)

location

location Sont assimilées à la location l’offre de location et la possession pour location. (lease)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

personne

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

publicité

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un dispositif émettant des radiations en vue d’en faire la promotion, directement ou indirectement. (advertise)

radiation

radiation Énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques ou sonores. (radiation)

vente

vente Sont assimilés à la vente l’offre de vente, la possession pour vente, la livraison pour vente et la distribution. (sell)

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 2
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2016, ch. 9, art. 17

Champ d’application

Note marginale :Exclusions

 La présente loi ne s’applique pas :

  • a) à un dispositif émettant des radiations essentiellement destiné à la production de l’énergie nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

  • b) à un véhicule automobile au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 3
  • 1997, ch. 9, art. 121

Interdictions

Note marginale :Vente, location ou importation

 Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :

  • a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

    • (i) soit son rendement est inférieur,

    • (ii) soit il ne remplit pas sa fonction,

    • (iii) soit il émet des radiations inutiles.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 4
  • 2016, ch. 9, art. 18

Note marginale :Fraude

  •  (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de faire la publicité des dispositifs émettant des radiations d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible d’induire en erreur quant à leur conception, leur fabrication, leur rendement, l’usage auquel ils sont destinés, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux indications se rapportant à l’émission de radiations.

  • Note marginale :Règlements sur l’étiquetage, etc.

    (3) Toute personne doit se conformer aux règlements concernant l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 5
  • 1984, ch. 23, art. 2

Notification

Note marginale :Avis au ministre de la non-conformité ou du défaut

  •  (1) Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :

    • a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);

    • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

      • (i) soit son rendement est inférieur,

      • (ii) soit il ne remplit pas sa fonction,

      • (iii) soit il émet des radiations inutiles.

  • Note marginale :Avis donné sur l’ordre du ministre

    (2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :

    • a) soit après réception de l’avis prévu au paragraphe (1);

    • b) soit à la suite de ses propres enquête, recherche, inspection ou vérification.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 6
  • 2016, ch. 9, art. 19

Exécution et contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 8(1).

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 7
  • 2016, ch. 9, art. 21

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, distributeur ou importateur où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :

    • a) examiner le dispositif et l’emporter pour examen complémentaire;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et l’emporter pour examen complémentaire;

    • c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

    L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Un juge de paix peut signer un mandat autorisant l’inspecteur à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Rétention

    (5) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 8
  • 2016, ch. 9, art. 22

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction de toucher

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de toucher, de quelque manière que ce soit, à un dispositif émettant des radiations retenu par celui-ci aux termes d’un règlement d’application de l’article 13.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 9
  • 2016, ch. 9, art. 23

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir tout dispositif émettant des radiations s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.

  • Note marginale :Mainlevée de la saisie

    (3) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 10
  • 2016, ch. 9, art. 24

Note marginale :Analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner tout individu qu’il estime qualifié pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Analyses ou examens

    (2) Un inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, tout dispositif émettant des radiations qu’il a saisi sous le régime du paragraphe 10(1) ou emporté sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b).

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (3) L’analyste peut, après analyse ou examen, émettre un certificat ou un rapport où il donne ses résultats.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 11
  • 2016, ch. 9, art. 25

Disposition des dispositifs avec le consentement du propriétaire

Note marginale :Avec le consentement du propriétaire

  •  (1) Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire et aux frais de celui-ci, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

    • a) ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

    • b) ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

    • c) lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

  • Note marginale :Présomption de consentement

    (2) Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) relativement au dispositif visé aux alinéas (1)a) ou c) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les soixante jours suivant la réception d’une demande du ministre à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 12
  • 2016, ch. 9, art. 26

Confiscation

Note marginale :Dispositifs émettant des radiations abandonnés

  •  (1) Le dispositif émettant des radiations saisi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

    • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire ou cette personne ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée au dispositif émettant des radiations saisi.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation du dispositif émettant des radiations saisi, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

  • 2016, ch. 9, art. 27

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif émettant des radiations importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, que le dispositif émettant des radiations présente pour tout individu;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du dispositif émettant des radiations, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le dispositif émettant des radiations du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du dispositif émettant des radiations et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du dispositif, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

  • 2016, ch. 9, art. 27
 

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